Assurance-emploi (AE)

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Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 110

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : C. L.
Représentante ou représentant : G. Marc Henry
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 décembre 2021 (GE-21-2095)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 3 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-31

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a quitté son emploi qu’il occupait depuis 15 ans. Il a expliqué avoir quitté son emploi pour déménager en Gaspésie, la région natale de sa conjointe qui prenait sa retraite et voulait s’y établir. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi.

[3] La Commission a également décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 3 mai 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que le choix de déménager pour suivre sa conjointe n’était pas une nécessité, mais plutôt un choix personnel. La division générale a jugé que le prestataire n’a fait aucune démarche pour se trouver un emploi avant son déménagement et qu’il n’avait pas l’assurance d’un autre emploi au moment de quitter celui qu’il occupait. Elle a conclu que le prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi au moment où il l’a fait.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il a suivi sa conjointe afin de préserver l’unité familiale. Le prestataire soutient qu’il n’avait aucune autre solution raisonnable dans les circonstances. Il soutient que la division générale a erré en exigeant l’assurance d’un autre emploi avant son départ.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire fait valoir qu’il était fondé à quitter son emploi compte tenu de la nécessité d’accompagner sa conjointe vers un autre lieu de résidence. Sa conjointe désirait prendre sa retraite en Gaspésie. Le déménagement a été planifié un an à l’avance. Il a donc quitté son emploi afin de poursuivre sa vie de couple et éviter un divorce. Le prestataire fait valoir qu’il n’avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait. Il soutient que la division générale a erré en exigeant l’assurance d’un autre emploi avant son départ.

[13] La division générale a déterminé que le choix de déménager pour suivre sa conjointe n’était pas une nécessité, mais plutôt un choix personnel. La division générale a jugé que le prestataire n’avait fait aucune démarche pour se trouver un emploi avant son déménagement et qu’il n’avait pas l’assurance d’un autre emploi au moment de quitter celui qu’il occupait. Elle a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi au moment où il l’a fait.

[14] La preuve démontre que le prestataire a déménagé parce que sa conjointe désirait prendre sa retraite en Gaspésie. La conjointe n’a pas été transférée et n’était pas autrement obligée de déménager en Gaspésie.

[15] La décision du prestataire de déménager en Gaspésie était strictement personnelle puisque lui et sa conjointe ont décidé de déménager afin de permettre à cette dernière de prendre sa retraite dans sa région natale.

[16] Il est de jurisprudence constante que les motifs avancés par le prestataire pour avoir volontairement quitté son emploi ne constituent pas une justification au sens de la loi, soit le déménagement pour des raisons personnelles.

[17] De plus, le prestataire n’a fait aucune recherche d’emploi avant de quitter l’emploi qu’il occupait depuis 15 ans et ce, même s’il avait pris sa décision un an avant le déménagement. Le prestataire n’a donc pas rencontré son obligation de démontrer qu'il avait au moins fait des efforts pour trouver un autre emploi avant de prendre la décision unilatérale de quitter son emploi.

[18] En ce qui concerne l’obligation de suivre sa conjointe, la décision de déménager de la conjointe ne peut être fondée sur des motifs purement personnels (retraite) mais doit être reliée à une question d'emploi (ex : transfert) ou pour d'autres motifs (ex : santé) qui ne laissent aucune autre solution raisonnable.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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