Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec la prestataire.

[2] Elle a montré qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi que la prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour y être admissibleNote de bas page 1.

[4] Je dois décider si la prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] Selon la Commission, la prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures : elle avait besoin d’avoir accumulé 420 heures, mais n’en avait accumulé que 135.

[6] La prestataire n’est pas d’accord et affirme que la Commission lui a dit à quelques reprises qu’elle avait besoin d’accumuler 120 heures pour être admissible. Or, elle a accumulé plus d’heures que cela.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Admissibilité aux prestations

[8] Toute personne qui cesse de travailler n’est pas forcément admissible à des prestations d’assurance-emploi. Les personnes doivent prouver qu’elles sont admissibles à ces prestationsNote de bas page 2. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures pendant une certaine période de temps. Cette période de temps est appelée « période de référence »Note de bas page 3.

[10] Le nombre d’heures nécessaire dépend du taux de chômage dans la région de la personne. Plus le taux de chômage est faible, plus il faut avoir accumulé d’heures pour être admissible aux prestationsNote de bas page 4. Cette règle fixée dans la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée en réponse à la pandémie de COVID-19. Pour la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, le taux régional de chômage était réputé être de 13,1 % si le taux réel de chômage dans une région donnée était en fait plus faibleNote de bas page 5. Cela signifiait que les prestataires devaient avoir accumulé 420 heures de travail pour être admissibles aux prestations. Pour la période du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022, toute personne devait avoir accumulé 420 heures de travail pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 6.

Le nombre d’heures que la prestataire doit avoir accumulé pour être admissible

[11] La Commission a établi que la prestataire devait avoir accumulé 420 heures d’emploi afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle s’était fondée sur les règles adoptées avec les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi relatives à la COVID expliquées ci-dessus. Peu importe, en fait, si c’est la règle qui s’appliquait jusqu’au 25 septembre 2021 ou celle qui s’appliquait à partir du 26 septembre 2021, la prestataire devait tout de même avoir accumulé 420 heures pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations.

[12] Il y a également eu une modification à la loi, en lien avec la COVID, qui permettait aux prestataires d’utiliser une augmentation unique de 300 heures supplémentaires d’emploi pour devenir admissibles aux prestationsNote de bas page 7. Cette augmentation était offerte aux prestataires qui avaient présenté une demande le 27 septembre ou après, ou en lien avec une interruption de rémunération à cette date ou après. Cette augmentation unique a pris fin le 25 septembre 2021Note de bas page 8. Cette modification à la loi pourrait être utile à la prestataire, puisqu’elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi le 24 septembre 2021.

La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[13] La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission sur le fait qu’elle avait besoin d’avoir accumulé 420 heures d’emploi pour être admissible aux prestations. La prestataire affirme que la Commission est dans l’erreur parce que lorsqu’elle a parlé avec cette dernière, à deux reprises, on lui a dit qu’elle n’avait besoin que de 120 heures. De plus, la prestataire a cité le site Web de la Commission : [traduction] « Vous devez généralement avoir accumulé de 420 à 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. [...] Jusqu’en septembre 2021, toutefois, le nombre d’heures requises a été réduit à 120. »

[14] Le fait que la prestataire se fie aux déclarations des agents de la Commission et aux renseignements trouvés sur le site Web de la Commission ne l’aide en rien. L’interprétation de la loi par les agents de la Commission n’a pas force de loi. Tout engagement à agir d’une façon autre que ce que la loi prescrit ne vaut absolument rienNote de bas page 9. Je dois trancher cette affaire en fonction de la loi, en l’occurrence la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi, et en fonction des interprétations des lois et règlements par les tribunaux. Certaines parties des lois applicables ont été décrites précédemment. Je vais en décrire d’autres plus loin dans la présente décision. Période de référence de la prestataire

[15] Comme je l’ai précédemment décrit, les heures qui sont comptées sont les heures travaillées par la prestataire pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant la date à laquelle commencerait la période de prestationsNote de bas page 10.

[16] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit de deux périodes de temps différentes. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut toucher des prestations d’assurance-emploi.

[17] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était, comme à l’habitude, de 52 semaines. Elle a établi que la période de référence de la prestataire était du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Ce calcul est correct. La période de prestations de la prestataire a commencé le dernier dimanche de la semaine pendant laquelle elle a présenté sa demande, ou le dimanche de la semaine où il y a eu interruption de sa rémunérationNote de bas page 11. Une interruption de rémunération se produit lorsque l’emploi d’une personne prend fin, et que sept jours consécutifs s’écoulent pendant lesquels la personne ne travaille pas pour l’employeur ni n’est rémunérée par celui-ciNote de bas page 12. La prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi le 24 septembre 2021. Le dimanche de cette semaine était le 19 septembre 2021. Le dernier jour de travail de la prestataire était le 24 septembre 2021. Elle n’a travaillé pour aucun employeur après cela. Elle n’a reçu aucune rémunération pour la période suivant le 24 septembre 2021. La période de sept jours consécutifs a pris fin le 1er octobre 2021. Le dimanche de cette semaine était le 26 septembre 2021. Puisque le 26 septembre 2021 était la plus tardive de ces deux dates, c’est cette date qui marque le début de sa période de prestations. La période de référence de la prestataire a donc pris fin le 25 septembre 2021Note de bas page 13.

Heures travaillées par la prestataire

La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[18] La Commission a établi que la prestataire a accumulé 135 heures d’emploi pendant sa période de référence. La prestataire n’a pas contesté ce nombre. La prestataire n’avait travaillé que pour deux employeurs pendant sa période de référence, en août et en septembre 2021. Les deux emplois ont pris fin à la fin de septembre 2021. Elle n’avait pas touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence ni la Prestation canadienne d’urgence. Son désaccord avec la Commission était simple. Elle n’avait besoin que de 120 heures d’emploi pour être admissible aux prestations.

Ainsi, la prestataire a-t-elle travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[19] Je conclus que la prestataire a prouvé qu’elle avait travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. Elle avait besoin de 420 heures, mais elle avait travaillé 135 heures et était réputée avoir travaillé 300 heures de plus, pour un total de 435 heures.

[20] L’article 153.17(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi indique qu’à la date de la présentation de la demande de la prestataire, celle-ci était réputée avoir travaillé 300 heures de plus pendant sa période de référence. La Loi sur l’assurance-emploi indique que cet article cessait d’avoir effet le 25 septembre 2021Note de bas page 14. L’interprétation de la loi, c’est que cela signifie que cet article a cessé d’avoir effet « à vingt-quatre heures à cette dateNote de bas page 15 ». Cela signifie que l’article 153.15 de la Loi sur l’assurance-emploi était applicable jusqu’au début de la journée du 26 septembre 2021. La prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi le 24 septembre 2021. Cette date tombe donc dans les dates pour présenter une demande selon le libellé de l’article 153.17(1)(b). Sa période de référence a pris fin le 25 septembre 2021, le jour où cet article a cessé de prendre effet. Puisqu’elle a présenté sa demande pendant sa période de référence, la prestataire est réputée avoir accumulé 300 heures additionnelles.

Conclusion

[21] La prestataire a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations.

[22] L’appel est donc accueilli.

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