Assurance-emploi (AE)

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Citation : PS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 921

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (430314) datée du 24 août 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 octobre 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant

Date de la décision : Le 22 octobre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1599

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il est admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Le prestataire travaille comme moniteur de conduite. En raison de la pandémie de la COVID-19, il a cessé de travailler. Dans un premier temps, il a reçu des prestations d’urgence et par la suite des prestations d’assurance-emploi régulières.

[3] Le 23 mars 2021, le prestataire produit un certificat médical indiquant qu’il devait pratiquer la distanciation sociale en raison de ses problèmes de santé. Il doit être vacciné et les étudiants du cours de conduite doivent être vaccinés pour qu’il puisse leur enseigner.

[4] La Commission a modifié les prestations d’assurance-emploi régulières du 27 septembre 2020 au 9 janvier 2021. Il a donc reçu 15 semaines de prestations maladie, soit le maximum prévu par la Loi.

[5] Par la suite, la Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi du 10 janvier au 20 mars 2021, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Elle lui réclame un trop payé de 5000 $.

[6] Selon le prestataire, il a fait des recherches d’emploi pendant cette période. Il pouvait travailler, mais en raison de son état de santé, il ne pouvait pas occuper certains emplois.

Question en litige

[7] Le prestataire était-il disponible pour travailler ?

Analyse

[8] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible selon ces deux articles. Ce dernier doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[9] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[10] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[11] La Commission a établi que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[12] Je vais maintenant examiner ces deux articles pour décider si le prestataire était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[13] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches du prestataire étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5. Je dois décider si ces démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, le prestataire doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[14] Je dois aussi évaluer les démarches que le prestataire a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 6 :

  • évaluer les possibilités d’emploi ;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement ;
  • faire du réseautage ;

[15] La Commission affirme que les démarches du prestataire ne sont pas suffisantes pour trouver un emploi. Ainsi, il n’a pas évalué les possibilités d’emploi, il n’a pas identifié le genre d’emploi compte tenu de son expérience et de ses restrictions, il n’a pas rencontré de conseiller d’aide à la recherche d’emploi, il n’a pas postulé pour un emploi et il n’a pas contacté des employeurs.

[16] Pour sa part, le prestataire déclare avoir regardé des sites web, il s’est inscrit à des alertes d’emploi et il a gardé contact avec son employeur.

[17] Je suis d’avis que le prestataire a fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de la preuve au dossier et du témoignage crédible du prestataire.

[18] Je retiens que le prestataire est âgé de 71 ans. Il travaille comme moniteur de conduite. Au mois de mars 2020, il est mis à pied en raison de la pandémie. Dans un premier temps, il reçoit des prestations d’urgence.

[19] Par la suite, la Commission de l’assurance-emploi lui verse des prestations d’assurance-emploi régulières. Au mois de mars 2021, il produit un certificat médical que le prestataire doit respecter la distanciation sociale en raison de son état de santé. Il est atteint de diabète. Il peut reprendre son emploi, mais il doit être vacciné ainsi que les élèves qui suivent un cours de conduite.

[20] La Commission a pris l’initiative de modifier les prestations d’assurance-emploi régulières en prestations pour maladie. Je n’ai pas à décider si la modification est conforme. La question en litige qui m’est soumise en est une de disponibilité pour la période du 10 janvier 2021 au 20 mars 2021.

[21] Je retiens que le prestataire peut travailler, mais il doit maintenir la distanciation sociale. Il a fait des démarches pour se trouver un emploi en tenant compte de sa situation. Il est également demeuré en contact avec son employeur.

[22] Il doit faire des recherches pour se trouver un emploi convenable. Il ne s’agit pas de se trouver n’importe quel emploi. Dans son cas, il faut tenir compte de son état de santéNote de bas de page 7 et de son occupation ordinaire et de sa rémunérationNote de bas de page 8.

[23] Je suis d’avis que le prestataire a fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi convenable en tenant du contexte de la pandémie et de son état de santé.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[24] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si le prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 9 : 

  1. a) montrer qu’il/elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert ;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable ;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[25] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 10.

Vouloir retourner travailler

[26] Le prestataire a montré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. En effet, il a déclaré qu’il voulait travailler. C’est la Commission qui a décidé de verser des prestations d’assurance-emploi pour maladie au prestataire. Il a déclaré avoir des limites en raison de sa santé.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[27] Je suis d’avis que le prestataire a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[28] Pour m’aider à tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné les activités de recherche d’emploi mentionnées ci-dessus. Ces activités me servent seulement de points de repère pour rendre une décision sur cet élémentNote de bas de page 11.

[29] Comme je l’ai mentionné plus tôt, les démarches que le prestataire a faites pour trouver un emploi comprenaient, entre autres, s’inscrire sur un site, maintenir des liens avec son employeur.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[30] Je suis d’avis que le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[31] Selon la Commission, le prestataire a des restrictions médicales qui limitent considérablement ses chances de réintégrer le marché du travail. Il ne peut pas occuper son emploi habituel en raison de la distanciation physique.

[32] Je ne suis pas d’accord avec la Commission. Le règlement de l’assurance-emploi prévoit des critères pour déterminer un emploi convenable. Il faut que l’état de santé et les capacités physiques lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail.

[33] La loiNote de bas de page 12 prévoit que le prestataire doit prouver être capable et disponible pour obtenir un emploi convenable. Il faut tenir compte des critères prévus au règlement. Dans le cas du prestataire, sa santé ne lui permet pas de se rendre dans certains lieux de travail et d’effectuer le travail. Ce ne sont pas tous les emplois, mais l’emploi convenable doit tenir compte de sa santé.

[34] Je conclus que le prestataire remplit les trois conditions pour démontrer qu’il était disponible pour occuper un emploi convenable.

Conclusion

[35] Le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus que le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 10 janvier 2021 au 20 mars 2021.

[36] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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