Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 98

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : C. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 janvier 2022 (GE-21-2481)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 25 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-66

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. V. est le prestataire dans le cas présent. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en octobre 2021. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande en disant qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas page 1.

[3] Par conséquent, le prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande jusqu’en novembre 2020, date à laquelle il a travaillé pour la dernière foisNote de bas page 2.

[4] Selon le prestataire, il était très anxieux et stressé en raison des circonstances entourant la perte de son emploi. Il était aussi [traduction] « bien déterminé à obtenir justice » et à postuler à de nouveaux emploisNote de bas page 3. Par conséquent, le prestataire affirme avoir raisonnablement tardé à demander des prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission et la division générale du Tribunal de la sécurité sociale ont déjà rejeté les arguments du prestataire. Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il doit toutefois obtenir la permission de faire appel pour que le dossier aille de l’avant.

[6] Le prestataire affirme que la décision de la division générale repose sur des erreurs importantes concernant les faits de l’affaire.

[7] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève une question principale : est-il possible de soutenir que la décision de la division générale repose sur une erreur importante concernant les circonstances personnelles qui ont empêché le prestataire de demander des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[9] Le processus à la division d’appel est généralement composé de deux étapes. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[10] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il une cause défendable pouvant conférer à l’appel une chance de succèsNote de bas page 4? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 5.

[11] Pour trancher cette question, j’ai vérifié si la division générale aurait pu fonder sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Je peux examiner ce type d’erreurNote de bas page 6.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire

[12] Les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[13] Dans le cas présent, la division générale devait décider si le prestataire pouvait antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi. La décision de la division générale porte sur la question de savoir si le prestataire avait un motif valable de retarder sa demande entre le 15 novembre 2020 et le 12 octobre 2021.

[14] Dans le cadre de sa décision, la division générale a conclu que le prestataire :

  • n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans sa situation et pendant toute la période du retard;
  • n’a pas pris de mesures raisonnablement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi;
  • n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles dans son cas.

[15] Le prestataire soutient maintenant que la division générale a mal compris des faits importants concernant son cas. Plus précisément, le prestataire souligne qu’il ne pouvait pas demander des prestations d’assurance-emploi plus tôt pour les raisons suivantes :

  • il n’était pas dans le bon état d’esprit en raison du stress et de l’anxiété graves qu’il éprouvait à la suite de l’injustice et de la discrimination dont il a été victime au travail et de la perte éventuelle de son emploi;
  • il était entièrement déterminé à obtenir justice de son ancien employeur et à trouver un nouvel emploi;
  • ces facteurs l’ont empêché de réfléchir aux prestations d’assurance-emploi et d’en faire la demande.

[16] De plus, le prestataire soutient que la division générale n’aurait pas dû appliquer le critère de la « personne raisonnable » dans son cas en raison de son état d’esprit.

[17] Toutefois, la division générale a clairement compris la situation du prestataire et l’a prise en considérationNote de bas page 7. La division générale a également reconnu l’argument du prestataire au sujet du critère de la personne raisonnableNote de bas page 8.

[18] La division générale a reconnu l’élément subjectif du critère juridique qu’elle appliquaitNote de bas page 9. Elle a évalué le caractère raisonnable de la conduite du prestataire dans les circonstances particulières de son casNote de bas page 10. Cela est d’autant plus évident dans la partie de la décision de la division générale où celle-ci s’est demandé si l’état de santé du prestataire, ses batailles juridiques et son nouvel emploi l’empêchaient de prendre des mesures raisonnablement rapides pour s’informer sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 11.

[19] Dans l’ensemble, le prestataire semble être en désaccord avec la conclusion de la division générale et répète les mêmes arguments à la division générale et à la division d’appel du Tribunal. Autrement dit, il me demande de réévaluer la preuve. Sinon, il conteste le fait que des principes juridiques établis ont été appliqués aux faits de l’affaire. Toutefois, je ne peux pas tenir compte de ces argumentsNote de bas page 12.

[20] Outre les arguments du prestataire, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas page 13.

[21] La preuve appuie la décision de la division générale. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. Enfin, le prestataire n’a pas soutenu que la division générale avait été injuste de quelque façon que ce soit.

Conclusion

[22] J’ai conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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