Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 213

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. S.
Partie défenderesse  Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 février 2022 (GE-22-79)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 4 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-127

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Cela met un terme à l’appel.

Aperçu

[2] J. S. est la prestataire dans la présente affaire. Son employeur a réduit ses heures de travail en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a donc demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations parce qu’elle avait limité ses démarches pour trouver un nouvel emploi et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas page 1.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.

[4] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient qu’elle est victime de discrimination, que d’autres personnes dans la même situation qu’elle reçoivent des prestations d’assurance-emploi et que la division générale a eu tort de dire qu’elle ne cherchait pas vraiment un autre emploi à temps plein.

[5] Malheureusement pour la prestataire, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[6] La présente décision porte sur une question : l’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[7] Une procédure à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[8] Le critère juridique que la prestataire doit remplir à cette étape-ci est peu rigoureux : existe-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 2? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 3.

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une erreur pertinenteNote de bas page 4.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[10] Pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi, la prestataire devait être disponible pour travailler et devait faire des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travailNote de bas page 5. Dans la présente affaire, la prestataire a continué à travailler, mais elle faisait moins d’heures. Peu importe son nombre d’heures de travail, la prestataire était réticente à quitter son emploi : elle était membre d’un syndicat, elle avait de bons avantages sociaux et elle s’attendait à avoir de meilleures possibilités d’emploi sous peu.

[11] La division générale a toutefois conclu que le fait que la prestataire tenait fortement à son emploi actuel limitait beaucoup sa capacité à trouver un autre emploi. Plus précisément, la division générale a fait les principales constatations que voici :

  • La prestataire n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un autre emploi convenable.
  • Elle s’est fixé des conditions personnelles qui ont limité à tort ses chances de trouver un meilleur travail.
  • Par conséquent, la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

Il est impossible de soutenir que la prestataire est victime de discrimination

[12] La prestataire soutient qu’elle est victime de discrimination parce que d’autres personnes qui sont dans la même situation qu’elle reçoivent des prestations d’assurance-emploi.

[13] Cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] Le présent appel porte sur la demande de prestations régulières d’assurance-emploi de la prestataire et sa capacité à démontrer qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir de telles prestations. Il ne porte pas sur ce que la Commission a pu faire dans d’autres affaires.

[15] De plus, la division d’appel se concentre sur les erreurs que la division générale a peut-être commises. Pourtant, la prestataire n’a pas précisé comment la division générale a pu faire preuve de discrimination à son égard.

Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les démarches faites par la prestataire pour trouver un nouvel emploi

[16] Dans sa décision, la division générale a résumé et examiné la preuve présentée par la prestataire au sujet de ses démarches pour trouver un autre emploiNote de bas page 6. La division générale a admis le témoignage que la prestataire a livré à l’audience au sujet de ses démarches pour trouver du travail à temps plein et à temps partiel. Cependant, la division a aussi conclu que la prestataire n’avait pas bien consigné ses activités de recherche d’emploi et que, selon ce qu’elle constatait, il y avait peu d’éléments de preuve montrant que la prestataire avait postulé à des emplois à temps pleinNote de bas page 7.

[17] La prestataire soutient maintenant que la division générale a eu tort, car elle cherche des emplois à temps plein et pose sa candidature pour de tels emplois. Toutefois, elle n’a souligné aucun élément de preuve que la division générale a possiblement négligé ou mal interprété. La situation de la prestataire a peut-être changé, mais la division générale pouvait tirer des conclusions uniquement d’après les éléments de preuve que les parties lui ont présentés.

[18] Par conséquent, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

Les autres arguments que la prestataire pourrait faire valoir n’ont aucune chance raisonnable de succès

[19] Au lieu de relever une erreur précise, la prestataire semble être en désaccord avec la conclusion de la division générale. Elle me demande donc de réévaluer la preuve. Ou bien, elle conteste la façon dont des principes juridiques établis ont été appliqués aux faits de l’affaire. Je ne peux toutefois pas considérer que ce sont là des erreursNote de bas page 8.

[20] En plus des arguments de la prestataire, j’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas page 9. Celle-ci a résumé la loi et utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale a peut-être ignoré ou mal interprété.

Conclusion

[21] J’ai conclu que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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