Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 134

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (434418) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 20 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 21 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-700

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire ne peut pas recevoir de prestations parentales après le 10 avril 2021 parce que plus de 52 semaines se sont écoulées depuis la naissance de son enfant.

Aperçu

[2] Le fils du prestataire est né le 2 décembre 2020. Le prestataire a présenté une demande de prestations parentales quelques mois plus tardNote de bas de page 1. Dans sa demande de prestations, il a choisi l’option « standard » et a demandé 35 semaines de prestations parentales.Note de bas de page 2 Toutefois, le prestataire n’a reçu que 20 des 35 semaines qu’il a demandées parce que la période de prestations parentales avait pris finNote de bas de page 3.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de prolonger la période de prestations parentales afin qu’il puisse toucher les 15 semaines restantes de prestations parentalesNote de bas de page 4. La Commission a décidé que ce n’était pas possible parce que la période de prestations parentales de 52 semaines commençait à la naissance de son enfant.Note de bas de page 5

[4] Le requérant soutient qu’une exception devrait être faite dans son cas. Son enfant est né à l’étranger et il n’a pas pu le voir pendant la pandémie parce que les vols à l’extérieur du pays ont été interrompusNote de bas de page 6. Il soutient qu’il a fait de multiples appels à Service Canada et qu’on lui a dit de ne pas présenter de demande avant qu’il soit réuni avec son enfant.

Question que je dois examiner en premier

Affaire relative à la Charte

[5] Une audience normale avait initialement été prévue pour cette affaireNote de bas de page 7. Lors de cette audience, on a décidé de l’ajourner en raison de difficultés techniques et parce que le requérant voulait faire un appel relatif à la Charte canadienne des droits et libertés. Une conférence préparatoire était prévue pour discuter des dates de présentation du formulaire d’avis d’argumentation fondée sur la Charte.Note de bas de page 8

[6] Comme il devait le faire, le prestataire a présenté le formulaire d’avis d’argumentation fondée sur la CharteNote de bas de page 9. La Commission a présenté ses observations en réponse à ces argumentsNote de bas de page 10. J’ai décidé que l’appel du prestataire ne soulevait pas de question relative à la Charte et j’ai fourni mes motifs dans une décision interlocutoireNote de bas de page 11. L’audience normale a ensuite été fixéeNote de bas de page 12.

Question en litige

[7] La période de prestations parentales peut-elle être prolongée?

Analyse

[8] Le programme de prestations parentales de l’assurance-emploi offre un soutien financier aux parents qui s’absentent du travail pour s’occuper de leur nouveau-né ou de leur enfant nouvellement adopté. Les prestataires peuvent choisir les prestations parentales standards ou prolongées. Selon l’option choisie, les prestataires peuvent également choisir le nombre de semaines voulues, jusqu’à concurrence d’un nombre maximal.

[9] Les options de prestations parentales présentent certaines différences. Par exemple, le nombre maximal de semaines est de 35 pour l’option standard et de 61 pour l’option prolongéeNote de bas de page 13.

[10] De plus, les prestations parentales standards sont versées au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximalNote de bas de page 14. Pour l’option prolongée, le taux est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximalNote de bas de page 15.

[11] La période de prestations parentales varie selon le choix entre l’option standard ou prolongée. Si une personne choisit l’option standard, la période de prestations parentales est de 52 semaines à partir de la date de naissance de l’enfantNote de bas de page 16. Si une personne choisit l’option prolongée, la période de prestations parentales est de 78 semaines à partir de la date de naissance de l’enfantNote de bas de page 17.

[12] Dans certaines exceptions, la prolongation de la période de prestations parentales est prolongée au-delà de la période de 52 semaines. Par exemple, si un enfant ou des enfants sont hospitalisés, ou si la ou le prestataire fait partie des Forces canadiennes et que son congé parental est reporté ou qu’on lui ordonne de retourner au travail après son congé parental, la période peut être prolongéeNote de bas de page 18.

[13] Une fois qu’un prestataire choisit l’option de la prestation parentale standard ou de la prestation parentale prolongée, elle ne peut pas être modifiée une fois que les prestations parentales ont été versées selon l’une ou l’autre de ces options.Note de bas de page 19

Faits convenus

[14] Les parties conviennent de ce qui suit :

  1. a) L’enfant du demandeur d’asile est né le X.
  2. b) Le prestataire a demandé des prestations parentales le 2 décembre 2020.
  3. c) Le prestataire a demandé 35 semaines de prestations parentales selon l’option standard.
  4. d) La période de prestations est entrée en vigueur rétroactivement le 15 novembre 2020.
  5. e) Le prestataire a reçu 20 semaines de prestations parentales.

La période de prestations parentales ne peut pas être prolongée

[15] J’estime que la Commission a correctement établi la période de référence pour les prestations parentales du prestataire. La date de naissance de l’enfant est le X. La période de prestations parentales est de 52 semaines, du 5 avril 2020 au 10 avril 2021.

[16] Je conclus qu’aucune des exceptions prévues par la loi ne s’applique ici, en particulier que son enfant n’a pas été hospitalisé et qu’il ne faisait pas partie des Forces canadiennesNote de bas de page 20. Cela n’est pas contesté entre les parties. Cela signifie que la période de prestations ne peut pas être prolongée.

[17] J’admets que le prestataire a fait des efforts constants pour communiquer avec la Commission afin de lui poser des questions au sujet du programme de prestations parentales. La Commission lui a dit qu’il ne pouvait pas présenter de demande avant d’être réuni avec son enfant. Il a présenté une demande une fois qu’il a été en mesure de s’arranger pour obtenir une assurance médicale, de s’absenter du travail et de prendre l’avion à l’étranger pour être avec son enfant.

[18] Le prestataire se trouve dans des circonstances. Il ne pouvait pas être réuni avec son enfant né à l’étranger. Il est clair que ce n’est pas sa faute si les vols ont été interrompus pendant la pandémie. Je reconnais les difficultés que cela a causées à lui et à sa famille.

[19] Le requérant a souligné que d’autres modifications législatives apportées pendant la pandémie permettaient d’appliquer les lois avec plus de souplesse, mais je remarque qu’il n’y a eu aucune modification législative aux articles applicables dans cette affaire. La loi telle qu’elle est écrite ne me donne pas le pouvoir discrétionnaire, la souplesse ou le pouvoir de prolonger la période de prestations parentales de 52 semaines, même dans des circonstances uniques ou inhabituelles.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté. Cela signifie que le prestataire ne peut pas toucher de prestations parentales après la fin de la période de référence des prestations parentales.

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