Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 153

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : E. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 janvier 2022 (GE-21-2427)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 10 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-122

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 11 juin 2017. Des versements ont commencé à lui être versés. Le 23 octobre 2017, il a appelé l’intimée (la Commission) pour dire qu’il avait quitté le Canada le 6 octobre 2017 pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Il a dit qu’il restait à l’étranger pour passer Noël avec sa famille. Il est retourné au Canada le 26 janvier 2018.

[3] La Commission a passé en revue les prestations du prestataire et a été informée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qu’il avait quitté le Canada le 20 septembre 2017. Elle a alors constaté qu’il n’avait pas déclaré son absence sur ses rapports de déclaration. Elle l’a donc déclaré inadmissible au bénéfice des prestations du 20 septembre 2017 au 26 janvier 2018.

[4] Après que le prestataire a demandé une révision, la Commission lui a accordé des prestations pour les sept premiers jours de son absence parce qu’il avait assisté aux funérailles d’un proche parent. La Commission a maintenu deux inadmissibilités pour le reste de son voyage pour s’être trouvé à l’étranger et ne pas avoir démontré qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire a fait appel de la décision de révision devant la division générale parce qu’il était allé visiter sa grand-mère qui était gravement malade avant de décéder, et il a fait valoir qu’il devrait toucher une deuxième semaine de prestations.

[5] La division générale a jugé que le prestataire satisfaisait à l’exception qui lui permettait de visiter sa grand-mère gravement malade, mais qu’il n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi. Par conséquent, il n’a pas pu toucher des prestations pour une deuxième semaine.

[6] Le prestataire demande à présent la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient avoir appelé la Commission pour savoir si sa demande était correcte. On lui a répondu qu’il n’avait rien fait d’incorrect. Il dit que la Commission lui demande, des années plus tard, de rembourser des sommes qui ont été approuvées initialement. Il avance qu’il est pénalisé parce que la Commission a fait une erreur.

[7] Je dois décider si la division générale aurait pu commettre une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[13] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme qu’il a appelé la Commission pour savoir si sa demande était correcte. On lui a dit qu’il n’avait rien fait d’incorrect. Il affirme que la Commission lui demande, des années plus tard, de rembourser des sommes qui ont été approuvées initialement. Il avance qu’il est pénalisé parce que la Commission a fait une erreur.

[14] Personne ne conteste le fait que le prestataire a quitté le Canada du 20 septembre 2017 au 26 janvier 2018.

[15] La loi précise clairement qu’une personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle elle est à l’étrangerNote de bas de page 1, sauf si sa situation correspond à l’une des exceptions énoncées dans le RèglementNote de bas de page 2.

[16] La division générale a conclu que le prestataire satisfaisait à l’exception qui permet de visiter un proche parent gravement malade. Elle a ensuite mentionné à juste titre que le prestataire devait démontrer sa disponibilité pour travailler afin de recevoir des prestations pour la semaine en questionNote de bas de page 3.

[17] Dans le contexte de cette affaire, le prestataire devait, à tout le moins, démontrer qu’il avait pris des dispositions pour qu’on puisse le joindre pendant son absence du Canada si un emploi lui était offert.

[18] La division générale a établi que le prestataire n’avait pas pris de telles dispositions pendant son absence du CanadaNote de bas de page 4.

[19] La division générale a également établi que le prestataire n’avait pas cherché de travail avant son retour au Canada le 26 janvier 2018, et à aucun autre moment depuis son départ.

[20] Pour ces raisons, la division générale a conclu que la Commission avait permis à juste titre au prestataire de toucher une semaine de prestations régulières d’assurance-emploi pendant son absence du Canada. Je ne constate aucune erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[21] Malheureusement pour le prestataire, la jurisprudence a établi clairement qu’une personne qui reçoit une somme à laquelle elle n’a pas droit, même par suite d’une erreur commise par la Commission, n’est pas dispensée de rembourser la sommeNote de bas de page 5.

[22] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai pas d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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