Assurance-emploi (AE)

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Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 872

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (437746) datée du 4 novembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 décembre 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 22 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2366

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes (Prestations spéciales – adulte gravement malade)Footnote 1.

Aperçu

[2] Le 15 septembre 2021, l’appelant présente une demande renouvelée de « prestations pour proches aidants »Footnote 2. Cette demande a été réactivée le 12 septembre 2021Footnote 3. L’appelant indique que le membre de sa famille qui est gravement malade est son épouse ou sa conjointe de faitFootnote 4. Il précise demander des prestations pour proches aidants pour une durée de quatre (4) semainesFootnote 5.

[3] Le 5 octobre 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’informe qu’il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à partir du 13 septembre 2021, car le certificat médical qu’il a présenté n’indique pas que l’adulte est gravement malade ou blesséFootnote 6.

[4] Le 4 novembre 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission avise l’appelant qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 5 octobre 2021, concernant le versement de prestations pour proches aidantsFootnote 7.

[5] L’appelant explique qu’à la suite d’une intervention chirurgicale subie par sa conjointe, celle-ci avait besoin de soutien. Il fait valoir qu’un médecin a rempli un certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi. L’appelant précise que ce document indique que sa conjointe requiert des soins ou du soutien de la part d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Il explique qu’un autre document médical indique qu’il a été aidant naturel auprès de sa conjointe pendant un mois, à la suite de l’intervention chirurgicale de cette dernière. Le 25 novembre 2021, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[6] Je dois doit déterminer si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes (Prestations spéciales – adulte gravement malade)Footnote 8.

[7] Pour cela, je dois répondre à la question suivante :

  • Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

Analyse

[8] La Loi prévoit que des prestations doivent être payées à un prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat donnant les précisions suivantes :

  • Attester que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille ;
  • Préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutienFootnote 9.

[9] Une « personne gravement malade » est une personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux articles 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureFootnote 10.

Question no 1 : Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

[10] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’appelant n’a pas fourni à la Commission un certificat émis par un médecin attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, sa conjointe en l’occurrence, était gravement maladeFootnote 11. Même si le document que l’appelant a présenté indique que sa conjointe requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et qu’il précise la période pendant laquelle ces soins ou ce soutien étaient requis, il n’indique pas que cette dernière était « gravement malade » selon la définition donnée à cette expression dans le RèglementFootnote 12.

[11] Dans le document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi », rempli le 17 septembre 2021, le médecin ayant pratiqué l’intervention chirurgicale auprès de la conjointe de l’appelant, certifie avoir observé chez cette dernière, en date du 7 septembre 2021, les trois conditions suivantes : la vie du patient, l’épouse de l’appelant en l’occurrence, est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, il y a eu un changement considérable dans l’état de santé normal du patient, le patient requiert des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le médecin a répondu « non » à la question lui demandant si la vie du patient était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Il a répondu « oui » à la question lui demandant s’il y avait eu un changement dans l’état de santé normal du patient, de même qu’à la question lui demandant si le patient requérait des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le médecin précise aussi dans ce document que l’épouse de l’appelant devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 12 octobre 2021Footnote 13.

[12] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. Sa conjointe a été opérée au genou droit le 7 septembre 2021Footnote 14 ;
  2. Pendant les deux premières semaines ayant suivi l’opération de sa conjointe, celle-ci ne pouvait pas se lever seule du lit. L’appelant devait l’aider. Il l’a également aidé à se déplacer avec une marchette et une canne pendant les semaines où il a pris soin d’elle. L’appelant souligne qu’il était inquiet que sa conjointe se blesse si elle était seule à la maisonFootnote 15 ;
  3. Le document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi » indique que sa conjointe nécessitait les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille. Ce document n’indique toutefois pas que la vie de sa conjointe était en dangerFootnote 16 ;
  4. Bien que la vie de sa conjointe n’était pas en danger à la suite de son intervention chirurgicale, celle-ci avait besoin de soins et de soutienFootnote 17. L’appelant s’est absenté du travail pour cette raison ;
  5. Le médecin a aussi remis à l’appelant un document médical, en date du 9 septembre 2021, indiquant que ce dernier est aidant naturel auprès de sa conjointe pour une période d’un mois, étant donné que celle-ci a été opéréeFootnote 18. Ce document n’a pas permis à l’appelant d’obtenir des prestations pour proches aidants ;
  6. À plusieurs reprises, à la suite de l’opération subie par sa conjointe, l’appelant a rencontré le médecin ayant pratiqué cette intervention. Le 5 novembre 2021, lors d’une de ces rencontres, le médecin a dit à l’appelant que la vie de sa conjointe n’était pas en danger à la suite de l’opération subie par cette dernière et que si cela avait été le cas, celle-ci serait demeurée hospitalisée. Le médecin lui a précisé qu’elle avait toutefois besoin d’aide à la maison ;
  7. L’appelant ne détient pas d’assurance qui lui aurait permis d’obtenir un soutien financier ou une indemnité pour la période au cours de laquelle il a pris de soin de sa conjointe.

[13] Dans le présent dossier, je considère que les explications de l’appelant et les documents qu’il présente ne peuvent faire en sorte de le rendre admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes.

[14] Pour être admissible à ce type de prestations, un prestataire doit fournir un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’un adulte, membre de la famille du prestataire est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est spécifiée dans ce document. Ces trois exigences doivent être satisfaites pour que de telles prestations soient verséesFootnote 19.

[15] Le certificat médical présenté par l’appelant précise que sa conjointe requérait les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille de même que la période pendant laquelle elle requérait ces soins ou ce soutienFootnote 20. Toutefois, ce document n’indique pas que la conjointe de l’appelant était gravement malade, au sens du RèglementFootnote 21.

[16] Le Règlement spécifie qu’une « personne gravement malade » est une personne dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureFootnote 22.

[17] Le certificat médical fourni par l’appelant ne permet pas d’établir cette conclusion.

[18] Bien qu’entièrement sympathique à la cause de l’appelant, je demeure lié, comme membre du Tribunal, par des dispositions législatives très claires qui ne me permettent pas d’établir son admissibilité à recevoir des prestations pour proches aidants.

[19] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireFootnote 23.

[20] En résumé, je considère que l’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes imposée à l’appelant à compter du 13 septembre 2021 est justifiée dans les circonstances puisqu’il ne satisfait pas tous les critères pour recevoir ce type de prestations pour la période demandée.

Conclusion

[21] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proches aidants d’adultes.

[22] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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