Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 229

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Tribunal de la sécurité sociale du Canada Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 janvier 2022 (GE-21-2498)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 7 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-133

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. V. est le prestataire dans la présente affaire. Il a quitté son emploi pour suivre un cours de formation de deux mois dans son domaine. À peu près au même moment, il a également demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande de prestationsNote de bas page 1, affirmant qu’il avait quitté son emploi sans justification et qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant ses étudesNote de bas page 2.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.

[5] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Il doit cependant obtenir la permission d’en appeler pour que le dossier aille de l’avant.

[6] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs lorsqu’elle a conclu qu’il avait quitté son emploi sans justification. Il soutient également qu’il a démontré qu’il était disponible pour travailler parce qu’il cherchait un emploi pendant et après la fin de son cours.

[7] Malheureusement pour le prestataire, j’ai décidé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission d’en appeler.

Question en litige

[8] La présente décision porte sur une question : l’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] Une procédure à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[10] Le critère juridique que le prestataire doit remplir à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 3 ? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission d’en appelerNote de bas page 4.

[11] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait pu commettre une erreur pertinenteNote de bas page 5.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire n’avait pas été dirigé vers son cours

[12] Il aurait été plus facile pour le prestataire d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi si la Commission (ou une autorité qu’elle a désignée) l’avait dirigé vers son coursNote de bas page 6. La division générale a toutefois souligné dans sa décision que les parties étaient d’accord pour dire que ce n’était pas le casNote de bas page 7.

[13] Le prestataire fait maintenant valoir que l’école qu’il fréquentait l’avait invité à suivre son cours, de sorte qu’il aurait peut-être été dirigé vers celui-ci après tout.

[14] La division générale doit rendre sa décision en fonction des informations dont elle dispose. La membre de la division générale a demandé au prestataire s’il avait été dirigé vers son coursNote de bas page 8. Le prestataire a parlé de l’invitation de son école. Pour clarifier les choses, la division générale lui a demandé si la Commission (ou une autorité qu’elle a désignée) l’avait référé à son cours. Le prestataire a répondu non.

[15] Dans les circonstances, l’argument du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que les parties convenaient que le prestataire n’avait pas été référé à son cours par la Commission ou une autorité qu’elle a désignée.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire avait quitté son emploi pour des raisons personnelles

[16] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi, même s’il le quittait pour suivre un cours qui allait faire progresser sa carrièreNote de bas page 9. La division générale a fait référence à une décision de la Cour d’appel fédérale à l’appui de sa décisionNote de bas page 10. En fait, cette question a fait l’objet de nombreuses décisions de tribunaux qui aboutissent toutes à la même conclusion.

[17] Bien que le prestataire soit en désaccord avec la conclusion de la division générale, il ne l’a pas vraiment contestée. Il répète plutôt les arguments qu’il a présentés à la division générale dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. La division d’appel doit cependant relever une erreur avant de pouvoir intervenir dans une affaire.

[18] Indépendamment des efforts que le prestataire a déployés pour prendre un congé, ou de la valeur du cours qu’il suivait, la loi met l’accent sur le fait que le prestataire aurait pu continuer à travailler pour son ancien employeur. Il a toutefois fait le choix personnel de démissionner.

[19] Dans les circonstances, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire avait quitté son emploi pour des raisons personnelles.

Les préoccupations du prestataire concernant l’analyse que la division générale a faite de sa disponibilité ne confèrent pas à son appel une chance raisonnable de succès

[20] Dans sa décision, la division générale a conclu que le prestataire avait établi pendant qu’il était aux études des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[21] Le prestataire a clairement indiqué dans son témoignage que son cours était très exigeant et qu’il aurait eu très peu de temps pour travailler pendant celui-ci. Cependant, il a ajouté qu’il aurait abandonné son cours si on lui avait offert un emploi convenable dans son domaine.

[22] Je comprends les préoccupations du prestataire concernant cette partie de l’analyse de la division générale. Toutefois, la conclusion de la division générale au sujet de sa disponibilité pendant les deux mois d’août et octobre 2021 n’a que peu ou pas d’incidence sur l’issue de l’affaire.

[23] Le défi principal auquel le prestataire fait face est l’exclusion qui lui a été imposée au titre de la loi pour avoir quitté son emploi sans justification. L’exclusion est entrée en vigueur le 28 août 2021. Cela signifie qu’il ne pouvait pas utiliser les heures d’emploi assurable qu’il avait accumulées chez son ancien employeur pour établir une demande de prestations d’assurance-emploi.

[24] Autrement dit, le prestataire ne serait pas admissible aux prestations d’assurance-emploi même si je concluais qu’il était disponible pour travailler pendant son cours de deux mois.

[25] En plus des arguments du prestataire, j’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas page 11. La division générale a résumé la loi et a utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale a pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.