Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 151

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : N. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 février 2022 (GE-21-2578)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 9 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-107

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) travaillait comme agent de sécurité et a perdu son emploi. L’employeur du prestataire a déclaré qu’il avait été congédié parce qu’il s’était endormi au travail. La défenderesse (Commission) a accepté la raison que l’employeur a fournie pour expliquer le congédiement. Elle a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Après révision, le prestataire a fait appel auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait été congédié pour s’être endormi au travail. Elle a conclu que le prestataire aurait dû savoir que l’employeur était susceptible de le congédier compte tenu de sa politique connue. La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il fait valoir que la faute qui a conduit à son congédiement était indépendante de sa volonté et n’a pas causé de préjudice à l’employeur. Il fait valoir que le congédiement est illégal et que l’employeur l’a mis dans cette situation. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en accordant plus de poids à la version des événements de l’employeur, étant donné que l’employeur ne s’est pas présenté à l’audience pour répondre à ses arguments.

[5] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale et grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les trois seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause. Toutefois il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit établir qu’il existe une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[10] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la faute qui a mené à son congédiement était indépendante de sa volonté et n’a causé aucun préjudice à l’employeur. Il soutient que le congédiement est illégal et que l’employeur l’a mis dans cette situation. Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur en accordant plus de poids à la version des événements de l’employeur, étant donné que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience pour répondre à ses arguments.

[12] La division générale devait décider si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[13] La notion d’inconduite ne prévoit pas qu’il est nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[14] Le rôle de la division générale n’est pas de juger de la sévérité de la sanction de l’employeur ou de décider si l’employeur a commis une inconduite en congédiant le prestataire d’une manière telle que ce congédiement était injustifié, mais plutôt de décider si le prestataire a commis une inconduite et si cette inconduite a entraîné la perte de son emploi.

[15] Compte tenu de la preuve, la division générale a établi que le prestataire s’était endormi au travail. Le prestataire a admis qu’il s’était endormi pendant son quart de travail. Elle a conclu que la politique de l’employeur prévoit qu’un employé peut être immédiatement congédié s’il s’endort pendant son quart de travailNote de bas de page 1. La division générale a établi que le prestataire était au courant de la politique de l’entreprise concernant le fait de dormir au travail. La division générale a conclu que les actions du prestataire étaient si imprudentes qu’elles étaient délibérées, car il savait pertinemment que s’endormir était une possibilité réelle dans son état et que cela pouvait entraîner son congédiement.

[16] La division générale a conclu, à partir de la preuve prépondérante, que le comportement du prestataire constituait une inconduite. Il aurait été nettement préférable pour le prestataire de refuser le quart de travail s’il n’était pas en état de le faire adéquatement.

[17] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur en accordant plus de poids à la version des événements de l’employeur, étant donné que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience pour répondre à ses arguments.

[18] Je note que la décision de la division générale est fondée sur une preuve non contestée : le prestataire a admis qu’il s’était endormi au travail et qu’il savait que la politique de l’employeur interdisait un tel comportement qui pouvait mener à son congédiement.

[19] De plus, la division générale n’est pas liée par les règles de preuve strictes qui s’appliquent devant les tribunaux criminels ou civils et elle peut recevoir et retenir la preuve par ouï-dire. La division générale ne pouvait donc pas rejeter la preuve de l’employeur seulement parce que le prestataire n’a pas eu l’occasion de contre-interroger l’employeurNote de bas de page 2.

[20] Je note que le prestataire était au courant de la preuve au dossier avant sa comparution devant la division générale et qu’il a eu amplement le temps de préparer ses arguments. La division générale lui a permis de présenter ses arguments au sujet de l’affaire dont elle était saisie, et le prestataire a eu l’occasion de contester la position de l’employeur.

[21] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve dans l’espoir d’obtenir une décision qui lui soit cette fois favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas soulevé d’erreur sujette à révision telle qu’un non-respect des compétences ou autre omission par la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[23] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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