Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 108

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : T. B.
Représentante : S. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 12 janvier 2022 dans le dossier GE-21-2058

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 4 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-118

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a travaillé comme pêcheur de juin à septembre 2020. Il a présenté une demande de prestations de pêcheur en octobre 2020 et a reçu le maximum de 26 semaines de prestations du 11 octobre 2020 au 10 avril 2021. Il a ensuite présenté une nouvelle demande de prestations de pêcheur en avril 2021. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, lui a dit qu’il était admissible à une prolongation de ses prestations, même s’il n’avait pas touché de rémunération provenant de la pêche depuis l’été précédent. Il a reçu 8 semaines supplémentaires de prestations.

[3] La Commission a ensuite décidé que le prestataire n’avait pas droit à ces prestations parce touché une rémunération suffisante provenant de la pêche pour établir une nouvelle période de prestations. Elle lui a demandé de rembourser les 8 semaines de prestations, soit un total de 4 584 $.

[4] La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[5] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas admissible à des prestations de pêcheur pour la saison de pêche hivernale. Elle a conclu que la Commission avait à juste titre annulé la période de prestations d’hiver débutant le 18 avril 2021. La division générale a aussi conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de défalquer (c’est-à-dire d’annuler) le trop-payé.

[6] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient qu’il n’est pas satisfait de la décision de la division générale.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[13] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il n’est pas satisfait de la décision de la division générale.Il fait valoir qu’on lui a dit que son dernier relevé d’emploi pourrait être utilisé pour établir une nouvelle demande de prestations. Il a présenté sa demande sur les conseils de sa députée et du personnel de Service Canada, pour se faire dire plus tard qu’il n’avait pas droit aux prestations.

[14] La division générale devait décider si le prestataire était admissible à des prestations de pêcheur à compter du 18 avril 2021.

[15] La preuve montre que le prestataire a présenté une demande de prestations de pêcheur le 19 octobre 2020 avant sa demande du 22 avril. Il a pêché du 1er juin 2020 au 26 septembre 2020 et a touché une rémunération provenant de la pêche de 16 519,86 $. Il a reçu 26 semaines de prestations du 11 octobre 2020 au 10 avril 2021. Comme cette demande de prestations a été présentée le 19 octobre 2020 et que la période de prestations a commencé le 11 octobre 2020, il s’agissait d’une demande d’été.

[16] La preuve montre également que le prestataire a ensuite présenté une demande de prestations de pêcheur le 22 avril 2021 et a demandé que sa période de prestations commence le 18 avril 2021. Comme il a présenté cette demande initiale le 22 avril 2021, il s’agit d’une demande d’hiver.

[17] Au cours de l’audience de la division générale, le prestataire a confirmé qu’il avait pêché pour la dernière fois le 26 septembre 2020. Il n’a donc pas touché de rémunération provenant de la pêche du 11 octobre 2020 au 17 avril 2021. La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait pas établir une période d’hiver en fonction de sa rémunération.

[18] La division générale a examiné les règles temporaires que le gouvernement a établies pour aider les prestataires à accéder aux prestations. Elles permettent de calculer le taux de prestations de pêcheur d’une partie prestataire en utilisant la rémunération la plus élevée entre celle qui serait utilisée pour calculer son taux de prestations et celles qui ont été utilisées pour calculer ses taux de prestations des deux années précédentes pour la même saisonNote de bas de page 1.

[19] Étant donné que le prestataire n’a pas touché de rémunération lui permettant d’établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021, il devait avoir établi une période de prestations d’hiver en 2019 ou en 2020Note de bas de page 2.

[20] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas établi de périodes de prestations d’hiver en 2019 et en 2020. Par conséquent, la division générale a conclu qu’il ne peut pas utiliser ces années pour établir une période de prestations d’hiver débutant le 18 avril 2021. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler le trop-payé.

[21] Après avoir examiné les faits et la législation applicable en matière de pêche, je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[22] Il est également bien établi que les prestataires qui reçoivent de l’argent auquel ils n’ont pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, ne sont pas dispensés de le rembourserNote de bas de page 3.

[23] De plus, la division générale a conclu à juste titre que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler le trop-payé. La loi dit clairement qu’une partie prestataire ne peut pas faire appel d’une telle décision devant la division généraleNote de bas de page 4. Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre un tel appel à la suite d’un refus formel de la Commission d’annuler le trop-payé.

[24] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

[26] Je recommande que la Commission réponde officiellement à la demande d’annulation du trop-payé du prestataire dans les 30 jours suivant cette décision, si elle ne l’a pas déjà fait.

[27] Si la Commission refusait d’annuler le trop-payé, le prestataire pourrait s’adresser à la Cour fédérale, qui a compétence exclusive pour entendre un appel portant sur cette question.

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