Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 125

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : T. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 14 décembre 2021 (GE-21-2065)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 7 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-36

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) travaille dans le secteur de la vente au détail. Son employeur l’a mise à pied en raison de la pandémie. Elle est retournée au travail à deux reprises et son employeur l’a mise à pied deux autres fois. Le médecin de la prestataire lui a dit de ne pas retourner au travail à cause d’un problème de santé lié à sa grossesse. La prestataire a reçu des prestations de maladie. Elle a ensuite demandé des prestations de maternité et des prestations parentales.

[3] La défenderesse (Commission) a établi que, comme la prestataire avait touché des prestations régulières ainsi que des prestations spéciales d’assurance-emploi, sa période de prestations prendrait fin lorsqu’elle aurait reçu des prestations pendant 50 semaines ou quand la période de prestations se terminerait, selon ce qui surviendrait en premier.

[4] La prestataire a fait valoir que la pandémie a eu des répercussions sur son emploi, mais qu’elle a travaillé autant que possible. Elle affirme avoir demandé les prestations de maternité et les prestations parentales avant la fin de septembre 2021 pour obtenir un crédit d’heures d’emploi assurable, comme elle en avait discuté avec Service Canada. Après avoir révisé le dossier, la Commission a refusé de lui accorder le crédit d’heures d’emploi assurable. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[5] La division générale a conclu que la prestataire avait droit à des prestations pendant un maximum de 50 semaines. Elle a également conclu que la Commission avait correctement appliqué le crédit unique de 300 heures d’emploi assurable à sa période de prestations précédente. Elle ne pouvait donc pas bénéficier d’un crédit de 480 heures pour faire établir une nouvelle période de prestations et recevoir des prestations parentales pendant 35 semaines. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas droit aux prestations parentales après le 11 décembre 2021.

[6] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient qu’en raison de la COVID‑19, elle ne peut plus accumuler d’heures. Elle avance que le gouvernement devrait mettre quelque chose en place pour aider les gens dans une situation semblable.

[7] J’ai envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses moyens d’appel. La prestataire n’a pas répondu dans le délai accordé.

[8] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[9] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[12] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[13] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[14] Pour appuyer sa demande de permission de faire appel, la prestataire fait valoir qu’en raison de la COVID‑19, elle ne peut pas accumuler d’autres heures. Elle avance que le gouvernement devrait mettre quelque chose en place pour ce genre de situation.

[15] La preuve montre que la prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières le 23 décembre 2020. La Commission a traité la demande et établi une période initiale de prestations débutant le 20 décembre 2020. Le 27 août 2021, la prestataire a demandé des prestations de maternité. La Commission a renouvelé sa demande de prestations à compter du 15 août 2021.

[16] Malheureusement, il est possible de toucher des prestations régulières et des prestations spéciales seulement pour un maximum de 50 semaines. La période de prestations de la prestataire prend fin après qu’elle a reçu des prestations pendant 50 semaines ou à la date de la fin de la période de prestations en tant que telle, soit le 18 décembre 2021.

[17] Peut-on établir une nouvelle période de prestations au profit de la prestataire? La loi prévoit que les personnes qui présentent une demande initiale de prestations à compter du 27 septembre 2020, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, sont réputées avoir, au cours de leur période de référence, 480 heures additionnelles d’emploi assurableNote de bas de page 1.

[18] La loi ne prévoit pas la possibilité d’appliquer les heures additionnelles à une période de prestations future lorsque la personne accumule un nombre d’heures suffisant dans la période de référence pour devenir admissible aux prestations sans avoir recours au crédit d’heures.

[19] Le crédit unique a été appliqué à la période de référence pour la demande que la prestataire a présentée le 23 décembre 2020. Par conséquent, le crédit n’est pas disponible pour permettre à la prestataire de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi dans le cadre d’une demande faite par après.

[20] Malgré toute la sympathie que j’éprouve pour la prestataire, je constate que la division générale n’aurait pas pu accueillir sa demande et reporter le crédit unique sans commettre une erreur de droit. Ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de déroger aux règles établies par le Parlement dans le but d’accorder des prestations.

[21] Je juge que la prestataire n’a soulevé aucune question de fait, de droit ou de compétence qui pourrait justifier l’annulation de la décision que je révise.

[22] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés pour appuyer la demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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