Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 173

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (422086) datée du 30 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 20 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2576

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant, L. S., est le prestataire dans cette affaire. Il a été congédié de son emploi en février 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a demandé au prestataire de fournir une copie de son permis de travail au Canada. Le prestataire lui a dit qu’il avait demandé un renouvellement de son permis qui expirait en avril 2020, mais qu’il n’avait pas encore été délivré. La Commission a rejeté la demande de prestations parce que le prestataire n’a pas fourni une autorisation d’emploi valide. Le prestataire a été considéré comme n’étant pas disponible pour travailler au Canada à compter du 7 février 2021.

[5] Le prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé qu’il pouvait travailler au Canada sous un statut implicite, puisqu’il avait fait une demande de renouvellement de son permis de travail en février 2020. Elle a conclu que le prestataire était disponible pour travailler.

[6] La Commission a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit en ignorant des faits pertinents et des preuves contradictoires. Le dossier est maintenant renvoyé à la division générale afin de réexaminer si le prestataire a reçu un permis de travail ou une autre décision valide en réponse à sa demande de renouvellement déposée en février 2020.

[7] Je dois décider si le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler. Pour ce faire, il devra démontrer qu’il était légalement admissible à travailler au Canada à compter du 7 février 2021.

[8] La Commission dit que le prestataire n’était pas disponible parce qu’il n’a pas réussi à prouver qu’il avait un permis valide et qu’il ne pouvait donc pas travailler légalement au Canada.

[9] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il était en mesure de travailler au Canada parce qu’il avait demandé le renouvellement de son permis de travail avant son expiration et qu’il avait donc un statut implicite et pouvait retourner travailler pour son employeur régulier.

Question que je dois examiner en premier

Le dossier est renvoyé à la division générale par la division d’appel

[10] La division générale du Tribunal a entendu cette affaire pour la première fois le 15 juin 2021 et a accueilli l’appel le jour même. La Commission a fait appel de cette décision, et la division d’appel a accepté de l’entendre. Le 16 décembre 2021, la division d’appel a décidé que le dossier devait être renvoyé à la division générale pour une révision.

[11] La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexaminer si le prestataire avait reçu un permis de travail ou une autre décision valide en réponse à sa demande de renouvellement de son permis de travail déposée en février 2020.

[12] Je comprends que l’intention de la division d’appel en renvoyant l’affaire à la division générale pour révision est que je réexamine si le prestataire était disponible pour travailler, en particulier s’il a prouvé ou non qu’il avait un permis valide pour travailler au Canada à partir du 7 février 2021.

[13] Dans un souci d’efficacité, j’ai examiné les preuves soumises précédemment et j’ai écouté les enregistrements des audiences précédentes de la division générale et de la division d’appel. J’ai également invité les parties à fournir toute nouvelle preuve qu’elles souhaitaient présenter. Aucune des parties n’a fourni de nouvelles preuves documentaires.

[14] J’ai tenu une nouvelle audience le 6 janvier 2022, et dès le début, j’ai informé le prestataire que mes questions porteraient principalement sur son permis de travail. Comme j’avais accès aux preuves et aux enregistrements des audiences précédentes, je tiendrai compte de certaines des preuves qui avaient été examinées lors des audiences précédentes pour rendre ma décision, mais je n’avais pas l’intention de l’interroger à nouveau sur ces points. À la fin de l’audience, il avait la possibilité de mentionner toute preuve déjà inscrite au dossier dont il estimait que je devais prendre note, ou qui nécessitait des précisions. Il a accepté de poursuivre l’audience dans cette optique.

Question en litige

[15] Le prestataire était-il disponible pour travailler?

Analyse

[16] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1. Le prestataire doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[17] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si le prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 2 :

  1. a) montrer qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[18] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 3.

Vouloir retourner travailler

[19] Le prestataire a montré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[20] Le prestataire a été mis à pied en février 2021. Il explique que pendant sa mise à pied, il a exploré la possibilité de travailler comme chauffeur-livreur, mais qu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas être embauché parce qu’il attendait de recevoir son permis de travail qui lui permettait de travailler au Canada.

[21] Le prestataire croyait qu’il avait besoin d’un permis de travail actuel pour commencer à travailler chez un nouvel employeur, de sorte qu’il ne pouvait retourner chez son ancien employeur que lorsque les restrictions liées à la COVID-19 seraient levées. Il a attendu d’être rappelé et a repris le travail dès qu’il a été rappelé, soit au cours de la troisième semaine de mai 2021.

[22] Après avoir examiné la conduite du prestataire, je conclus qu’il a démontré que son désir de retourner au travail était sincère. Il n’a cessé de travailler que parce que son employeur a fermé ses portes à cause des restrictions liées à la COVID-19. Il a cherché d’autres emplois lorsqu’il a été congédié, ce qui montre qu’il essayait de retourner travailler. Dès que son employeur a pu rouvrir ses portes, il a repris le travail. Il a démontré qu’il voulait retourner travailler.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[23] Le prestataire a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[24] Les démarches du prestataire pour trouver un nouvel emploi ont consisté à postuler auprès d’Uber et de Doordash. Il a également préparé un curriculum vitae en vue d’une recherche d’emploi et s’est inscrit sur des sites d’emploi en ligne. Il a déclaré qu’il recevait des avis d’emploi. Il parlait également à des personnes de son entourage de possibilités d’emploi.

[25] Selon la jurisprudence, une partie prestataire qui attend d’être rappelée à son emploi ne devrait pas être immédiatement inadmissible parce qu’elle n’a pas cherché d’autres emplois si ses meilleures chances d’emploi sont celles liées au rappel attenduNote de bas de page 4. Le prestataire doit tout de même faire des démarches pour trouver du travail.

[26] J’estime que la meilleure chance pour le prestataire de retourner travailler était d’être rappelé à son poste. En raison de la situation liée à la COVID-19 qui a entraîné la fermeture des portes de son employeur, les autres emplois seraient également limités. Sa situation est également limitée par le fait que, comme il n’a toujours pas reçu le permis de travail qu’il dit avoir demandé, d’autres employeurs pourraient hésiter à l’embaucher. Jusqu’à ce que, ou à moins que, son permis soit délivré, sa meilleure option d’emploi était probablement d’être rappelé par son employeur.

[27] Ces démarches étaient suffisantes pour répondre aux exigences de ce deuxième facteur, car le prestataire cherchait un emploi tout en restant en contact avec son employeur. Il était prêt à retourner travailler dès qu’il serait rappelé.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[28] Le prestataire avait des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[29] J’estime que le prestataire a été limité dans ses chances de retourner au travail parce qu’il n’a pas pu prouver qu’il avait un permis de travail valide en février 2021.

[30] La Commission dit que le prestataire ne pouvait pas être considéré comme disponible parce qu’il n’avait pas de permis de travail valide à partir du 11 avril 2020. Elle a fait valoir que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait reçu un permis de travail valide après le 11 avril 2020. Il n’a pas non plus prouvé qu’il avait refait une demande de permis de travail avant son expiration et qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier du statut implicite. Cela a limité ses chances de retourner travailler.

[31] Le prestataire affirme que rien ne l’empêchait de travailler et qu’il était donc disponible. Il dit qu’en février 2020, il avait demandé le renouvellement de son permis de travail qui expirait le 11 avril 2020. Pendant qu’il attendait son nouveau permis, il était sous statut implicite et n’était autorisé à travailler au Canada que pour son ancien employeur, qui devait le rappeler dès que possible. Ce n’était pas sa faute s’il n’a pas obtenu un nouveau permis parce qu’il en a fait la demande à temps.

Le prestataire a-t-il prouvé qu’il avait un permis de travail valide en date du 7 février 2021?

[32] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un permis de travail valide après le 11 avril 2020.

[33] Il revient au prestataire de prouver qu’il n’avait pas de limites à sa capacité de travailler au Canada lorsqu’il a demandé des prestations en février 2021. Cela signifie qu’il devait prouver qu’il était légalement en mesure de travailler au Canada. Il aurait pu faire cela en montrant qu’il avait un permis de travail valide.

[34] Puisque le prestataire a présenté un permis de travail qui était valide du 1er avril 2019 au 11 avril 2020, personne ne conteste le fait qu’il avait le droit de travailler librement au Canada jusqu’au 11 avril 2020.

[35] Il n’y a aucune copie dans le dossier d’un permis de travail délivré au prestataire après le 11 avril 2020.

[36] Le prestataire confirme qu’il n’a jamais reçu de document officiel de permis de travail couvrant une période comprise entre le 12 avril 2020 et le 19 juillet 2021Note de bas de page 5.

[37] Le prestataire n’aurait pas pu être surpris par la nécessité de prouver qu’il avait le droit de travailler au Canada. Ce n’était pas la première fois que la Commission le questionnait au sujet d’un permis de travail après que le sien ait expiré en avril 2020. La preuve montre que le prestataire avait déjà eu une période de prestations. Au cours de cette période, la Commission lui avait demandé en juillet et en octobre 2020 de fournir une copie de son permis de travail. Il a seulement répondu que le permis n’avait pas encore été délivré. Il semble que le prestataire se soit contenté d’attendre le permis et de faire valoir qu’il avait un statut implicite jusqu’à ce qu’il reçoive quelque chose. Malheureusement, cela n’a pas été suffisant pour satisfaire à ses obligations lorsqu’il a présenté une demande de prestations en février 2021.

Le prestataire avait-il un « statut implicite » à partir du 7 février 2021?

[38] Une partie prestataire qui a demandé le renouvellement d’un permis de travail avant la date d’expiration d’un permis valide a le droit de continuer à travailler au Canada dans les mêmes conditions que celles prévues par le permis valide jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant le renouvellement. C’est ce qu’on appelle avoir un « statut implicite ».

[39] Le prestataire fait valoir que puisqu’il a payé pour renouveler son permis avant qu’il n’expire le 11 avril 2020, il a été autorisé à travailler au Canada avec un « statut implicite » et selon les mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il reçoive un nouveau permis.

[40] Le prestataire a soumis des documents à la Commission, dont les suivants :

  • Un [traduction] « reçu officiel » indiquant un paiement de 155 $ effectué le 18 février 2020;
  • Une [traduction] « demande pour modifier les conditions de mon séjour au Canada, le prolonger ou y rester en tant que travailleur », signée par le prestataire le 18 décembre 2020;
  • Un [traduction] « avis de confirmation » indiquant un paiement de 155 $ effectué par le prestataire le 29 mars 2021.

[41] Le [traduction] « reçu officiel » émis le 18 février 2020 concerne un paiement au gouvernement du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le nom du prestataire ne figure pas dans ce document à côté de [traduction] « titulaire de la carte ». La raison du paiement n’est pas précisée, et le document ne semble pas comporter de numéro ou de code qui permettrait de le rattacher au prestataire. Le nom du prestataire est écrit à la main sur le document, mais on ne sait pas quand il a été écrit ni par qui.

[42] Le prestataire a expliqué que le nom du titulaire de la carte figurant sur le reçu est celui de son avocat. Il dit que ce paiement a été effectué pour renouveler son permis de travail qui devait expirer en avril 2020. Son avocat a payé les frais pour lui, car le système de paiement en ligne d’IRCC n’acceptait pas sa carte de crédit prépayée. Bien qu’il affirme avoir remboursé son avocat pour ce paiement, rien ne prouve qu’il l’ait fait.

[43] J’estime que le [traduction] « reçu officiel » soumis par le prestataire n’est pas suffisant pour démontrer que le prestataire a demandé le renouvellement de son permis de travail. Ce document ne comporte aucun élément qui le lie au prestataire ou à une demande de renouvellement d’un permis de travail.

[44] Je reconnais que le prestataire a répondu à certaines des questions concernant ce document dans son témoignage. Cependant, il a également déclaré que lorsqu’une personne demande un permis, elle envoie un formulaire auquel est joint le reçu du paiement. Parmi les preuves, je ne vois aucun autre document datant de la même période qui confirmerait qu’une demande de renouvellement de permis a été envoyée avec ce paiement.

[45] J’estime que le [traduction] « reçu officiel » ne prouve pas que le prestataire avait fait une demande de renouvellement de son permis avant le 11 avril 2020. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le prestataire a bénéficié d’un « statut implicite » en février 2021.

[46] Le prestataire a mentionné que ce reçu était suffisant pour que son employeur le considère comme admissible à travailler au Canada. Il est possible que ce soit le cas. Toutefois, j’estime que cela n’est pas suffisant pour démontrer qu’il avait demandé un nouveau permis de travail en février 2020 et qu’il bénéficiait d’un statut implicite en février 2021.

[47] Les autres documents que le prestataire a soumis à la Commission ne fournissent aucun appui à la position du prestataire selon laquelle il bénéficiait d’un statut implicite.

[48] Le 18 décembre 2020, le prestataire a signé une [traduction] « demande pour modifier les conditions de mon séjour au Canada, le prolonger ou y rester en tant que travailleur ». Ce formulaire semble très incomplet. Le prestataire n’a pas indiqué son adresse, les informations concernant son entrée au Canada ou un numéro de document sur son permis de travail actuel. Il n’a pas non plus fourni d’informations sur son emploi récent, et il a coché [traduction] « NON » à la question [traduction] « Avez-vous déjà demandé à entrer ou à rester au Canada? ».

[49] Le prestataire a témoigné qu’il s’agit du formulaire à remplir après avoir effectué un paiement. Il le remplit chaque année et joint le reçu du paiement. Il dit que ce formulaire était destiné à demander le renouvellement de son permis de travail qui arrivait à expiration. Bien qu’il y avait très peu d’informations dans le formulaire, le prestataire affirme qu’il y en avait suffisamment pour que le ministère puisse le contacter en cas de problème. Il ne pouvait pas dire quand le permis qu’il demandait de renouveler expirerait.

[50] J’estime que ce document n’appuie pas la réclamation du prestataire selon laquelle il bénéficiait d’un statut implicite ou était autrement autorisé à travailler au Canada en février 2021.

[51] Premièrement, il n’y a aucune preuve que ce formulaire a été envoyé. Deuxièmement, s’il a été envoyé, on ne sait pas exactement pourquoi il a été envoyé. Troisièmement, si le formulaire a été envoyé pour renouveler un permis, il n’y a aucune preuve qu’un paiement a été envoyé en même temps ou à quel permis il aurait été associé. Quatrièmement, si c’était pour renouveler le permis expirant en avril 2020, il était trop tard pour que le prestataire puisse bénéficier du statut implicite. Finalement, s’il s’agissait d’une demande valide pour un nouveau permis de travail, aucun permis n’a été délivré en février 2021.

[52] Le prestataire affirme que ce formulaire était la demande pour le permis qu’il a reçu en juillet 2021. Si c’est le cas, ce formulaire ne concerne pas le permis qui a expiré en avril 2020.

[53] Je ne suis pas non plus convaincue par ce document, car le prestataire a présenté un reçu pour un paiement effectué le 29 mars 2021. Ce document montre bien qu’il s’agit d’un paiement pour des frais de demande et que le paiement a été effectué par le prestataire. Si le prestataire avait fait une demande de permis en décembre 2020, il n’aurait pas eu besoin d’effectuer un paiement en mars 2021.

[54] De plus, ce reçu est clairement daté après la demande de prestations du prestataire. Le prestataire a témoigné qu’il ne se souvient pas pourquoi il a fait ce paiement, mais c’était probablement parce qu’un permis allait expirer. Il n’a pas pu confirmer quand le permis expirait, seulement que cela pouvait être en juillet. Rien de tout cela ne constitue une preuve que le prestataire avait un permis de travail valide le 7 février 2021.

[55] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un statut implicite ou qu’il avait autrement le droit de travailler au Canada le 7 février 2021. Parce qu’il n’a pas prouvé cela ou démontré qu’il a essayé de résoudre cette situation, il avait établi une condition qui limitait ses chances de retourner travailler.

[56] La Commission a fait valoir, par ailleurs, que si le prestataire bénéficiait d’un statut implicite parce qu’il avait demandé le renouvellement d’un permis de travail en février 2020, il était déraisonnable de croire qu’il bénéficiait toujours d’un statut implicite lorsqu’il a demandé des prestations un an plus tard. Elle fait valoir que le statut implicite n’est applicable que jusqu’à ce qu’un permis de travail soit délivré ou que la demande de permis soit rejetée. En février 2021, soit le permis de travail aurait été délivré, soit la demande du prestataire aurait été rejetée. Il appartenait au prestataire de prouver qu’un permis lui avait été délivré ou refusé, ou que sa demande était toujours en attente de traitement.

[57] Le prestataire a témoigné qu’il n’a jamais reçu un avis d’IRCC indiquant que son permis avait été accordé ou refusé.

[58] La Commission a soumis un document montrant que le 29 mars 2021, le délai de traitement des demandes par l’IRCC était de 50 jours. Elle soutient qu’une demande qui a été soumise en février 2020 aurait été traitée au moment où le prestataire a demandé des prestations en février 2021. Le prestataire aurait dû avoir des informations sur son permis de travail à ce moment-là.

[59] Je ne suis pas d’accord avec le fait que les délais de traitement communiqués par l’IRCC en mars 2021 reflètent nécessairement la réalité des délais de traitement des demandes qui ont été soumises un an auparavant.

[60] Cependant, je conviens que, selon la prépondérance des probabilités, en février 2021, le prestataire aurait dû être en mesure de fournir une certaine preuve du statut d’une demande de renouvellement qu’il dit avoir faite en février 2020. Les preuves qu’il a soumises ne démontrent pas qu’un permis a été délivré et ne confirment pas non plus qu’il a demandé le renouvellement d’un permis avant la date d’expiration d’avril 2020. S’il voulait prouver qu’il était autorisé à travailler au Canada en février 2021, il aurait pu prendre des mesures pour se renseigner auprès d’IRCC sur l’état de sa demande.

Alors, le prestataire était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[61] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. Il n’a pas prouvé qu’il était légalement capable de travailler au Canada après le 11 avril 2020. Il n’a donc pas prouvé qu’il était disponible pour travailler aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

Communication de l’Agence du revenu du Canada

[62] Le prestataire a soutenu vigoureusement qu’un document qui lui a été remis par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en date du 9 avril 2021, ordonne à la Commission de lui verser des prestations d’assurance-emploi. Ce n’est pas ce que dit cette lettre.

[63] La lettre de l’ARC indique que l’emploi du prestataire était assurable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. L’assurabilité de l’emploi d’une partie prestataire n’est qu’un des facteurs pris en compte pour établir son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. La décision de l’ARC ne signifie pas que le prestataire est admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle n’est pas non plus pertinente pour prouver que le prestataire était disponible pour travailler après le 5 février 2021.

Conclusion

[64] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que le prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[65] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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