Assurance-emploi (AE)

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Citation : CC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 913

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (430013) datée du 20 août 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Videoconference
Date de l’audience : Le 22 septembre 2021
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : 18 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1544

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études. Par conséquent, elle est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la restauration. En raison de la pandémie de la Covid-19, elle perd son emploi à titre de serveuse dans un restaurant. Elle reçoit la prestation canadienne d’urgence qui se termine le 26 septembre 2020.

[3] La prestataire présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations est établie à compter du 27 septembre 2020.

[4] Dans sa demande, elle informe la Commission qu’elle suit une formation de design d’intérieur à temps plein. Elle n’abandonnerait pas sa formation pour un emploi à temps plein pour un emploi à temps plein. Elle est disponible pour travailler aux mêmes conditions qu’avant de suivre sa formation. Elle travaille en moyenne 30 heures par semaine.

[5] Dans le cadre d’une vérification, la Commission établit que la prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi, parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle est disponible pour travailler. En fait, elle est présumée ne pas être disponible pour travailler, lorsqu’elle fréquente un établissement d’enseignant à temps plein.

[6] Elle peut démontrer qu’elle est en mesure de travailler à temps plein et d’étudier à temps plein pour être admissible à recevoir des prestations ou qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles.

[7] Pour sa part, la prestataire soutient qu’elle est dans une situation exceptionnelle en raison de la pandémie. Elle a tout de même travaillé, alors qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[8] La prestataire était-elle disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études ?

Analyse

[9] Deux articles de loi différents exigent que la partie prestataire démontre qu’elle était disponible pour travailler. La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible selon ces deux articles. Cette dernière doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[10] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[11] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[12] La Commission a établi que la prestataire était inadmissible aux prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[13] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les parties prestataires qui sont aux études ne sont pas disponibles pour travaillerNote de bas de page 5. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie que l’on considère que les personnes qui sont aux études ne sont probablement pas disponibles pour travailler quand la preuve montre qu’elles sont aux études à temps plein.

[14] Je vais d’abord voir si je peux présumer que la prestataire n’était pas disponible pour travailler. J’examinerai ensuite les deux articles de loi portant sur la disponibilité.

Présumer que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[15] La présomption de non-disponibilité s’applique uniquement aux personnes qui étudient à temps plein.

[16] La prestataire reconnaît qu’elle étudie à temps plein, et rien ne démontre que ce n’est pas le cas. J’accepte donc le fait que la prestataire est aux études à temps plein. La présomption s’applique à la prestataire.

[17] Par contre, la présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée. Si la présomption est réfutée, elle ne s’applique pas.

[18] La prestataire peut réfuter cette présomption de deux façons. Elle peut démontrer qu’elle a l’habitude de travailler à temps plein tout en étant aux étudesNote de bas de page 6. Sinon, elle peut démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 7.

[19] Je retiens que la prestataire travaille dans le domaine de restauration pendant ses études. En raison de la pandémie, elle a perdu son emploi. À partir du mois de mars, elle demande des prestations d’urgence. Par la suite, elle a présenté une demande à la Commission de l’assurance-emploi pour recevoir des prestations. En fait, elle a été dirigée vers Service Canada.

[20] La prestataire affirme qu’elle n’a pas modifié sa version des faits. Elle travaillait en même temps qu’elle était aux études. Elle n’aurait pas abandonné ses études, mais cela ne l’empêchait pas de travailler à temps plein.

[21] Le centre de formation était beaucoup plus flexible concernant la présence au cours en raison de la pandémie. Ainsi, il y a eu des ajustements entre le moment où elle a répondu au questionnaire et la fréquentation de ses cours.

[22] De plus, elle a toujours travaillé en suivant des cours. Elle travaillait parfois 30 heures par semaine.

[23] Je constate que la prestataire a travaillé pendant la période de la pandémie. Elle a d’ailleurs déclaré ses revenus à la Commission. Ils étaient moindres en raison de la situation dans le domaine de la restauration. Il importe de souligner qu’elle travaillait.

[24] De plus, la prestataire a cherché un emploi dans son domaine d’études, elle travaillait et elle suivait sa formation. Il y avait une forte demande dans son domaine d’études. Ses études ne l’ont pas empêchée de faire des démarches pour se trouver un emploi et de travailler à deux endroits en septembre, octobre novembre et décembre.

[25] La prestataire reproche aux services gouvernementaux d’avoir été mal dirigée dans les programmes disponibles pour l’aider en raison de la perte de son emploi.

[26] Par ailleurs, selon la prestataire, le jour ouvrable n’indique pas d’heures précises. Cela peut inclure des heures de travail en soirée. Il y a plusieurs emplois avec des horaires atypiques ; par exemple les infirmières. Dans le domaine de la restauration, les heures ne sont pas régulières.

[27] De plus, la pandémie de la Covid-19 représente une circonstance exceptionnelle. Dans son cas, elle n’aurait pas demandé des prestations s’il n’y avait pas eu de pandémie. Au départ, les restaurants devaient demeurer fermés pendant 28 jours. Au début du mois de septembre 2020, ses cours devaient avoir lieu en personne.

[28] Or, les cours ont été en ligne à partir du mois d’octobre 2020. Elle a travaillé dans le domaine de la restauration, mais avec moins d’heures. Avant la pandémie, elle travaillait dans deux restaurants. Elle a été en mesure de conserver un des emplois. Elle a fait de la recherche d’emploi dans son domaine d’études. Elle avait déjà un emploi à temps partiel qu’elle voulait conserver, parce qu’il lui procure un revenu de base. En travaillant à temps partiel dans son domaine d’études, elle pouvait combler ses besoins.

[29] Pour sa part, la Commission soutient que la prestataire a modifié sa version des faits, après la décision initiale lui refusant des prestations d’assurance-emploi. Les premières déclarations de la prestataire sont plus crédibles. Ainsi, elle ne pouvait pas changer son horaire de cours. Elle voulait travailler seulement à temps partiel. Son intention n’était pas de choisir un emploi, mais ses études.

[30] Par ailleurs, elle a cherché un emploi à partir du mois de novembre 2020. Elle cherchait un emploi à temps partiel dans son domaine d’études. Elle limitait sa disponibilité.

[31] Concernant la preuve soumise par la prestataire de ses recherches d’emploi dans son domaine d’études, la Commission soutient qu’elle n’a pas réfuté la présomption qu’elle n’est pas disponible, parce qu’elle est aux études. Elle précise dans ses demandes d’emploi qu’elle cherche un emploi à temps partiel. Elle imposait ses conditions en ce qui a trait à sa disponibilité.

[32] Je suis d’avis que la prestataire a renversé la présomption de non-disponibilité. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de la preuve au dossier et du témoignage crédible de la prestataire. J’estime que les explications fournies par la prestataire sont plausibles concernant les différences entre les informations recueillies par la Commission et ses déclarations postérieures.

[33] La prestataire étudie à temps plein en design intérieur. Elle travaille dans le domaine de la restauration au moins 20 heures par semaine. Elle travaille dans deux restaurants, afin de subvenir à ses besoins.

[34] La pandémie de la covid-19 affecte l’organisation du travail et le fonctionnement des écoles. Lorsqu’elle remplit sa demande en septembre 2020, elle doit être présente à ses cours. La situation change en raison de la pandémie ; elle peut suivre ses cours à distance. Elle travaille moins d’heures par semaine au restaurant. Elle gagne tout de même des revenus pendant sa période de chômage. En fait, elle a un emploi dont les heures sont réduites.

[35] À l’automne, elle fait parvenir son curriculum vitae pour travailler en design. Elle demande un emploi à temps partiel. Il faut se rappeler qu’elle travaille déjà à temps partiel.

[36] Malgré la pandémie et ses heures de cours, elle demeure disponible pour travailler. Elle n’a pas réduit sa disponibilité avec ses heures de cours. C’est la situation exceptionnelle générée par la pandémie qui modifie ses cours et son travail.

[37] La Commission a cité deux décisions de la Cour d’appel fédérale à l’appui de ses observationsNote de bas de page 8. Je constate que les deux décisions réfèrent à des étudiants qui sont disponibles seulement en soirée et la fin de semaine ou seulement la fin de semaine.

[38] Je suis d’avis que la présente affaire se distingue de ces décisions. Premièrement, la prestataire n’a pas réduit sa disponibilité en raison de ses cours. Elle travaille moins d’heures en raison de la pandémie. Il s’agit d’une situation exceptionnelle. Elle devait réduire ses heures sur une base temporaire. Mais la situation temporaire est devenue en quelque sorte permanente en raison de la pandémie.

[39] Elle a tout de même poursuivi sa recherche d’emploi tout travaillant au restaurant. Encore une fois, la diminution des heures de travail n’est pas en lien avec ses cours, mais avec la pandémie.

[40] Dans ce contexte, j’en arrive à la conclusion que la prestataire a renversé la présomption de non-disponibilité en raison d’une circonstance exceptionnelle.

[41] Le fait de réfuter la présomption signifie seulement qu’on ne présume pas que la prestataire n’est pas disponible. Je dois cependant encore examiner les deux articles de loi applicables et décider si la prestataire est réellement disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[42] Le premier article de loi que je vais examiner prévoit qu’une partie prestataire doit prouver que les démarches qu’elle a faites pour trouver un emploi sont/étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 9.

[43] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de la prestataire sont/étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 10. Je dois décider si ces démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, la prestataire doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[44] Je dois aussi évaluer les démarches de la prestataire pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 11 :

  • évaluer les possibilités d’emploi ;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation ;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement ;

[45] La Commission affirme que les démarches de la prestataire n’étaient pas suffisantes pour trouver un emploi. Ainsi, elle a cherché un emploi à temps partiel dans son domaine d’études.

[46] Pour sa part, la prestataire soutient qu’elle avait déjà un emploi. Elle cherchait un autre emploi à partiel. Si elle n’avait pas perdu son emploi en raison de la pandémie, elle n’aurait pas eu une diminution de ses heures de travail.

[47] Je constate que la Commission aurait voulu que la prestataire occupe un emploi convenable. Pour la Commission, elle aurait pu travailler dans un commerce de détail. Les Commerces ont réduit leur heure d’ouverture pendant la pandémie et il y avait des couvre-feux. De plus, la prestataire avait déjà un emploi.

[48] La Commission affirme également qu’une personne qui travaille moins de 35 heures par semaine à un emploi à temps partiel. Un emploi de 30 heures par semaine n’est pas considéré comme étant un emploi à temps plein.

[49] Je ne retiens pas cet argument de la Commission. Lorsqu’il est question de disponibilité au sens de la Loi, ce n’est pas une question d’heures de travail. Il faut démontrer qu’on est disponible chaque jour ouvrable. Une journée comprend 24 heures. Il ne s’agit pas d’avoir un emploi de 9 à 5 ou de chercher un emploi de 9 h à 5, mais de démontrer qu’on pourrait travailler chaque jour ouvrable.

[50] Je suis d’avis que la prestataire a fait des démarches habituelles et raisonnables dans le contexte la pandémie. Elle cherchait un emploi convenable, c’est-à-dire un emploi qui n’est pas moins rémunération ni avec des conditions moins favorablesNote de bas de page 12.

[51] Ce n’est pas comme si la prestataire n’avait pas fait de démarches pour se trouver un emploi et assister uniquement à ses cours. Elle travaillait et elle a fait des démarches pour se trouver un emploi.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[52] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si la prestataire est/était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 13. Le/La prestataire doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 14 :

  1. a) montrer qu’il/elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert ;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable ;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[53] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 15.

Vouloir retourner travailler

[54] Je suis d’avis que la prestataire a montré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. En effet, elle a travaillé pendant sa période de chômage.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[55] J’estime que la prestataire a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[56] Pour m’aider à tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné les activités de recherche d’emploi mentionnées ci-dessus. Ces activités me servent seulement de points de repère pour rendre une décision sur cet élémentNote de bas de page 16.

[57] Comme je l’ai mentionné plus tôt, les démarches que la prestataire a faites pour trouver un emploi comprenaient entre autres d’avoir déjà un emploi. Elle a également fait parvenir son curriculum vitae pour avoir un emploi pour combler les heures qu’elle ne travaillait pas.

[58] Ces démarches étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième élément. En effet, elle n’est pas demeurée inactive. Elle a travaillé dans le domaine de la restauration et elle voulait travailler dans le domaine du design. Il n’est pas raisonnable de demander à la prestataire de quitter son emploi pour se trouver un nouvel emploi.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[59] Je suis également d’avis que la prestataire n’a pas établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[60] La Commission s’appuie sur l’arrêt FaucherNote de bas de page 17 pour déterminer que la prestataire a limité indûment ses chances de retourner au travail en voulant travailler à temps partiel à titre d’étudiante.

[61] Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation de la Commission. Dans l’arrêt Faucher, il n’est pas question de la disponibilité d’un étudiant. La notion de présomption de non-disponibilité lorsqu’on étudie à temps plein a été établie par la Cour dans d’autres décisions subséquentesNote de bas de page 18. J’ai disposé de cet argument de la Commission dans la première partie de ma décision.

[62] Dans l’arrêt Faucher, on a rappelé l’importance des trois critères pour décider de la disponibilité en ce qui concerne des travailleurs. Il n’était pas question d’une présomption de non-disponibilité. En fait, les travailleurs avaient démarré leur entreprise dans le domaine de la toiture. La Commission prétendait qu’ils n’étaient pas disponibles pour travailler, parce qu’ils cherchaient des contrats pour leur entreprise. Or, au mois de février, il n’y a pas de travail dans le domaine de la toiture. La Cour a donc accueilli l’appel des prestataires.

[63] Dans ce contexte, je suis d’avis que la prestataire n’a pas limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a déjà un emploi. Elle affirme être prête à travailler aux mêmes conditions sinon de meilleures conditions avant la perte de son emploi.

Alors, la prestataire était-elle capable de travailler et disponible pour le faire ?

[64] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que la prestataire a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[65] Je conclus que la prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus que la prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations.

[66] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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