Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 203
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie demanderesse : | I. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | G.-L. Bélanger |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 18 janvier 2022 (GE-21-2138) |
Membre du Tribunal : | Jude Samson |
Date de la décision : | Le 24 mars 2022 |
Numéro de dossier : | AD-22-123 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel. La Commission de l’assurance-emploi du Canada recalculera la dette du prestataire, I. S., en fonction de la décision ci-dessous.
Aperçu
[2] La Commission a versé des prestations régulières d’assurance-emploi au prestataire à partir de septembre 2020. Cependant, la Commission a subséquemment jugé que le prestataire avait quitté un emploi sans motif valable. Elle a donc imposé au prestataire une exclusion d’une durée indéterminée à partir du 8 novembre 2020. Cette décision a entraîné un trop-payé de 15 500 $.
[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.
[4] Par la suite, le prestataire a demandé la permission de faire appel à la division d’appel.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[5] Je rends cette décision à la suite d’une conférence de cas tenue le 24 mars 2022. Le prestataire et un représentant de la Commission ont participé à cette conférence.
[6] Lors de la conférence, les parties sont parvenues à une entente que je pourrais résumer de la façon suivante :
- a) La division générale a commis une erreur de compétence en omettant d’examiner si une inadmissibilité au titre de l’article 33 de la Loi sur l’assurance-emploi devait s’imposer au lieu d’une exclusion d’une durée indéterminée.
- b) Dans cette situation, il convient d’accorder la permission d’en appeler, d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 1.
- c) Étant donné que le prestataire a quitté son emploi le 8 novembre 2020 et que son employeur l’aurait licencié le 10 novembre 2020, c’est plutôt une inadmissibilité au titre de l’article 33 de la Loi sur l’assurance-emploi qui s’impose dans cette situationNote de bas de page 2. Le prestataire est donc inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi du 8 au 10 novembre 2020, soit pour deux jours ouvrables.
- d) La Commission recalculera le trop-payé du prestataire en fonction de cette courte période d’inadmissibilitéNote de bas de page 3.
J’accepte le résultat proposé
[7] En m’appuyant sur les informations dont je dispose, j’accorde la permission d’en appeler, et j’accueille l’appel conformément à l’entente de règlement exposée ci-dessus.
[8] Je tiens à remercier les parties d’avoir réglé cet appel à l’amiable.