Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 148

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante  : Sandra Doucette

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 octobre 2021
(GE-20-1646 et GE-20-1648)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 11 mars 2022
Numéro de dossier : AD-21-406 et AD-21-407

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille les appels en partie. La division générale a fait des erreurs dans la façon dont elle a joint les appels; j’annule donc certaines parties de sa décision. Je rejette les autres arguments du prestataire.

[2] Je renvoie les appels à la division générale pour que cette dernière poursuive son processus. La division générale peut envisager de nouveau la jonction des appels; cependant, elle doit agir de façon équitable et appliquer le bon critère juridique.

Aperçu

[3] B. G. est le prestataire dans les présents appels. Il a demandé des prestations régulières et des prestations de maladie de l’assurance-emploi en février 2020. Plus tard, il a demandé que sa période de prestations de maladie commence en avril 2011, et que sa période de prestations régulières commence en août 2012Note de bas page 1. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté ses demandesNote de bas page 2.

[4] Le déroulement des présents appels est long et complexe. Les dossiers sont épais, et incluent beaucoup de chevauchement et de doublons. Il y a également eu confusion concernant les documents faisant partie de chaque dossier. La division générale gère activement les appels. Elle les a confiés à une accompagnatrice qui aide le prestataire à régler les questions de procédure et de gestion des documents.

[5] Le 14 octobre 2021, la division générale a communiqué une décision dans le cadre des présents appels. En bref, la division généraleNote de bas page 3 :

  • a refusé de retirer certains documents de la Commission du dossier d’appel parce qu’on les avait versés au mauvais dossier;
  • a demandé au personnel du Tribunal de placer les documents de la Commission dans les bons dossiers;
  • a refusé d’accueillir immédiatement les appels du prestataire parce que la Commission n’avait pas fourni tous les documents pertinents dans un délai de sept jours, comme l’exige la loi;
  • a joint les appels du prestataire (dossiers GE-20-1646 et GE-20-1648).

[6] Le prestataire soutient maintenant que la division générale a agi de façon inéquitable, a outrepassé ses pouvoirs et a commis des erreurs de droit.

[7] Je suis d’accord pour dire que la division générale a agi de façon inéquitable et n’a pas appliqué le bon critère juridique lorsqu’elle a joint les appels. Bien que je les aie examinés avec soin, je ne suis pas d’accord avec les autres arguments du prestataire.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou agi de façon inéquitable envers le prestataire en joignant les appels?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans la façon dont elle a traité les documents mal classés de la Commission?
  3. c) Dans l’affirmative, comment devrait-on corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[9] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinenteNote de bas page 4. Dans la présente décision, je me suis concentré sur la question de savoir si la division générale a agi de façon inéquitable envers le prestataire et je me suis demandé si sa décision contient des erreurs de droit.

La division générale a commis une erreur de droit et a agi de façon inéquitable envers le prestataire en joignant les appels

[10] Le 30 mai 2021, le prestataire a demandé à la division générale de ne pas joindre les présents appelsNote de bas page 5. Le prestataire et la membre de la division générale ont discuté de cette demande lors d’une conférence préparatoire à l’audience le 22 juillet 2021Note de bas page 6.

[11] Durant cette conférence préparatoire à l’audience, la membre de la division générale était préoccupée de ne pas pouvoir trancher les appels s’ils étaient instruits l’un après l’autre. Elle était donc très favorable à l’idée de joindre les appels. Cependant, elle a proposé une solution si le prestataire insistait pour que les appels soient tranchés séparément. Dans ce cas, elle trancherait le premier appel et demanderait que le deuxième soit assigné à une ou un autre membre.

[12] Le prestataire soutient que la membre de la division générale lui a permis de décider si les appels seraient joints ou tranchés séparément, et lui a donné jusqu’au 31 août 2021 pour faire son choix. Le prestataire affirme qu’il a écrit au Tribunal pour donner sa décision le 27 août 2021 : les appels devaient être séparésNote de bas page 7.

[13] À partir de ce moment, le prestataire soutient que la division générale avait effectivement décidé de ne pas joindre ses appels. Pour appuyer ses arguments, le prestataire se fonde surtout sur les éléments suivants :

  • la discussion qui a eu lieu à la conférence préparatoire à l’audience tenue le 22 juillet 2021, pendant laquelle la division générale a donné l’impression au prestataire qu’il pouvait décider si les appels seraient joints;
  • la discussion qui a eu lieu le 2 septembre 2021, pendant laquelle la division générale a amené le prestataire à croire qu’elle respectait son choix, et a établi un échéancier pour l’audience dans le cadre de l’appel GE‑20‑1646;
  • la lettre de la division générale datée du 22 septembre 2021, qui fait seulement référence au dossier GE‑20‑1646, et ne donne aucun avertissement selon lequel elle évaluait la question de joindre les appelsNote de bas page 8.

[14] Je conviens que la division générale a agi de façon inéquitable envers le prestataire dans la présente affaire. La division générale a amené le prestataire à croire qu’elle ne joindrait pas les appels, puis, sans prévenir, elle les a joints de toute façon.

[15] Lorsqu’elle a joint les appels, la division générale a aussi commis des erreurs de droit.

[16] D’une part, la loi prévoit un critère juridique qui explique quand le Tribunal peut joindre deux appels ou plusNote de bas page 9. Toutefois, la division générale n’a jamais mentionné ce critère juridique, ce qui rend difficile d’évaluer si elle a pris les facteurs pertinents en considération.

[17] Et d’autre part, la division générale a écrit plusieurs paragraphes qui semblent restreindre les questions portées en appelNote de bas page 10. À mon avis, ces paragraphes étaient inutiles dans une décision sur la jonction de deux appels et pouvaient être inéquitables sans un préavis suffisant aux parties.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit dans la façon dont elle a traité les documents mal classés de la Commission

[18] Le prestataire continue de maintenir que la Commission n’a pas suivi le libellé de la loi en classant des documents dans les mauvais dossiers d’appelNote de bas page 11. Plus précisément, la loi dit que la Commission doit déposer ses observations écrites, ainsi que les autres documents pertinents, auprès de la division générale dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit la copie d’un appelNote de bas page 12.

[19] Le prestataire fait valoir que l’on ne devrait pas permettre à la Commission d’ignorer la loi en toute impunité. Au lieu de cela, il affirme que la division générale aurait dû retirer du dossier les documents présentés tardivement et accueillir ses appelsNote de bas page 13.

[20] Le prestataire n’a fourni aucune autorité pour la réparation qu’il a demandée. Je ne suis pas non plus au courant d’une autorité qui appuierait sa position. Le prestataire doit prouver que la division générale devrait antidater ses demandes d’assurance-emploi au regard du droit et de l’ensemble des faits de l’affaire le concernant. Le Tribunal n’accueille pas d’appels ni n’accorde de prestations en fonction d’erreurs mineures.

[21] À mon avis, la division générale s’est préoccupée, à juste titre, de veiller à ce que le prestataire ait droit à un processus équitable.

[22] À cet égard, le prestataire n’a pas montré qu’il a subi un préjudice. Bien que certains documents aient été mal classés, le prestataire avait tous les documents pertinents à tous les moments pertinents. La division générale a traité convenablement les préoccupations persistantes que le prestataire aurait pu avoir en corrigeant l’erreur au dossier et en lui donnant plus de temps pour présenter ses argumentsNote de bas page 14.

[23] En effet, en écoutant l’enregistrement des conférences préparatoires à l’audience, il semble que le prestataire était au courant de l’erreur beaucoup plus tôt, mais qu’il a choisi d’attendre la dernière minute pour soulever la question. Par conséquent, une décision dans le cadre des présents appels a de nouveau été reportée.

Corriger l’erreur de la division générale

[24] J’ai décidé que la division générale a agi de façon inéquitable envers le prestataire et a commis des erreurs de droit lorsqu’elle a joint ses appels.

[25] Dans les circonstances, j’annule les paragraphes 47 à 64 et le paragraphe 68 de la décision de la division générale. Cependant, cette dernière est libre de réévaluer la question de la jonction des appels, pourvu qu’elle offre un processus équitable et qu’elle applique le bon critère juridique. Autrement dit, la division générale pourrait décider de joindre à nouveau les appels.

[26] Le prestataire fait valoir que l’on ne devrait pas joindre les appels en raison de ses besoins particuliers. En effet, la division générale doit tenir compte des besoins du prestataireNote de bas page 15. Cependant, je tiens simplement à souligner que la division générale dispose de plusieurs moyens de répondre aux besoins du prestataire, même si elle joint les appels.

[27] La division générale a déjà proposé de discuter de cela avec le prestataireNote de bas page 16. Et je suis heureux d’apprendre que la Commission a nommé une représentante qui prendra part aux présents appels à l’avenir.

Conclusion

[28] J’accueille les appels du prestataire en partie. La division générale a commis des erreurs lorsqu’elle a joint les appels. Par conséquent, j’annule les paragraphes 47 à 64 et le paragraphe 68 de sa décision. Je rejette les autres arguments du prestataire. Enfin, je renvoie les appels à la division générale pour que cette dernière poursuive son processus.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.