Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 109

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. B.
Représentante de l’appelant : S. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (435884) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 24 août 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 12 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2058

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était admissible à des prestations de pêcheur à compter du 18 avril 2021.

Aperçu

[3] Le prestataire a travaillé comme pêcheur de juin à septembre 2020. Il a présenté une demande de prestations de pêcheur en octobre 2020 et a reçu le maximum de 26 semaines de prestations du 11 octobre 2020 au 10 avril 2021. Le prestataire a ensuite présenté une nouvelle demande de prestations de pêcheur en avril 2021. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada lui a dit qu’il était admissible à une prolongation de ses prestations, même s’il n’avait pas touché de rémunération provenant de la pêche depuis l’été précédent. Il a reçu 8 semaines supplémentaires de prestations.

[4] La Commission a ensuite décidé que le prestataire n’était pas admissible à ces prestations parce qu’il n’avait pas touché une rémunération suffisante provenant de la pêche pour établir une nouvelle période de prestations. Elle lui a demandé de rembourser les 8 semaines de prestations, soit un total de 4 584 $.

[5] Le gouvernement a établi certaines règles temporaires pour aider les prestataires à accéder aux prestations. Ces règles permettaient de calculer le taux de prestations de pêcheur d’une partie prestataire en utilisant la rémunération la plus élevée entre celle qui serait utilisée pour calculer son taux de prestations et celles qui ont été utilisées pour calculer ses taux de prestations des années précédentes pour la même saisonNote de bas de page 1.

[6] La Commission affirme que le prestataire n’était pas admissible aux prestations de pêcheur en avril 2021. Il ne remplissait pas les conditions requises pour établir une période de prestations d’hiver. De plus, il ne pouvait pas utiliser les nouvelles règles temporaires pour établir une autre période de prestations d’été. En effet, sa période de prestations précédente avait été établie à l’aide des règles temporaires, et ces règles ne peuvent être utilisées qu’une fois pour une période de prestations d’été et une fois pour une période de prestations d’hiver.

[7] Le prestataire et sa représentante sont en désaccord avec la décision de la Commission d’exiger qu’il rembourse les prestations d’assurance‑emploi. Sa députée et le personnel de Service Canada lui ont dit qu’il avait droit à 10 semaines supplémentaires de prestations. On lui a dit que son dernier relevé d’emploi pourrait être utilisé pour établir une nouvelle période de prestations. Il a présenté sa demande sur les conseils de sa députée et du personnel de Service Canada, pour se faire dire plus tard qu’il n’avait pas droit aux prestations.

Question en litige

[8] Je dois décider si le prestataire était admissible à des prestations de pêcheur à compter du 18 avril 2021.

Analyse

[9] Une partie prestataire doit prouver qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2. Pour être admissible à des prestations de pêcheur, une partie prestataire doit remplir les conditions suivantes :

  • ne pas être admissible à des prestations régulièresNote de bas de page 3;
  • avoir touché une rémunération assurable suffisante dans un certain délai appelé « période de référenceNote de bas de page 4 ».

Le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières

[10] Les deux parties conviennent que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières. Je ne vois aucun élément de preuve qui contredise cela. J’admets donc que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières.

[11] Je vais maintenant examiner s’il a touché une rémunération assurable suffisante pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations de pêcheur.

Il existe deux périodes de prestations pour les pêcheurs

[12] Une partie prestataire peut recevoir des prestations de pêcheur en fonction de la rémunération qu’elle a touché pendant l’hiver ou l’étéNote de bas de page 5.

[13] Une demande d’été est une demande présentée au plus tôt le dimanche de la semaine du 1er octobre et au plus tard le samedi de la semaine du 15 juinNote de bas de page 6. Une demande d’hiver est une demande présentée au plus tôt le dimanche de la semaine du 1er avril et au plus tard le samedi de la semaine du 15 décembreNote de bas de page 7. Il existe des périodes de référence différentes pour chacun des deux types de demandes de prestations.

[14] Puisque cette affaire concerne l’établissement d’une période de prestations de pêcheur débutant le 18 avril 2021, je ne fournirai des explications que pour la période de référence pour une demande d’hiverNote de bas de page 8.

[15] Dans le cas d’une demande d’hiver, la période de référence commence à la plus tardive des dates suivantes :

  • le dimanche de la semaine du 1er septembre précédant celle où la partie prestataire présente sa demande initiale de prestations;
  • le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations de la partie prestataire;
  • le dimanche de la 31e semaine précédant celle où la partie prestataire présente sa demande initiale de prestations.

[16] La période de référence se termine le samedi de la semaine précédant celle où la partie prestataire présente sa demande initiale de prestations.

[17] Le prestataire a présenté une demande de prestations de pêcheur le 19 octobre 2020 avant sa demande du 22 avril 2021. Il a pêché du 1er juin 2020 au 26 septembre 2020 et a touché une rémunération provenant de la pêche de 16 519,86 $. Il a reçu 26 semaines de prestations du 11 octobre 2020 au 10 avril 2021. Comme cette demande de prestations a été présentée le 19 octobre 2020 et que la période de prestations a commencé le 11 octobre 2020, il s’agissait d’une demande d’été.

[18] Le prestataire a ensuite présenté une demande de prestations de pêcheur le 22 avril 2021 et a demandé que sa période de prestations commence le 18 avril 2021. Comme il a présenté cette demande initiale le 22 avril 2021, il s’agit d’une demande d’hiverNote de bas de page 9.

[19] La Commission affirme que la période de prestations du prestataire pour sa nouvelle demande a commencé le 18 avril 2021. Le prestataire n’a pas contesté cette date de début de sa période de prestations. Je l’accepte donc comme date de début.

[20] Pour déterminer la période de référence, j’ai examiné les trois dates prévues par la loi :

  • Le dimanche de la semaine du 1er septembre précédant celle où le prestataire a présenté sa demande initiale de prestations est le 30 août 2020.
  • Le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du prestataire est le 11 octobre 2020.
  • Le dimanche de la 31e semaine précédant celle où le prestataire a présenté sa demande initiale de prestations était le 27 septembre 2020.

[21] La loi prévoit que la dernière de ces dates est le début de la période de référence. La période d’admissibilité commence donc le 11 octobre 2020.

[22] La période de référence se termine le samedi de la semaine précédant celle où le prestataire a présenté sa demande initiale de prestations. Le samedi précédant le 22 avril 2021 est le 17 avril 2021.

[23] Par conséquent, la période de référence du prestataire s’échelonne du 11 octobre 2020 au 17 avril 2021.

[24] La Commission affirme que le prestataire avait besoin de 2 500 $ de rémunération provenant de la pêche pour avoir droit à des prestations à compter du 18 avril 2021. Le prestataire ne conteste pas qu’il s’agit du montant de rémunération dont il a besoin. J’accepte donc qu’il ait besoin de 2 500 $ pendant sa période de référence pour établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021.

[25] Cela signifie que le prestataire doit avoir touché 2 500 $ de rémunération provenant de la pêche du 11 octobre 2020 au 17 avril 2021 pour pouvoir établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021. Sinon, il doit pouvoir être admissible aux prestations grâce aux règles temporaires que le gouvernement a mises en place pour aider les pêcheurs à accéder aux prestations.

[26] La Commission affirme que le prestataire n’a pas touché les 2 500 $ requis pendant sa période de référence. Le prestataire a dit qu’il n’avait pas touché de rémunération provenant de la pêche pendant cette période. Il a pêché pour la dernière fois le 26 septembre 2020.

[27] Le prestataire n’a pas touché de rémunération provenant de la pêche pendant sa période de référence. Il ne peut donc pas établir une période de prestations de pêcheur en fonction de sa rémunération. Je vais maintenant examiner s’il peut bénéficier des règles temporaires.

Règles temporaires pour aider les pêcheurs à accéder aux prestations

[28] Si une personne ne remplit pas les conditions requises parce qu’elle n’a pas touché une rémunération suffisante provenant de la pêche pendant sa période de référence, les règles temporaires permettent de calculer son taux de prestations en utilisant la rémunération la plus élevée entre celle qui serait utilisée pour calculer son taux de prestations et celles qui ont été utilisées pour calculer ses taux de prestations des deux années précédentes pour la même saisonNote de bas de page 10.

[29] Les rémunérations doivent avoir été touchées pendant la même saison. Pour une demande de prestations présentée le 28 mars 2021 ou après, le taux de rémunération est calculé à partir de la rémunération la plus élevée suivante :

  • la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires de la partie prestataire;
  • la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux de prestations hebdomadaires de la partie prestataire pour la période de prestations débutant pendant la période du 29 mars 2020 au 19 décembre 2020;
  • la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux de prestations hebdomadaires de la partie prestataire pour la période de prestations débutant pendant la période du 31 mars 2019 au 21 décembre 2019Note de bas de page 11.

[30] Une personne ne peut bénéficier de ces règles qu’une fois pour une demande d’été et une fois pour une demande d’hiver entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021Note de bas de page 12.

[31] Étant donné que le prestataire n’a pas touché de rémunération lui permettant d’établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021, pour qu’il puisse bénéficier des règles temporaires, il devait avoir établi une période de prestations d’hiver en 2019 ou en 2020.

[32] La Commission affirme que le prestataire n’a pas établi de période de prestations d’hiver au cours de l’une ou l’autre de ces périodes. Elle dit que le prestataire a établi sa période de prestations d’été précédente débutant le 11 octobre 2020 en utilisant les règles temporaires, même s’il était admissible aux prestations sans ces règles. Elle affirme que le prestataire ne peut pas utiliser les règles temporaires pour établir une deuxième période de prestations d’été débutant le 18 avril 2021, car les règles ne peuvent être utilisées qu’une seule fois par saison pour établir une période de prestations.

[33] Il n’est pas clair pourquoi la Commission qualifie de deuxième demande d’été la période de prestations du prestataire débutant le 18 avril 2021. Il s’agit d’une demande d’hiver, comme je l’ai indiqué ci-dessus.

[34] Je suis d’accord la Commission pour dire que le prestataire ne peut pas utiliser règles temporaires pour établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021. Cependant, ce n’est pas parce que le prestataire a déjà utilisé ces règles pour établir une période de prestations d’été débutant en octobre 2020. En fait, le prestataire n’avait pas besoin de ces règles pour avoir droit à des prestations de pêcheur en octobre 2020. Les deux parties conviennent que le prestataire a eu une rémunération suffisante pendant sa période de référence pour avoir droit à des prestations sans l’aide des règles temporairesNote de bas de page 13.

[35] J’estime plutôt que les règles temporaires ne sont d’aucun secours au prestataire parce qu’il n’y a aucune preuve qu’il a établi une période de prestations d’hiver au cours des périodes prévues par les règles en 2019 ou en 2020. Puisqu’il ne l’a pas fait, il ne peut pas utiliser la rémunération touchée au cours de ces années pour établir une période de prestations d’hiver. Ainsi, les règles temporaires ne lui permettent pas d’établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021.

Le prestataire était-il donc admissible à des prestations à partir du 2 mai 2021?

[36] Non. Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était admissible aux prestations de pêcheur à compter du 18 avril 2021. Il n’a pas touché une rémunération suffisante provenant de la pêche pendant sa période de référence. De plus, il ne peut pas avoir recours aux règles temporaires parce qu’il n’a établi aucune période de prestations pour la même saison en 2019 ou en 2020.

[37] Je compatis avec le prestataire, mais je ne peux pas changer la loi. Cela signifie que le prestataire a reçu 4 584 $ en prestations auxquelles il n’avait pas droit.

Annulation ou réduction de la dette

[38] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il a demandé au personnel de Service Canada s’il pouvait en fait établir une période de prestations débutant le 18 avril 2021. Il a soutenu qu’on lui avait donné l’assurance qu’il pouvait le faire, mais qu’on lui avait dit des mois plus tard qu’il n’avait pas droit à ces prestations.

[39] La Commission a affirmé qu’elle avait établi la période de prestations débutant le 18 avril 2021 par erreur.

[40] La loi dit que je n’ai pas le pouvoir de défalquer (c’est-à-dire annuler) une somme due à la CommissionNote de bas de page 14. Seule la Commission peut décider d’annuler ou de réduire une detteNote de bas de page 15.

[41] Rien dans ma décision n’empêche le prestataire d’écrire directement à la Commission pour lui demander d’annuler ou de réduire la dette. S’il n’est pas satisfait de la décision de la Commission, il peut en appeler à la Cour fédérale dans les délais prévus pour cela.

[42] Bien que je ne puisse donner de directives à la Commission, je recommanderais à celle-ci de réexaminer si elle peut annuler le trop-payé compte tenu de la situation du prestataire et du fait qu’elle convient qu’elle a commis une erreur dans le traitement de sa demande de prestations.

Conclusion

[43] L’appel est rejeté.

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