Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 107

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation de délai et de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. S.
Représentante ou représentant : Wasim Kadri
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 août 2021 (GE-21-1040)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 4 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-113

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Décision

[1] La prolongation du délai pour demander la permission de faire appel est refusée. Cela met fin à l’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. F. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était capable de travailler du 15 juillet 2018 au 2 février 2019 et disponible à cette fin. Cela le rendait inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. Comme il avait déjà reçu des prestations, cela signifiait qu’il avait un trop-payé de prestations qu’il devait rembourser.

[4] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence parce qu’à son avis, elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. En particulier, il affirme que la division générale aurait dû décider de renoncer au trop-payé.

[5] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si celui-ci a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas page 2.

[6] Il y a aussi la question de savoir si le prestataire a fait sa demande à la division d’appel à temps. Si le prestataire a présenté sa demande en retard, il doit obtenir une prolongation du délai. Il doit obtenir une prolongation de délai avant que je puisse examiner sa demande de permission de faire appel. S’il n’obtient pas de prolongation, cela mettra fin à son appel.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il présenté sa demande à la division d’appel en retard?
  2. Dans l’affirmative, est-ce que je devrais lui accorder une prolongation?

Analyse

La demande était en retard

[8] Le prestataire n’a pas fait sa demande à temps. Il avait 30 jours pour faire sa demande après la réception de la décision de la division généraleNote de bas page 3. Il dit avoir reçu la décision de la division générale le 26 août 2021. Il devait donc faire une demande au plus tard le 27 septembre 2021.

[9] Le prestataire a fait sa demande le 13 février 2022. Plus de 30 jours s’étaient donc écoulés depuis la réception de la décision de la division générale.

[10] Comme le prestataire n’a pas fait sa demande à temps, il doit obtenir une prolongation du délai. Si la division d’appel n’accorde pas de prolongation de délai, cela signifie que la division d’appel n’examinera pas la demande de permission de faire appel du prestataire. Cela mettrait également fin à l’appel par le prestataire de la décision de la division générale.

Je ne prolongerai pas le délai pour faire une demande

[11] La division d’appel peut accorder une prolongation du délai pour faire une demande si la demande n’est pas en retard de plus d’un anNote de bas page 4.

[12] Lorsque je décide d’accorder ou non une prolongation de délai, je dois tenir compte de certains facteursNote de bas page 5. Ces facteurs comprennent les suivants :

  • il existe un argument défendable dans l’appel ou il pourrait y avoir un certain bien-fondé dans la demande;
  • il existe des circonstances particulières ou une explication raisonnable justifiant le retard;
  • le délai était excessif;
  • la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, subira un préjudice si j’accorde une prolongation;
  • la partie prestataire avait l’intention persistante de poursuivre la demandeNote de bas page 6.

[13] L’importance de chaque facteur peut varier selon les faits de l’affaire. Les parties prestataires n’ont pas à remplir tous ces critères. La considération la plus importante est de savoir si l’accord d’une prolongation sert les intérêts de la justiceNote de bas page 7.

[14] Il ne s’agit pas d’un très long délai. Il est peu probable que la Commission subisse un préjudice si j’accorde un délai supplémentaire.

[15] Le prestataire explique qu’il avait pris du retard en raison de problèmes de santé. Il est allé chercher de l’aide psychiatrique pour ces problèmes. Il prend aussi des médicaments. À cause de son état de santé et de ses médicaments, il dit qu’il n’a pas la notion du tempsNote de bas page 8. Le prestataire a une explication raisonnable pour son retard. Son explication pourrait porter à croire qu’il avait une intention continue de faire une demande.

[16] Ces facteurs sont favorables pour le prestataire, mais ils ne sont pas décisifs. Il est encore plus important de savoir si le prestataire a un argument défendable. S’il n’a pas une cause défendable, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation.

[17] Le prestataire ne conteste aucune des conclusions de la division générale. Il ne soutient pas que la division générale a commis des erreurs de droit. Il prétend avoir une cause défendable parce que la division générale n’a pas exercé sa compétence.

[18] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû annuler le trop-payé. Après tout, il a fait une erreur en demandant de l’assurance-emploi, alors qu’il aurait dû demander d’autres types de prestations. Il doit maintenant compter sur sa famille pour obtenir de l’aide financière. Il est incapable de rembourser le trop-payé.

[19] Le prestataire n’a pas de cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas exercé sa compétence alors qu’il n’en existe pas. La division générale n’a pas le pouvoir d’annuler ou de radier une partie du trop-payé. Il n’a donc pas commis d’erreur de compétence ou de droit lorsqu’il a refusé d’annuler ou de réduire le montant du trop-payé.

[20] Puisque le prestataire n’a pas de cause défendable, je n’accorderai pas de prolongation du délai.

Options du prestataire

[21] Le prestataire affirme qu’il compte sur le soutien de sa famille et qu’il est incapable de rembourser le trop-payé. En ce qui concerne un soulagement potentiel, ses options sont les suivantes :

  1. Il peut demander à la Commission d’envisager de radier la dette en raison d’un préjudice abusif. Si le prestataire n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut ensuite faire appel à la Cour fédérale.
  2. Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances au 1 866 864-5823 pour demander la radiation de la dette ou établir un calendrier de remboursement.

[22] Souvent, la Commission renvoie les parties prestataires au Centre d’appels de la gestion des créances pour aider à établir s’ils éprouvent des difficultés financières.

Conclusion

[23] La demande de prolongation du délai est rejetée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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