Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 174

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 1er novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 26 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2097

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La demande de prestations parentales de l’assurance-emploi de la prestataire montre qu’elle a choisi l’option des prestations prolongées. Bien que la prestataire soutient qu’elle a fait une erreur et qu’elle voulait en fait choisir l’option des prestations standard, elle n’a pas démontré qu’elle voulait effectivement choisir cette option.

Aperçu

[3] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux optionsNote de bas de page 1. Dans la demande d’assurance‑emploi, ces options sont appelées « option standard » et « option prolongée ».

[4] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas de page 2.

[6] Dans sa demande initiale, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 3. Elle a commencé à recevoir des prestations au taux moins élevé la semaine du 19 mars 2021Note de bas de page 4. Toutefois, elle voulait plutôt recevoir des prestations standard. [La prestataire affirme qu’elle a toujours voulu recevoir des prestations standard, mais a choisi la mauvaise option par erreur dans la demande initialeNote de bas de page 5.

[7] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada affirme que la prestataire avait fait son choix et qu’il était trop tard pour changer d’option. En effet, elle avait déjà commencé à recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 6.

Questions que je dois examiner en premier

Historique du dossier

[8] Cette affaire a été précédemment jugée par la division générale et la membre a accueilli l’appel en faveur de la prestataireNote de bas de page 7. Cependant, la Commission a fait appel et leur appel a été accueilli sur la base qu’une erreur avait été commise. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour une nouvelle audienceNote de bas de page 8.

Documents déposés après l’audience

[9] Lors de l’audience, la prestataire a soutenu qu’elle s’appuyait sur d’autres dossiers de prestations parentales du Tribunal qui étaient semblables à son dossier. Elle a précédemment soumis ces dossiers en vue de son audience auprès de la division d’appelNote de bas de page 9. Elle dit que je devrais trancher son appel de manière similaire et l’accueillir.

[10] J’ai expliqué à la prestataire que les décisions du Tribunal sont convaincantes, mais que je n’y suis pas liée. J’ai également noté que les décisions de la Commission et de la division d’appel avaient fait référence à une décision de la Cour fédérale intitulée « Karval » qui traitait également du choix des prestations parentalesNote de bas de page 10.  

[11] J’ai demandé à la prestataire si elle avait examiné la décision Karval avant l’audience et si elle pouvait faire des observations sur l’applicabilité de cette décision à son affaire. La prestataire a expliqué qu’elle n’avait pas eu l’occasion de l’examiner avant l’audience et qu’elle n’avait pas de copie de la décision.

[12] Le Tribunal a envoyé à la prestataire une copie de la décision après l’audience, et je lui ai donné un certain temps pour examiner la décision et y répondreNote de bas de page 11. La prestataire a répondu en présentant ses observations sur la décision Karval. Sa réponse a été envoyée à la Commission avec la possibilité de répondreNote de bas de page 12. La Commission n’a pas répondu dans le délai imparti ni en date de la présente décisionNote de bas de page 13.

Question en litige

[13] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans la demande initiale?

Analyse

[14] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 14. La loi prévoit qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 15.

[15] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli sa demande initiale, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que la prestataire voulait recevoir ou de la longueur du congé qu’elle prévoyait prendre.

[16] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions où il a jugé que tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demande initialeNote de bas de page 16. Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas l’obligation de m’en servir pour fonder ma décision. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

Le choix de la prestataire dans la demande initiale

[17] Ce qui est important, c’est l’intention de la prestataire au moment de la demande initiale. Quand elle a rempli sa demande initiale, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

La position de la prestataire

[18] La prestataire a présenté une demande de prestations parentales et de maternité le 30 novembre 2021Note de bas de page 17. Elle dit qu’elle a fait une erreur dans sa demande lorsqu’elle a choisi l’option prolongée pour les prestations parentales. Elle souhaitait choisir l’option standard.

[19] L’enfant de la prestataire est né le 18 janvier 2021 et elle a expliqué qu’elle avait toujours eu l’intention de prendre un an de congé de son travail. Toutefois, quelques mois après la naissance de son enfant, elle a confirmé à son employeur, le 1er avril 2021, qu’elle souhaitait reprendre le travail le 1er septembre 2021Note de bas de page 18.

[20] La prestataire souhaite que le Tribunal décide qu’elle a commis une erreur et qu’elle voulait en fait choisir des prestations standard. Dans le cadre de l’option prolongée, elle recevait 666 $ (net par quinzaine), mais elle veut être payée au taux standard de 1 008 $ (net par quinzaine)Note de bas de page 19. Elle demande que la différence d’argent lui soit versée rétroactivement. 

La position de la Commission

[21] La Commission affirme que, selon sa demande, la prestataire a choisi l’option prolongée. Elle fait valoir qu’il est trop tard pour changer d’option. Le premier versement de prestations parentales a été émis par la Commission le 19 mars 2021Note de bas de page 20. La Commission soutient que la prestataire recevait déjà des prestations sous l’option prolongée lorsqu’elle a communiqué avec la Commission pour faire le changement le 9 avril 2021Note de bas de page 21.

Analyse

Le formulaire de demande

[22] La prestataire a témoigné qu’elle avait examiné et lu la demande plusieurs fois. Elle a fait plusieurs tentatives pour remplir la demande. Elle a expliqué que la demande était longue. Elle commençait à remplir la demande et le délai d’affichage s’écoulait. Elle a donc dû recommencer à plusieurs reprises.

[23] La prestataire a déclaré qu’elle se souvenait avoir posé des questions à quelques-uns de ses amis au sujet de la demande, notamment sur la date qu’elle devait indiquer comme dernier jour de travail dans la demandeNote de bas de page 22. Elle n’était pas certaine de la date qu’elle devait inscrire. Elle a expliqué qu’elle était en congé de maladie depuis septembre 2020 et qu’elle avait reçu des prestations d’invalidité à court terme jusqu’à la fin de novembre 2020Note de bas de page 23. À peu près à la même époque, elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales avant la naissance du bébé, car elle a découvert que son enfant aurait des problèmes médicauxNote de bas de page 24.

[24] La prestataire a déclaré que son mari et ses amis ont examiné la demande avant qu’elle ne soit soumise à la Commission pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreurs. Il y a une question dans la demande concernant l’aide d’un tiers. J’ai donc demandé à la prestataire pourquoi elle n’avait pas indiqué qu’elle avait reçu de l’aide pour remplir son formulaire de demandeNote de bas de page 25. Elle a expliqué qu’elle pensait qu’obtenir l’aide d’un tiers signifiait obtenir l’aie d’une agente ou d’un agent de Service Canada. Elle n’a donc pas nommé son mari et ses amis qui lui ont fourni de l’aide.  

[25] La prestataire a déclaré qu’elle travaille comme infirmière et qu’elle a fait des études, mais qu’elle a trouvé que la demande portait à confusion. Elle a expliqué avoir lu la demande à plusieurs reprises et avoir compris les différences entre les prestations parentales standard et prolongées. Elle a reconnu avoir vu les cases du menu déroulant pour les deux options offertes : les prestations standard et les prestations prolongées. Elle a noté que l’option standard n’allait que jusqu’à un maximum de 35 semaines, elle a donc choisi l’option prolongée parce que le menu déroulant lui permettait de choisir 52 semainesNote de bas de page 26. Cela correspondait à son intention de s’absenter du travail pendant un an.

[26] La prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas cherché à obtenir d’autres renseignements sur le site Web de Service Canada parce qu’elle pensait que sa demande était correctement remplie. Elle a toutefois essayé d’appeler la Commission, mais n’a pas eu le temps d’attendre en ligne et ne se souvient pas des dates auxquelles elle a essayé d’appeler.

La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées et ce choix ne peut pas être modifié

[27] J’estime que la demande est claire et expose les options de prestations parentales disponibles. Une page entière de la demande est consacrée aux renseignements sur les prestations parentales, notamment sur les options de prestations standard et prolongéesNote de bas de page 27. Il y a également des liens directs vers le site Web pour obtenir plus d’informationsNote de bas de page 28. La demande indique également que les prestations de maternité sont disponibles pour un maximum de 15 semainesNote de bas de page 29. Dans une partie de la demande, on demandait à la prestataire si elle voulait que les prestations parentales suivent les prestations de maternité et elle a répondu « oui »Note de bas de page 30. Cela aurait dû faire comprendre à la prestataire ou à toute autre personne offrant son aide pour remplir sa demande que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient distinctes.

[28] La prestataire dit qu’elle n’a rien vu dans la demande qui disait qu’elle ne pouvait pas changer son choix. Toutefois, la demande indique clairement que le choix des prestations parentales est irrévocable une fois que les prestations parentales ont été verséesNote de bas de page 31.

[29] Si la prestataire était confuse au sujet d’une partie de la demande, elle aurait pu chercher d’autres renseignements sur le site Web, consulter l’un des hyperliens de la demande ou visiter un Centre Service Canada. Je reconnais que certains centres ont été fermés pendant la pandémie, de sorte que cette option n’a peut-être pas été possible.

[30] Elle aurait également pu attendre en ligne pour parler à une représentante ou un représentant avant de soumettre sa demande, d’autant plus qu’elle a trouvé le formulaire difficile à comprendre et qu’elle ne savait pas quelle date elle devait indiquer comme étant son dernier jour de travail. Je note que la prestataire a été en mesure de joindre un agent pour signaler la réduction des paiements de ses prestations. Elle aurait donc pu appeler cet agent et attendre en ligne pour obtenir l’aide dont elle avait besoin.  

[31] Le mari et les amis de la prestataire ont examiné sa demande pour y déceler des erreurs. Je trouve inhabituel qu’aucun d’entre eux n’ait vu les parties pertinentes de la demande qui mettent en évidence les renseignements sur les prestations de maternité et les prestations parentales, les montants maximaux et la partie qui indique que son choix de prestations parentales est irrévocable.

[32] J’estime que la prestataire a pris la décision consciente de choisir l’option des prestations prolongées parce que la liste déroulante sous l’option des prestations prolongées lui permettait de choisir 52 semaines. Elle a lu la demande et a essayé de la remplir à plus d’une reprise. Elle connaissait les différences entre les prestations parentales standard et les prestations parentales prolongées, et a demandé à sa famille et à ses amis de revoir la demande avant de la soumettre. Elle a reconnu avoir commis une erreur humaine dans sa demande et j’accepte qu’elle ait été faite de bonne foi. Cependant, la prestataire a toujours la responsabilité de lire attentivement et de comprendre les options qui s’offrent à elle.

La date de retour au travail

[33] La preuve sur la date de retour au travail de la prestataire n’est pas cohérente. D’abord, il y a trois dates de retour au travail dans ce dossier : le 18 janvier 2022, le 7 mars 2022 et le 1er septembre 2021.

[34] La première date de retour au travail indiquée dans sa demande de prestations était le 18 janvier 2022Note de bas de page 32. Elle a rempli cette demande le 30 novembre 2021, soit avant la naissance de son enfant, et a donc déclaré que cette date n’était qu’une approximation de sa part. Par coïncidence, son enfant est né le 18 janvier 2021. Je reconnais que cette date de retour au travail confirme qu’elle s’attendait à être absente du travail pendant 52 semaines ou un an.

[35] Cependant, la prochaine date de retour au travail figurait dans le relevé d’emploi émis par l’employeur le 26 janvier 2021 pour son congé de maternité. Il indique que la date de son retour au travail serait le 7 mars 2022Note de bas de page 33. Je note que cette date de retour au travail semble confirmer qu’elle a effectivement choisi des prestations prolongées. Cela est compatible avec la réception de 15 semaines de prestations de maternité et d’environ 51 ou 52 semaines de prestations parentales. Je n’ai pas été convaincue qu’il s’agissait d’une simple coïncidence.

[36] J’ai demandé à la prestataire si elle savait pourquoi l’employeur avait indiqué le 7 mars 2022 comme date de retour sur son relevé d’emploi. J’ai noté que son gestionnaire des ressources humaines figurait sur la liste des personnes à contacter pour obtenir plus d’informations sur son dossier d’emploi. Il s’agissait de la même personne qui a plus tard écrit une lettre d’appui à la prestataireNote de bas de page 34.  

[37] La prestataire ne sait pas pourquoi l’employeur a inscrit le 7 mars 2022 comme date de retour au travail sur son relevé d’emploi. Elle n’a jamais fait de suivi auprès de son employeur pour s’informer ou demander des précisions sur la date. Elle a laissé entendre qu’un agent de Service Canada a peut-être parlé à son employeur pour lui dire qu’elle prenait un congé parental prolongé. L’employeur aurait calculé la date en fonction de cette discussion.  

[38] Je n’ai pas été convaincue par l’explication de la prestataire parce qu’il n’y avait aucune preuve dans le dossier que la Commission avait communiqué avec l’employeur pour l’aviser de son choix de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 52 semaines. Je trouve également peu probable que la Commission contacte les employeurs pour transmettre des renseignements privés sans le consentement des prestataires. 

[39] La prestataire a déclaré qu’elle avait toujours eu l’intention de reprendre le travail dans un délai d’un an après la naissance de son enfant, le 18 janvier 2021. Cependant, elle a changé d’avis quelques mois après la naissance de son enfant et a décidé de reprendre le travail plus tôt pour des raisons financières.

[40] Pour appuyer sa position, la prestataire a fourni une copie des échanges de courriels datés du 1er avril 2021 avec son gestionnaire des ressources humaines, qui confirmait son intention de retourner au travail le 1er septembre 2021Note de bas de page 35. Elle a également inclus une lettre de son directeur des ressources humaines qui disait que la prestataire avait toujours eu l’intention de prendre un congé d’un anNote de bas de page 36.

[41] Je reconnais qu’il existe trois dates de retour au travail contradictoires, certaines selon lesquelles elle serait en congé pendant un an et une autre selon laquelle elle avait l’intention d’être en congé pendant plus d’un an.

[42] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la date de retour au travail de la prestataire était le 7 mars 2022 ou autour de cette date, comme l’indique son dossier d’emploi. Cela est conforme à sa demande de prestations et à sa demande de prestations de maternité suivies de 52 semaines de prestations parentales selon l’option prolongée. J’ai préféré la documentation initiale (c’est-à-dire la demande de prestations et le relevé d’emploi) aux autres documents du dossier parce que je les trouve plus fiables. À mon avis, ce n’est pas une simple coïncidence que l’employeur ait inscrit la date du 7 mars 2022, soit environ 51 ou 52 semaines. Il n’y avait aucune autre explication raisonnable pour cette date.  

[43] Il ressort des éléments de preuve que le premier paiement de prestations parentales a été émis par la Commission le 19 mars 2021Note de bas de page 37. Cela signifie qu’au moment où la prestataire a envoyé un courriel à son employeur le 31 mars 2021, elle avait déjà reçu des prestations parentales prolongées au taux inférieurNote de bas de page 38. Elle a décidé de reprendre le travail beaucoup plus tôt que prévu parce qu’elle avait des difficultés financières.

[44] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire était déjà au courant de la réduction du paiement des prestations parentales lorsqu’elle a envoyé un courriel à son gestionnaire et que cela a été l’événement déclencheur pour qu’elle revienne plus tôt que prévu, soit le 1er septembre 2021.

[45] Je n’ai pas été convaincue par son explication selon laquelle, lorsqu’elle a vu le paiement réduit, elle a pensé qu’elle était désormais payée à la semaine, et non plus aux deux semaines. La prestataire a toujours reçu des paiements bihebdomadaires de la Commission. Même si c’était le cas, elle aurait pu appeler la Commission pour vérifier son hypothèse plus tôt qu’elle ne l’a fait le 9 avril 2021Note de bas de page 39.

D’autres affaires connexes

[46] La prestataire a soumis pour examen plusieurs affaires portant sur le choix des prestations parentales et présentant des faits semblables. Comme l’a fait remarquer la précédente membre de la division d’appel, les affaires du Tribunal ont toutes été tranchées avant la décision Karval rendue par la Cour fédérale. Je suis liée par les décisions de la Cour fédérale.

[47] La prestataire a eu l’occasion de présenter des observations sur la décision KarvalNote de bas de page 40. La Commission a eu la possibilité de présenter des observations en réponse, mais ne l’a pas faitNote de bas de page 41. Cependant, elle a déjà présenté des observations sur cette affaire à la division d’appel.

[48] La Commission affirme que la décision Karval confirme que le régime de prestations de maternité et de prestations parentales n’est pas compliqué à comprendre et que les questions auxquelles une prestataire doit répondre dans le cadre d’une demande de prestations de maternité suivies de prestations parentales ne sont pas objectivement source de confusion ni de manque de précisionsNote de bas de page 42. La Commission soutient que l’on ne peut pas dire que les choix d’une partie prestataire résultent du fait qu’elle a été induite en erreur par la Commission et qu’il n’y a pas de recours juridique possible lorsque la prestataire n’a simplement pas les connaissances nécessaires pour remplir la demande.

[49] La prestataire fait valoir que sa cause est différente pour de nombreuses raisons et que je ne devrais pas suivre la décision Karval. Elle souligne que la personne dans cette affaire n’avait aucune date prévue de retour au travail, qu’elle a demandé 61 semaines de prestations parentales prolongées et qu’elle n’a contacté la Commission que 6 mois après avoir reçu le paiement. 

[50] J’estime que la décision Karval s’applique dans la présente affaire, car même s’il y a quelques différences de faits, il y a des similitudes. Par exemple, les deux prestataires ont demandé des prestations prolongées et ont contacté la Commission après avoir déjà reçu des prestations selon l’option prolongée.

[51] Il n’y avait aucun fondement à la confusion ou au malentendu de la prestataire concernant la demande. À mon avis, le formulaire de demande fournit suffisamment d’informations aux prestataires en soulignant les différences entre les prestations standard et les prestations parentales. Elle a choisi de recevoir des prestations de maternité pendant 15 semaines et de recevoir par la suite 52 semaines de prestations parentales prolongées. Comme je l’ai noté ci-dessus, il y a des éléments de preuve qui montrent que c’était son intention et son choix. Même si je reconnais que c’était une période stressante pour elle, la prestataire a reconnu avoir lu la demande plusieurs fois et avoir fait vérifier quelques fois si elle avait fait des erreurs avant de soumettre sa demande.  

[52] Il n’y avait aucune preuve que la prestataire avait été induite en erreur et qu’elle avait choisi la mauvaise option dans le formulaire de demande. À mon avis, elle a délibérément choisi l’option prolongée.

Alors, quelle option de prestations la prestataire voulait-elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix?

[53] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait l’intention de choisir des prestations parentales standard au moment où elle a fait sa demande initiale. Le premier versement de prestations parentales a été effectué le 19 mars 2021. La prestataire a seulement contacté la Commission le 9 avril 2021 pour demander de changer ses prestations en prestations standard. C’était après que les prestations parentales aient déjà été versées. Son choix est irrévocableNote de bas de page 43. 

[54] Je reconnais que la prestataire souhaite recevoir rétroactivement des prestations parentales standard. Elle est dans une situation difficile. Cependant, je n’ai pas le pouvoir de modifier la loiNote de bas de page 44.

Conclusion

[55] La prestataire a choisi l’option des prestations parentales prolongées.

[56] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.