Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 230

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie appelante : A. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (439675) datée du 26 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 janvier 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 28 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2498

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était fondé (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi) à quitter son emploi quand il l’a fait. Cela signifie qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il étudiait à temps plein. Cela signifie qu’il était également inadmissible au bénéfice des prestations pendant ses études.

Aperçu

[3] Le prestataire a quitté son emploi pour suivre un cours et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations. Elle a également décidé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein.

[4] La Commission affirme que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi pour étudier. Elle dit également que le prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’il ne cherchait qu’un emploi à temps partiel en dehors de ses heures de cours.

[5] Le prestataire a été invité à suivre un cours de deux mois dans le domaine de son choix. Il dit qu’il n’avait pas d’autre choix que de quitter son emploi, car il ne pouvait pas travailler pendant les heures où il étudiait. Il ajoute qu’il cherchait activement du travail et qu’il aurait certainement abandonné son cours pour occuper un emploi à temps plein.

[6] Je dois décider si le prestataire a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas. Je dois également décider s’il a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

Question en litige

[7] Je dois décider si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Pour répondre à cette question, je dois d’abord me pencher sur la question de son départ volontaire. Je dois ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

[8] Je dois aussi décider si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler.

Analyse

Départ volontaire

Les parties sont d’accord sur le fait que le prestataire a quitté volontairement son emploi

[9] J’admets que le prestataire a quitté volontairement son emploi. Le prestataire convient qu’il a démissionné le 27 août 2021 pour suivre un cours. Je ne vois aucun élément de preuve qui contredise cela.

Ce que signifie « être fondé à » et « justification »

[10] Les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi quand il l’a fait.

[11] La loi dit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver qu’on est fondé à le faire. La loi explique ce qu’on entend par « une personne est fondée à » faire quelque chose. Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas.

[12] Le prestataire est responsable de prouver que son départ était fondéNote de bas page 2. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas. Pour décider si le prestataire avait une justification, je dois examiner toutes les circonstances de son départNote de bas page 3.

Être dirigé vers un cours

[13] Parfois, la Commission (ou un programme que la Commission a approuvé) dirige une personne vers un cours, un programme ou une formation. L’une des circonstances dont je dois tenir compte est la question de savoir si la Commission a dirigé le prestataire vers son cours.

[14] La jurisprudence prévoit clairement qu’une personne qui quitte son emploi pour suivre un cours sans y avoir été dirigée n’est pas fondée à quitter son emploiNote de bas page 4.

[15] Les parties conviennent que le prestataire n’a pas été dirigé vers son cours. Suivre ce cours est la seule raison pour laquelle il a décidé de quitter son emploi. La jurisprudence s’applique donc à lui. Cela signifie qu’il a quitté son emploi sans justification.

[16] Le prestataire affirme qu’en suivant le cours, il était assuré de trouver du travail. Il dit aussi qu’il a demandé à son employeur d’être mis en congé ou mis à pied avant de quitter son emploi, mais que cela n’était pas possible. Il ne pouvait pas conserver son emploi, car ses heures de travail entraient en conflit avec son horaire de cours. Il n’a donc eu d’autre choix que de quitter son emploi.

[17] Je comprends que le prestataire peut avoir eu de très bonnes raisons de choisir de quitter son emploi pour étudier. Cependant, il s’agit d’un choix personnel, et cela va à l’encontre de l’idée qui sous-tend le régime d’assurance‑emploiNote de bas page 5.

[18] Le prestataire n’a donc pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi.

Disponibilité pour travailler

[19] La Loi sur l’assurance-emploi exige qu’une partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travaillerNote de bas page 6. De plus, la Cour d’appel fédérale affirme qu’il existe une présomption selon laquelle une personne aux études à temps plein n’est pas disponible pour travaillerNote de bas page 7.

[20] Je vais commencer par vérifier si cette présomption s’applique au prestataire. Ensuite, je vais examiner ce que dit la loi sur la disponibilitéNote de bas page 8.

Présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[21] La présomption s’applique seulement aux personnes qui étudient à temps plein. Le prestataire affirme qu’il étudiait à temps plein, et rien ne démontre que ce n’est pas le cas. J’accepte donc le fait que le prestataire étudiait à temps plein. Cela signifie que la présomption s’applique à lui.

[22] Il est possible de réfuter la présomption, ce qui signifie qu’elle ne s’appliquerait pas. Le prestataire peut la réfuter en démontrant qu’il a déjà travaillé à temps plein pendant qu’il étudiaitNote de bas page 9 ou en établissant l’existence de circonstances exceptionnellesNote de bas page 10.

[23] Rien n’indique que le prestataire a travaillé à temps plein pendant qu’il étudiait dans le passé ou qu’il ait démontré que sa situation était exceptionnelle. Le requérant n’a donc pas réfuté la présomption selon laquelle il n’est pas disponible pour travailler.

[24] La Cour d’appel fédérale n’a pas encore expliqué en quoi la présomption et les articles de la loi qui traitent de la disponibilité sont interreliés. Comme cela n’est pas clair, je vais continuer d’examiner les articles de la loi qui traitent de la disponibilité, même si j’ai déjà conclu que le prestataire est présumé non disponible.

Disponibilité pour travailler

[25] Je dois également décider si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 11. La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour trancher cette question. Le prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 12 :

  1. qu’il voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable était offert;
  2. qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner au travail.

[26] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas page 13.

Désir de retourner sur le marché du travail

[27] Le prestataire a manifesté le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable était offert. Il a affirmé qu’il voulait travailler et qu’il cherchait activement un emploi. J’accepte son témoignage et je conclus qu’il voulait travailler.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[28] Le prestataire a fait des efforts pour trouver un emploi. Il a dit que ses professeurs lui transmettaient à l’occasion des offres emplois et qu’il effectuait un suivi par rapport à toutes les possibilités de recrutement. Il a également envoyé des courriels à des employeurs potentiels. Il affirme qu’il cherchait du travail le soir pendant ses études, mais qu’il aurait abandonné son cours si on lui avait offert un emploi à temps plein convenable.

[29] Le prestataire a terminé son cours le 28 octobre 2021 et a continué à chercher du travail. Il s’est inscrit sur une liste d’attente à son école pour n’importe quel poste et a fait des recherches sur plusieurs sites Web, dont LinkedIn et Indeed. Par suite de ses efforts de recherche d’emploi, il s’est vu offrir en décembre 2021 un nouvel emploi dans son domaine de prédilection. Le prestataire a témoigné de façon directe et franche, et j’accepte son témoignage selon lequel il cherchait activement du travail. Je juge donc qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.

Conditions personnelles

[30] Le prestataire a établi des conditions personnelles qui limitait indûment ses chances de retour sur le marché du travail pendant qu’il était aux études. Il affirme qu’il aurait été disposé à abandonner son cours pour accepter un emploi convenable dans son domaine. Il a cependant également dit que pendant la période où il étudiait, il a cherché du travail le soir, en dehors de ses heures de cours, soit de 11 h à 14 h du lundi au vendredi.

[31] J’accepte le témoignage du prestataire voulant qu’il n’a établi aucune condition personnelle quant à sa recherche d’emploi après avoir terminé son cours le 28 octobre 2021 et ses efforts de recherche d’emploi ont abouti à une offre d’emploi à temps plein.

Le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable?

[32] À la lumière de mes conclusions sur chacun des trois facteurs prises ensemble, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable du 28 août 2021 au 28 octobre 2021Note de bas page 14. Il a démontré qu’il était disponible pour travailler à partir du 29 octobre 2021.

[33] Toutefois, comme j’ai déjà conclu que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations, il ne peut pas recevoir de prestations à compter du 28 août 2021.

[34] Je suis sensible à la situation du prestataire, mais je dois suivre les règles prévues dans la Loi et je ne peux pas faire d’exception pour des cas spéciaux, même pour des motifs de compassionNote de bas page 15.

Conclusion

[35] Je conclus que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[36] Je conclus également que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il était aux études du 28 août 2021 au 28 octobre 2021.

[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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