Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire. La présente décision explique pourquoi.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi quand il a présenté une demande le 21 septembre 2021.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas page 1.

[4] Je dois décider si le prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[5] La Commission affirme que le prestataire n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible parce qu’il avait besoin de 420 heures en fonction de la date de sa demande, soit le 21 septembre 2021. Mais il n’a travaillé aucune heure d’emploi assurable au cours des 52 semaines précédant cette date, ce qui est la période de référence applicable.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord. Il soutient qu’il avait assez d’heures d’emploi assurable quand on l’a mis à pied le 31 janvier 2019, et qu’il avait payé des cotisations d’assurance-emploi pour obtenir cette protection. Il affirme qu’il n’a pas demandé des prestations à ce moment-là parce qu’il ne comprenait pas ses droits. Il dit qu’il était occupé à contester sa mise à pied et qu’ensuite il est devenu trop malade pour faire une demande.

[7] Le prestataire affirme qu’il a demandé des prestations à la fin de 2019 ou au début de 2020, mais que la Commission a refusé de lui en verser. Il a présenté une demande de révision, mais il n’a pas porté l’affaire en appel devant le Tribunal. Il soutient qu’il fait maintenant appel de cette demande précédente.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi en fonction de la date de sa demande, soit le 21 septembre 2021?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[9] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas page 2. Le prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établieNote de bas page 3. Cette période s’appelle la « période de référence ».

[11] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas page 4.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[12] La Commission a établi que la région du prestataire était Toronto. Elle affirme que le taux régional de chômage au moment où le prestataire a demandé des prestations était de 13,1 %. La preuve confirme ces constatations.

[13] Cela signifie que le prestataire devrait avoir travaillé au moins 420 heures durant sa période de référence pour recevoir des prestations d’assurance‑emploiNote de bas page 5.

[14] Le prestataire est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[15] Aucune preuve ne m’amène à douter de ces décisions. Par conséquent, j’accepte le fait que le prestataire a besoin de 420 heures pour être admissible aux prestations selon la loi en vigueur au moment de sa demande, la région où il habitait et le taux de chômage de cette région.

[16] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence du prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personnNote de bas page 6.

[17] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. Une personne ayant accumulé assez d’heures au cours de sa période de référence reçoit des prestations durant sa période de prestations.

Les dates de la période de référence du prestataire

[18] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était la période habituelle de 52 semaines précédant la date de sa demande. Elle affirme donc que sa période de référence allait du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021.

[19] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. Ainsi, j’accepte comme étant un fait les dates qu’elle donne pour la période de référence du prestataire.

[20] Le prestataire n’est pas d’accord avec ces dates parce qu’il affirme que sa période de référence devrait être la période de 52 semaines précédant sa mise à pied le 31 janvier 2019. Il affirme qu’il aurait assez d’heures s’il pouvait utiliser les précédentes afin d’être admissible relativement à sa demande actuelle.

Les heures que le prestataire a travaillées

[21] La Commission a établi que le prestataire n’avait travaillé aucune heure durant la période de référence pertinente à la demande qu’il a faite le 21 septembre 2021.

[22] Le prestataire ne conteste pas qu’il n’a aucune heure durant la période de 52 semaines précédant cette date. Aucune preuve ne montre qu’il a travaillé pendant cette période. Ainsi, j’accepte comme étant un fait qu’il n’a aucune heure d’emploi assurable.

Alors, le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[23] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il a assez d’heures pour être admissible aux prestations en date du 21 septembre 2021. Il en est ainsi parce qu’il a besoin de 420 heures pour être admissible, mais il n’a travaillé aucune heure au cours des 52 semaines précédant sa demande (sa période de référence actuelle).

[24] Le prestataire me demande d’utiliser les heures qu’il a travaillées dans l’année précédant sa mise à pied le 31 janvier 2019 (une période de référence précédente) pour pouvoir être admissible à une période de prestations commençant le 21 septembre 2021. Mais les tribunaux ont déclaré qu’il est impossible d’utiliser des heures accumulées avant le début d’une période de référence pour avoir droit plus tard à des prestations relativement à une autre demandeNote de bas page 7.

[25] Sinon, le prestataire me demande de traiter le présent appel comme s’il s’appliquait à une demande de prestations qu’il dit avoir faite à la fin de 2019 ou au début de 2020. Il affirme que la Commission aurait dû me donner des détails concernant cette demande. Cependant, il était inutile qu’elle le fasse parce que je n’ai pas compétence à l’égard de demandes précédentesNote de bas page 8. La seule demande de prestations portée à ma connaissance dans le cadre du présent appel est celle que le prestataire a faite le 21 septembre 2021.

[26] Le prestataire soutient qu’il devrait recevoir des prestations maintenant, alors qu’il en a besoin puisqu’il a payé des cotisations d’assurance-emploi pendant plusieurs années et qu’il fait face à des difficultés financières en raison de problèmes de santé. Cependant, l’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestationsNote de bas page 9.

[27] Dans la présente affaire, le prestataire ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas changer la loiNote de bas page 10.

Conclusion

[28] Le prestataire n’a pas assez d’heures pour être admissible aux prestations relativement à sa demande de septembre 2021.

[29] Autrement dit, je rejette l’appel du prestataire.

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