Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 154

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (438393) datée du 3 novembre 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 28 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2427

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire.

[2] Le prestataire peut seulement toucher des prestations d’assurance‑emploi pour la première semaine de son séjour à l’extérieur du Canada. Il ne peut pas recevoir une deuxième semaine de prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler avant son retour au pays le 26 janvier 2018.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi le 11 juin 2017. Des prestations lui ont été versées. Le 23 octobre 2017, il a appelé la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour dire qu’il avait quitté le Canada le 6 octobre 2017 pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Il a dit qu’il allait rester à l’étranger pour passer Noël avec sa famille. Il est rentré au Canada le 26 janvier 2018.

[4] La Commission a passé en revue les prestations du prestataire lorsque l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l’a informée qu’il avait quitté le Canada le 20 septembre 2017. Elle a alors constaté qu’il n’avait pas déclaré son absence sur ses rapports de déclaration. Elle l’a donc déclaré inadmissible au bénéfice des prestations du 20 septembre 2017 au 26 janvier 2018.

[5] Après que le prestataire a demandé une révision, la Commission a accordé des prestations pour les sept premiers jours de son absence. Elle a dit avoir accordé ces prestations parce que le fait d’être à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles d’un proche parent est une exception à la règle selon laquelle une personne ne peut pas recevoir de prestations lorsqu’elle est à l’extérieur du pays (la règle visant les prestataires à l’étranger).

[6] La Commission a imposé deux inadmissibilités pour le reste de son voyage; la première parce qu’il était à l’étranger et la seconde parce qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[7] Le prestataire affirme qu’il est admissible à une deuxième exception à la règle visant les prestataires à l’étranger parce qu’il est allé rendre visite à sa grand-mère gravement malade avant son décès. Il dit que lorsqu’il a appelé la Commission, on lui a dit que cela signifiait qu’il pouvait obtenir une deuxième semaine de prestations.

Les questions que je dois trancher

[8] Le prestataire a-t-il été exclu du bénéfice des prestations parce qu’il était à l’étranger?

[9] Le prestataire a-t-il été exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant son séjour à l’extérieur du Canada?

Analyse

[10] Habituellement, une personne ne peut pas obtenir des prestations d’assurance‑emploi si elle est à l’étrangerNote de bas de page 1. Il y a cependant des exceptionsNote de bas de page 2. Par exemple, une personne peut toucher jusqu’à sept jours de prestations si elle quitte le pays pour visiter un proche parent qui est gravement maladeNote de bas de page 3. Une autre exception permet de recevoir sept jours de prestations pour assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 4. Si le proche parent qui est gravement malade est le même que celui qui décède, la personne peut obtenir les deux exceptionsNote de bas de page 5.

[11] Cependant, la personne doit tout de même démontrer qu’elle était disponible pour travailler, comme mentionné ci-dessous.

[12] En raison du temps écoulé, le prestataire n’a aucune preuve de ses dates de voyage, comme des billets d’avion. Ainsi, pour ses dates de départ et de retour, je me suis appuyée sur la fiche de l’ASFC qu’il a remplie et signée à son retour. Il ne conteste pas ces datesNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire ne se souvient pas de la date de décès exacte de sa grand-mère, mais il estime que c’était au début octobre 2017.

[14] Le témoignage du prestataire appuie la chronologie des événements suivante :

  1. Il a quitté le Canada le 20 septembre 2017, pour rendre visite à sa grand‑mère qui était malade.
  2. Il n’est pas rentré au Canada parce qu’il planifiait assister aux funérailles de sa grand-mère et passer Noël avec sa famille.
  3. Il a assisté aux funérailles le 12 octobre 2017.
  4. Il est retourné au Canada le 26 janvier 2018.

[15] Premièrement, je vais examiner l’inadmissibilité parce qu’il était à l’étranger. Ensuite, je vais examiner l’inadmissibilité pour ne pas avoir prouvé sa disponibilité pour travailler.

Le prestataire était-il inadmissible aux prestations pendant qu’il était à l’étranger?

[16] Le prestataire a quitté le Canada le 20 septembre 2017, d’après sa fiche de l’ASFC.

[17] La Commission a permis une exception pour la première semaine de son absence parce qu’il a déclaré être allé assister aux funérailles de sa grand-mère et que la loi permet cette exception. Elle n’a pas autorisé d’autres exceptions, parce qu’il était à l’étranger et non disponible pour travailler.

[18] Le prestataire fait valoir que le personnel de la Commission lui a dit qu’il pourrait recevoir deux semaines de prestations parce qu’il satisfaisait à deux exceptions à la règle visant les prestataires à l’étranger : visiter sa grand-mère malade et assister à ses funérailles. Il dit que lorsqu’il a nié sur ses demandes de prestations qu’il se trouvait à l’étranger et qu’il a déclaré qu’il était disponible pour travailler, il avait cru que c’était la façon de demander ces deux semaines de prestationsNote de bas de page 7.

[19] J’accepte le témoignage sous serment du prestataire selon lequel il a quitté le Canada pour visiter sa grand-mère qui était gravement malade. J’estime que l’exception lui permettant de toucher sept jours de prestations pour cette raison s’applique à sa première semaine d’absence.

[20] J’ai examiné la question de savoir si le prestataire peut obtenir une deuxième exemption de sept jours pour assister aux funérailles de sa grand-mère le 12 octobre  2017. Cependant, pour avoir droit à cette deuxième exemption, il doit démontrer qu’il était disponible pour travailler.

Le prestataire était-il disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger?

[21] Pour toucher des prestations pour un jour ouvrable d’une période de prestations, une personne doit prouver pour chaque jour qu’elle était « capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 8 ». Le critère à cet égard s’intitule le critère de FaucherNote de bas de page 9.

[22] Les personnes qui sont à l’étranger peuvent être admissibles à l’une des exceptions de la règle visant les prestataires à l’étranger tout en étant considérées comme étant disponibles pour travailler même si elles ne satisfont pas au critère de FaucherNote de bas de page 10. La décision Elyoumni prévoit que leur disponibilité ne peut pas être évaluée de la même façon que lorsqu’ils étaient au Canada, et que leurs demandes doivent donc être évaluées selon les circonstances de chaque casNote de bas de page 11.

[23] Je vais commencer par examiner la disponibilité du prestataire selon le critère de Faucher et l’évaluer conformément à la décision Elyoumni.

[24] Le critère de Faucher tient compte de trois éléments. J’estime que le prestataire n’était pas disponible pour travailler selon ce critère, pour les raisons ci-dessous.

i) Le prestataire voulait-il retourner travailler dès que possible?

Le prestataire n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler dès que possible. Le 23 octobre 2017, lorsqu’il a appelé la Commission pour signaler son absence, il a dit qu’il planifiait rentrer au Canada en janvier 2018Note de bas de page 12.

ii) Le prestataire a-t-il fait des efforts pour trouver un emploi convenable?

Le prestataire a dit à la Commission qu’il commençait à chercher du travail lorsqu’il est revenu au Canada le 26 janvier 2018, et à aucun autre moment depuis son départ.

Après avoir visité sa grand-mère, le prestataire n’est pas retourné chercher du travail, même s’il dit que les funérailles ont été retardées. Il n’est pas non plus retourné chercher du travail après les funérailles.

Le prestataire n’a pas demandé de prestations pour la semaine au cours de laquelle les funérailles de sa grand-mère ont eu lieu. Il n’a pas déclaré sa disponibilité pour travailler cette semaine‑là, ni pour aucune autre semaine jusqu’à son retour au Canada. Pour se prétendre disponible, il lui aurait fallu démontrer qu’il cherchait un emploi. Le fait de ne pas demander de prestations montre qu’il ne faisait pas d’efforts pour trouver un emploi convenable.

iii) Le prestataire a-t-il établi des conditions personnelles pouvant limiter ses chances de trouver du travail?

Je juge que le fait de ne pas être prêt à retourner au Canada pour accepter un emploi dans les 48 heures était une condition personnelle qui a indûment empêché le réclamant de trouver du travail. Le fait de vouloir rester à l’étranger avec sa famille jusqu’en janvier 2018 était une autre condition personnelle.

[25] Passant à la décision Elyoumni, j’ai examiné si le prestataire répondait aux normes minimales de disponibilité pour les prestataires qui sont à l’étranger qui sont admissibles à une exception.

[26] Les personnes qui sont à l’étranger ne peuvent pas assister immédiatement à une entrevue en personne ou commencer rapidement un nouvel emploi. Cependant, selon la décision Elyoumni, elles peuvent être en mesure de démontrer leur disponibilité si elles peuvent à tout le moins démontrer qu’elles ont pris des dispositions pour qu’on puisse les joindre si un emploi leur est offertNote de bas de page 13.

[27] Le prestataire a dit à la Commission à deux reprises qu’il n’avait pas pris ces dispositionsNote de bas de page 14. Cela veut dire qu’il ne peut pas démontrer qu’il est disponible pour travailler selon la décision Elyoumni.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le prestataire a-t-il démontré qu’il était disponible pour travailler?

[28] Non. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler selon le critère de Faucher ni selon les critères d’Elyoumni. Son attitude et sa conduite n’illustrent pas non plus sa disponibilitéNote de bas de page 15.

[29] La Commission a autorisé une semaine de prestations au titre de l’exception à la règle visant les prestataires à l’étranger qui permet d’assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 16. Je ne modifie pas sa décision sur le fond, toutefois j’estime que l’exception devrait s’appliquer au titre de la disposition qui permet de toucher une semaine de prestations pour visiter un proche parent gravement maladeNote de bas de page 17.

[30] Les inadmissibilités pour s’être trouvé à l’étranger et ne pas avoir été disponible pour travailler après cette première semaine sont maintenues.

Conclusion

[31] Le prestataire peut seulement toucher une semaine de prestations régulières d’assurance-emploi pendant son absence du Canada, comme la Commission l’a déjà autorisé.

[32] Cela signifie que je rejette l’appel du prestataire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.