Assurance-emploi (AE)

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Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 203

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : I. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : G.-L. Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 janvier 2022 (GE-21-2138)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 24 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-123

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Décision

[1] J’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel. La Commission de l’assurance-emploi du Canada recalculera la dette du prestataire, I. S., en fonction de la décision ci-dessous.

Aperçu

[2] La Commission a versé des prestations régulières d’assurance-emploi au prestataire à partir de septembre 2020. Cependant, la Commission a subséquemment jugé que le prestataire avait quitté un emploi sans motif valable. Elle a donc imposé au prestataire une exclusion d’une durée indéterminée à partir du 8 novembre 2020. Cette décision a entraîné un trop-payé de 15 500 $.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.

[4] Par la suite, le prestataire a demandé la permission de faire appel à la division d’appel.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[5] Je rends cette décision à la suite d’une conférence de cas tenue le 24 mars 2022. Le prestataire et un représentant de la Commission ont participé à cette conférence.

[6] Lors de la conférence, les parties sont parvenues à une entente que je pourrais résumer de la façon suivante :

  1. a) La division générale a commis une erreur de compétence en omettant d’examiner si une inadmissibilité au titre de l’article 33 de la Loi sur l’assurance-emploi devait s’imposer au lieu d’une exclusion d’une durée indéterminée.
  2. b) Dans cette situation, il convient d’accorder la permission d’en appeler, d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 1.
  3. c) Étant donné que le prestataire a quitté son emploi le 8 novembre 2020 et que son employeur l’aurait licencié le 10 novembre 2020, c’est plutôt une inadmissibilité au titre de l’article 33 de la Loi sur l’assurance-emploi qui s’impose dans cette situationNote de bas de page 2. Le prestataire est donc inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi du 8 au 10 novembre 2020, soit pour deux jours ouvrables.
  4. d) La Commission recalculera le trop-payé du prestataire en fonction de cette courte période d’inadmissibilitéNote de bas de page 3.

J’accepte le résultat proposé

[7] En m’appuyant sur les informations dont je dispose, j’accorde la permission d’en appeler, et j’accueille l’appel conformément à l’entente de règlement exposée ci-dessus.

[8] Je tiens à remercier les parties d’avoir réglé cet appel à l’amiable.

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