Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JD c Commission de l’assurance-emploi du Canada,, 2022 TSS 130

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada,

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (dossier no 441366) datée du 13 décembre 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : February 14, 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : February 14, 2022
Numéro de dossier : GE-22-37

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi (autrement dit, qu’elle avait une raison acceptée par la loi pour quitter son emploi) au moment où elle l’a fait. La prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables que le départ s’offraient à elle. Cela signifie qu’elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] En septembre 2020, la prestataire a commencé un cours pratique en infirmerie d’une durée de deux ans. Pendant la première année, le programme se donnait en ligne. Elle n’a donc pas eu besoin de déménager pour assister aux cours en personne.

[4] Elle a commencé sa deuxième année en septembre 2021. Cette année, le programme n’est pas offert en ligne. Elle doit assister aux cours en personne. Le collège est à une bonne distance de son domicile. Elle a dû déménager pour pouvoir assister aux cours. Elle a donc quitté son emploi de préposée aux bénéficiaires et elle est déménagée plus près du collège.

[5] Elle a demandé des prestations d’assurance‑emploi.

[6] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle avait quitté volontairement (qu’elle avait choisi de laisser) son emploi sans motif valable. Cela signifiait qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi.

[7] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi.

[8] La Commission affirme que la prestataire aurait pu demander d’être dirigée vers sons coursNote de bas page 1.

[9] La prestataire dit qu’elle a dû quitter son emploi parce qu’elle a déménagé afin de pouvoir terminer son cours. Elle mentionne avoir fait depuis une demande pour être dirigée vers le programme.

Question en litige

[10] Je dois décider si la prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle a quitté volontairement son emploi.

[11] Je vais d’abord examiner la question de savoir si la prestataire a quitté volontairement son emploi. Ensuite, je vais examiner si elle était fondée à quitter son emploi (si elle avait une justification).

Analyse

Départ volontaire

Les parties conviennent que la prestataire a quitté son emploi

[12] J’admets que la prestataire a quitté volontairement son emploi. La prestataire affirme qu’elle a quitté son emploi le 6 septembre 2021. La Commission est d’accord avec cette affirmation. Aucun élément de preuve ne me permet de contredire celaNote de bas page 2.

Justification

Ce que signifie « avoir une justification » ou « être fondée » à quitter son emploi

[13] Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi.

[14] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle a quitté volontairement son emploi ou si elle n’était pas fondée à le quitterNote de bas page 3. Avoir une bonne raison de quitter un emploi ne suffit pas à prouver que la personne était fondée à quitter son emploi.

[15] La loi explique ce qu’elle entend par « justification » ou « être fondée ». La loi dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Elle établit qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas page 4.

[16] Il revient à la prestataire de prouver qu’elle avait une justificationNote de bas page 5. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que sa seule option raisonnable était de démissionner. Pour décider si la prestataire avait une justification, je dois examiner l’ensemble des circonstances entourant le départ de la prestataire.

Raisons pour lesquelles la prestataire a quitté son emploi

[17] La prestataire a quitté son emploi pour assister à son cours. C’est ce qu’elle a déclaré dans son formulaire de demande, ce qu’elle a dit à la Commission, et ce qu’elle a dit à l’audience. Elle a affirmé que la seule raison pour laquelle elle a quitté son emploi était qu’elle voulait terminer son cours.

Diriger une personne vers un cours

[18] Parfois, la Commission (ou un programme autorisé par la Commission, comme le Programme Connexion Nouveau‑Brunswick Assurance-Emploi) dirige une personne vers un cours. L’une des circonstances que je dois évaluer est celle de savoir si la prestataire avait été dirigée vers son cours lorsqu’elle a décidé de quitter son emploi.

[19] D’après la jurisprudence :

  • Une personne qui quitte son emploi pour retourner aux études sans y avoir été dirigée n’est pas fondée à quitter son emploiNote de bas page 6.
  • Si une personne choisit de retourner aux études sans y être dirigée, elle fait un choix qui est contraire aux principes mêmes qui sont à la base du régime d’assurance-emploiNote de bas page 7.

La prestataire a demandé à être dirigée vers son programme

[20] Il est important de tenir compte du moment où la prestataire a demandé à être dirigée et du moment de l’approbation de sa demande, car la seule circonstance que je peux prendre en compte est celle qui existait à un moment précis, c’est-à-dire la date à laquelle la prestataire a quitté son emploi (le 6 septembre 2021).

[21] En application de la jurisprudence, si la prestataire n’avait pas été dirigée lorsqu’elle a décidé de partir, elle n’avait pas de motif valable pour quitter son emploi.

La prestataire n’avait pas été dirigée vers son programme lorsqu’elle a quitté son emploi

[22] J’estime que la prestataire n’a pas été dirigée vers son cours avant qu’elle quitte son emploi. En voici les motifs :

  • La prestataire a quitté son emploi le 6 septembre 2021.
  • Le 20 septembre 2021, la prestataire a demandé au Programme Connexion Nouveau-Brunswick Assurance-Emploi à être dirigée. Elle a reçu l’approbation le 30 septembre 2021Note de bas page 8.
  • À l’audience, la prestataire a mentionné qu’elle n’avait pas demandé à être dirigée avant son départ.

[23] Comme elle n’a pas été dirigée avant de quitter son emploi, la jurisprudence s’applique. Cela signifie qu’elle n’était pas fondée à quitter son emploi.

Autres solutions raisonnables

[24] La Commission affirme qu’au moins une solution raisonnable autre que le départ s’offrait à la prestataire. Elle dit qu’elle aurait pu demander à être dirigée avant de quitter son emploiNote de bas page 9.

[25] La prestataire affirme ce qui suit :

  • Elle devait quitter son emploi afin de déménager pour pouvoir terminer son coursNote de bas page 10.
  • Elle ne connaissait pas le programme permettant d’être dirigée avant de commencer son cours.
  • Elle a fait ce que la personne qui la supervisait lui a dit de faire (à savoir de quitter son emploi et de demander des prestations d’assurance-emploi).
  • Elle souhaiterait qu’on oriente mieux les personnes comme elle qui demandent des prestations d’assurance-emploi pour la première fois.

[26] Je juge que d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi pour retourner aux études s’offraient à la prestataire.

[27] Premièrement, la prestataire n’a pas démontré que continuer à travailler n’était pas une solution raisonnable. La seule circonstance en lien avec sa décision de quitter son emploi était son désir de terminer son cours. Je comprends que la prestataire avait de bonnes raisons de quitter son emploi pour retourner aux études. Mais il s’agissait d’un choix personnel. Quitter un emploi pour étudier (qu’il soit nécessaire de déménager ou pas) n’est pas une justification pour quitter un emploiNote de bas page 11.

[28] Deuxièmement, la prestataire aurait pu mieux se renseigner sur le programme d’assurance-emploi auquel elle prévoyait avoir recours avant de quitter son emploi. Demander à être dirigée n’était peut-être pas une solution raisonnable puisqu’elle n’était pas au courant de cette possibilité. Il n’était toutefois pas suffisant de parler à la personne qui la supervisait au travail et à ses amis du cours. Une solution raisonnable aurait été de communiquer avec Service Canada ou de consulter le site Web de l’assurance-emploi pour obtenir de plus amples renseignements sur l’admissibilité aux prestations avant de décider de démissionner.

Conclusion

[29] La prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi. Cela signifie qu’elle est exclue du bénéfice des prestations.

[30] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.