Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 178

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. B. (prestataire)
Représentant : Jesse Valkenier
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (417865) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 31 mars 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Prestataire
Représentant du prestataire
Date de la décision : Le 28 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2185

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le prestataire a été congédié. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi. Son employeur lui a versé de l’argent dans le cadre d’un accord signé environ six mois après son congédiement. La Commission a décidé que l’argent versé dans le cadre du règlement était une rémunération. Elle l’a réparti, ce qui a engendré un trop-payé (prestations versées en trop) de 2 654 $.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel et la division générale du Tribunal a accueilli l’appel. Elle a conclu que la Commission n’avait pas révisé la demande de prestations dans le délai prescrit et que le trop-payé était donc invalide.

[4] La division d’appel a accueilli l’appel déposé pour contester la décision de la division générale. Elle a conclu que l’article de loi invoqué par la division générale pour déterminer le délai ne s’appliquait pas. La division d’appel a renvoyé l’appel à la division générale pour examiner l’applicabilité d’un autre article de loi.

Question que je dois examiner en premier

[5] À la suite de la décision de la division d’appel, le Tribunal a donné au représentant du prestataire l’occasion de répondre aux observations de la Commission sur l’applicabilité de l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il devait déposer sa réponse au plus tard le 14 janvier 2022. Il a demandé un délai supplémentaire. Le Tribunal lui a donné jusqu’au 21 janvier 2022 pour déposer sa réponse.

[6] Le représentant du prestataire a dit avoir envoyé seulement un document d’une page au sujet d’une somme de 300 $ versée en trop au prestataire. À l’audience, il a dit qu’il n’enverrait pas le document de nouveau puisqu’il n’est pas pertinent.

Question en litige

[7] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé que le prestataire devait rembourser le trop-payé de 2 654 $?

Analyse

[8] Il faut éviter de modifier les décisions discrétionnaires de la Commission à moins qu’elle n’ait pas agi de façon judiciaire. Pour agir de façon judiciaire, elle doit faire preuve de bonne foi, tenir compte de tous les facteurs pertinents et ignorer les facteurs non pertinentsFootnote 1.

[9] Si une personne touche, pour la même période, des prestations d’assurance-emploi et une rémunération, y compris des indemnités versées par son employeuse ou employeur, elle doit rembourser les prestations versées en tropFootnote 2. Une employeuse ou un employeur qui verse une rémunération à une personne, y compris dans le cadre d’un règlement, et qui croit que la personne a reçu des prestations d’assurance-emploi pour la même période doit retenir la somme des prestations sur l’argent versé dans le cadre du règlement, puis rembourser le trop-payéFootnote 3.

[10] La loi précise les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire de rembourser un trop-payé comme celui mentionné ci-dessus. Il s’agit des cas où plus de 36 mois se sont écoulés depuis la cessation de l’emploi pour lequel les indemnités prévues par l’accord de règlement ont été versées, et les cas où la Commission croit que les coûts administratifs de la détermination du montant du remboursement seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs au montant du remboursementFootnote 4.

[11] La loi prévoit un délai général pour les trop-payés découlant d’une rémunération versée à titre d’indemnités dans le cadre d’un règlement. Selon la loi, ils peuvent être recouvrés au plus tard 72 mois après leur créationFootnote 5.

[12] Le représentant du prestataire a présenté ses observations à l’audience. Elles mettaient l’accent sur les procédures suivies par la Commission. En ce qui concerne l’article 46.01 de la Loi, le représentant a dit que l’article s’applique puisque le prestataire n’a fait aucune déclaration fausse ou trompeuse. Selon lui, la Commission peut réviser une demande de prestations dans un délai de 72 mois seulement en cas de fausse déclaration. Il a ajouté que les articles 45, 46 et 46.01 de la Loi ne mentionnent aucun pouvoir discrétionnaire.

[13] Dans ses observations, la Commission mentionne l’obligation des prestataires, des employeuses et des employeurs de rembourser les prestations d’assurance-emploi que les prestataires reçoivent pour la même période où une rémunération leur est versée. La Commission fait valoir que deux conditions doivent être remplies pour que l’article 46.01 de la Loi s’applique. Premièrement, il faut que 36 mois se soient écoulés depuis la cessation de l’emploi. La Commission affirme que la deuxième condition est discrétionnaire. Selon celle-ci, le coût administratif de la détermination du montant du remboursement doit être égal ou supérieur au montant du remboursement.

[14] Dans ses observations, la Commission explique ensuite comment elle a calculé les coûts administratifs dont il est question dans la loi. Elle a analysé des données de 2013 sur ses activités régionales. Les données ont été recueillies dans le cadre d’une étude des temps et mouvements. Elles comprenaient les coûts en ressources humaines. La Commission a donc établi le coût administratif moyen de l’établissement d’un remboursement résultant d’une faillite ou du règlement d’un grief.

[15] La Commission a joint à ses observations un tableau qui montre les coûts administratifs et les montants limites de 2013 à 2020.

[16] Je juge que l’article 46.01 de la Loi donne à la Commission le pouvoir discrétionnaire de décider du remboursement d’un trop-payé. D’après le libellé de l’article, je juge également que les deux conditions doivent s’appliquer. La deuxième condition dont parle l’article de loi exige que la Commission évalue les coûts administratifs et les compare au montant du remboursement.

[17] Le représentant du prestataire a déclaré qu’il ne comprenait pas comment la Commission avait calculé les coûts administratifs. Toutefois, d’après les observations de la Commission que j’ai mentionnées plus haut, je juge qu’elle a tenu compte d’éléments pertinents et qu’elle a déterminé les montants administratifs et les limites de façon systématique. Je ne vois aucune preuve montrant que la Commission a agi de mauvaise foi.

[18] La somme du trop-payé à rembourser s’élève à 2 654 $. La Commission a établi le trop-payé en 2021. Même si le tableau ne comprend pas les coûts administratifs et les limites pour 2021, je juge peu probable, compte tenu des pourcentages d’augmentation des taux, que les coûts administratifs de la détermination du remboursement soient égaux ou supérieurs au montant du remboursement.

[19] Ainsi, je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a conclu que le coût de la détermination du remboursement n’est pas égal ou supérieur au remboursement.

[20] Le représentant du prestataire a affirmé que le prestataire n’avait pas reçu d’avis de dette au sujet du trop-payé de 2 654 $. Le prestataire a déclaré qu’il avait seulement reçu un avis du solde de son compte qui indiquait le montant qu’il devait rembourser et le paiement minimum. Toutefois, il semble avoir joint l’avis de dette que la Commission lui a envoyé aux documents qu’il a déposés pour appuyer sa demande de révisionFootnote 6. Par conséquent, je conclus que le prestataire était au courant du trop-payé.

[21] Le représentant du prestataire a également fait référence à l’accord de règlement conclu entre l’employeur et le prestataire. L’employeur a retenu 1 756 $ pour le remboursement des prestations d’assurance-emploi versées en trop. Le représentant a fait référence à une section du guide de la Commission où elle explique que l’employeur a la responsabilité de vérifier s’il y a un trop-payé et de le rembourserFootnote 7.

[22] Les éléments de preuve au dossier de la Commission confirment que l’employeur a informé la Commission des sommes retenues. Il n’est pas clair si la Commission a fait un suivi auprès de l’employeur au sujet de l’argent réservé pour couvrir une partie du remboursement du trop-payé. Compte tenu de l’avis de dette qui a été envoyé au prestataire, celui-ci pourrait vouloir communiquer avec la Commission pour régler cette question et confirmer la partie du trop-payé de 2 654 $ qu’il doit rembourser.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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