Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 924

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (425976) datée du
8 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 août 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 31 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1246

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Décision

[1] L’appel est rejeté sous réserve de modifications. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement établi que la demande de J. E. (le prestataire) était une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).   

[2] Le prestataire a reçu un trop-payé de la PAEU. Cependant, on modifie le montant du trop-payé de 5 500 $ à 3 500 $.   

Aperçu

[3] Le prestataire a été mis à pied le 17 mars 2020 et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 19 mars 2020. Le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi en réponse à la pandémie de COVID-19. On a créé une nouvelle prestation appelée la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) qui est entrée en vigueur le 15 mars 2020. Pour les prestataires qui auraient eu droit à l’établissement d’une période de prestations pour la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020, la loi imposait l’établissement d’une période de prestations pour la PAEU plutôt que pour les prestations régulières ou les prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[4] La Commission affirme que le prestataire aurait eu droit à l’établissement d’une période de prestations pour des prestations régulières d’assurance-emploi en date du 15 mars 2020 ou avant cette date. Donc, la loi exigeait qu’on établisse sa période de prestations pour la PAEU. La Commission affirme que le prestataire a reçu 5 500 $ de prestations de la PAEU. Le prestataire a reçu un paiement anticipé de la PAEU de 2 000 $, suivi de sept semaines de paiement de la PAEU (soit 3 500 $) pour la période s’étalant du 22 mars 2020 au 9 mai 2020. La Commission a révisé l’admissibilité du prestataire alors qu’il avait déjà été payé et a décidé qu’il n’avait droit à aucun des versements de la PAEU qu’il avait reçus parce que sa rémunération excédait le montant de rémunération permis. La Commission a demandé au prestataire de rembourser tous les versements de la PAEU qu’il a reçus. 

[5] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, non pas la PAEU. De plus, la Commission ne lui a jamais dit qu’il recevait la PAEU. Il dit que tous les documents qu’il a reçus faisaient référence aux prestations régulières d’assurance-emploi. Il dit qu’il a rempli des rapports de déclaration pour des prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il a déclaré toute la rémunération qu’il a touchée. Le prestataire affirme que son compte bancaire montre que les sommes déposées correspondent à des prestations régulières d’assurance-emploi. Il dit que lorsqu’il a reçu les versements initiaux de la Commission, rien n’indiquait à quoi ils servaient. Il savait que la somme était plus élevée que celle à laquelle il avait droit, donc il a remboursé 3 500 $ en juin 2020. Selon le prestataire, ce n’est qu’en s’informant de ce qui était arrivé à cette somme que la Commission a conclu qu’il avait reçu un trop-payé. Le prestataire dit que sa période de prestations devrait être établie comme une période de prestations régulières d’assurance-emploi. Il affirme également qu’on devrait établir son droit à des prestations par rapport aux prestations régulières d’assurance-emploi. Il dit qu’il a gardé 2 000 $ du 5 500 $ versés parce qu’il pensait que cela correspondait à la somme à laquelle il aurait eu droit si sa période de prestations avait été établie comme une période de prestations régulières d’assurance-emploi.  

[6] Je dois décider si sa période de prestations devrait être établie comme une période de prestations régulières d’assurance-emploi ou comme une période de prestations de PAEU. Si on a correctement établi que la demande était une demande de PAEU, je dois décider si le prestataire a reçu un versement excédentaire, et si c’est le cas, quel était le montant du trop-payé.

[7] Pour les raisons énoncées ci-dessous, j’ai décidé que la demande du prestataire a été correctement établie comme une demande de PAEU. Toutefois, le versement excédentaire de PAEU du prestataire était de 3 500 $, non de 5 500 $.

Question que je dois examiner en premier

[8] L’épouse du prestataire a témoigné. Puisque les faits essentiels n’ont pas été contestés, je ne lui ai pas demandé de quitter la salle lorsque le prestataire témoignait.

[9] Le prestataire a fourni des documents après l’audience. Il a fourni une copie de sa déclaration du prestataire numérique qui énonce la rémunération et les heures qu’il a déclarées à la CommissionNote de bas de page 1. J’ai admis comme élément de preuve les documents fournis après l’audience, puisque les heures et la rémunération sont pertinentes et correspondent à la question de l’admissibilité du prestataire à la PAEU. Les documents ont été envoyés à la Commission pour réponse. La Commission a présenté des observations supplémentaires indiquant qu’elle avait commis une erreur lorsqu’elle a dit que le prestataire n’avait pas déclaré sa rémunération. Cependant, la position de la Commission est restée la même en ce qui concerne l’établissement de la demande en tant que demande de PAEU et le montant du paiement excédentaireNote de bas de page 2.

Questions en litige

[10] Est-ce que la demande du prestataire aurait dû être établie comme demande de PAEU ou comme demande de prestations régulières d’assurance-emploi?

[11] Si on a correctement établi la demande du prestataire comme demande de PAEU, peut-on dire qu’il a reçu un paiement excédentaire, et si c’est le cas, quel est le montant du trop-payé?

Analyse

PAEU ou demande de prestations régulières d’assurance-emploi

[12]  En mars 2020, le gouvernement a modifié la loi pour permettre de prendre des arrêtés provisoires afin de répondre aux effets de la pandémie de COVID‑19Note de bas de page 3.

[13] L’une de ces modifications a été la création d’une nouvelle prestation temporaire appelée la PAEUNote de bas de page 4. Cette prestation est payable aux personnes admissibles pendant des périodes de deux semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020.

[14] La PAEU verse aux prestataires admissibles 500 $ par semaine pendant un maximum de 24 semaines, moins toute semaine pour laquelle la personne reçoit des prestations au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiantsNote de bas de page 5. Le taux est le même pour l’ensemble des prestataires qui reçoivent la PAEU.

[15] La Loi sur l’assurance-emploi définit les « prestataires » de la PAEU pour plusieurs raisons. Les « prestataires » ne sont pas uniquement les personnes qui ont cessé de travailler pour des raisons liées à la COVID-19.

[16] La loi prévoit que les personnes qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations pour des prestations régulières ou des prestations de maladie de l’assurance-emploi à partir du 15 mars 2020 sont considérées comme des prestataires aux fins de la PAEUNote de bas de page 6. Cette définition s’applique même si les personnes n’ont pas demandé la PAEU.

[17] La loi précise qu’aucune période de prestations ne peut être établie pour les prestations régulières ou les prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020Note de bas de page 7. Cela signifie que les prestataires dont la période de prestations aurait pu commencer durant la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 n’ont pas la possibilité de choisir entre les prestations régulières et la PAEU. Il est possible d’établir une période de prestations seulement pour la PAEU.

[18] Par conséquent, je dois décider si le prestataire aurait pu établir une période de prestations pour des prestations régulières d’assurance-emploi pendant la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020. 

[19] Il n’est pas contesté que la dernière journée de travail du prestataire était le 17 mars 2020 et qu’il a présenté une demande de prestations le 19 mars 2020.

[20] La période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération et le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 8.

[21] La Commission affirme que cela signifie que la période de prestations du prestataire commencerait le 15 mars 2020. Toutefois, le prestataire avait reçu une rémunération la semaine du 15 mars 2020, qui aurait été déduite, ce qui empêche le versement de prestations pendant cette semaineNote de bas de page 9. Par conséquent, la Commission dit qu’elle a commencé la période de prestations du prestataire le dimanche suivant, soit le 22 mars 2020, ce qui était à l’avantage du prestataire.

[22] Selon la Commission, quelle que soit la date du début de la période de prestations, le 15 ou le 22 mars 2020, le prestataire aurait pu établir une période de prestations à partir du 15 mars 2020 pour des prestations régulières, donc sa demande devait être établie comme une demande de PAEU selon la loi.

[23] Le prestataire soutient que, selon une interprétation stricte de la loi, sa période de prestations aurait dû commencer le 15 mars 2021Note de bas de page 10. Il dit que cela signifie que sa demande aurait dû être établie comme une demande de prestations régulières d’assurance-emploi, non pas une demande de PAEU.  

[24] Le prestataire a déclaré qu’il a été pris de court par les modifications législatives. Il dit que c’était la première fois qu’il présentait une demande de prestations d’assurance-emploi. Il dit que sa dernière journée de travail était le 17 mars 2020 et qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 19 mars 2020. Il affirme qu’il a ensuite reçu une lettre de Service Canada confirmant sa demande de prestations régulières. Il a aussi reçu une lettre avec son code d’accès pour les prestations régulières. Le prestataire dit que sa demande, les lettres et les documents qu’il a reçus de la Commission faisaient référence aux prestations régulières d’assurance-emploi. Rien ne faisait référence à la PAEU et personne ne l’a avisé du changement. Il n’était pas au courant de la limite de revenu de 1 000 $, qu’il devait respecter, selon la Commission. Le prestataire dit qu’il a soumis ses rapports de déclaration chaque deux semaines, et a déclaré toute sa rémunération, mais qu’on l’a payé de toute façon.     

[25] Le prestataire a déclaré qu’il a initialement reçu un montant de 2 000 $. Il ne savait pas pourquoi il a reçu cet argent ni d’où il venait. Il pensait que c’était peut-être la prestation canadienne d’urgence, en dépit du fait qu’il n’avait pas demandé cette prestation. Le prestataire a dit qu’il a renvoyé 3 500 $ à l’Agence du revenu du Canada (ARC) en juin 2020, car il savait qu’il avait reçu trop d’argent.   

[26] Le prestataire dit qu’il a été rappelé au travail et a travaillé quatre jours. Il a gagné plus de 1 000 $ et ensuite son travail a été interrompu de nouveau pendant trois semaines. Ensuite, il a commencé encore à travailler des semaines partielles. Le prestataire affirme que la Commission lui a dit la semaine dernière que leur pratique à ce moment-là était d’ignorer la rémunération déclarée et de payer le plein montant de 500 $ du 15 mars 2020 à septembre, à moins qu’une partie prestataire ne déclare une semaine de travail complète. Le prestataire dit que s’il avait su que travailler quatre jours lui coûterait 2 000 $, il n’aurait pas travaillé ces quatre jours-là.    

[27] L’épouse du prestataire a déclaré qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et que les lettres de la Commission faisaient référence aux prestations régulières d’assurance-emploi. L’épouse du prestataire dit qu’il a déclaré toute sa rémunération dans ses rapports de déclaration. Les versements qu’il a reçus dans son compte bancaire portaient le nom de prestations régulières d’assurance-emploi. Son compte en ligne de Service Canada faisait également référence à des prestations régulières d’assurance-emploi. L’épouse du prestataire a dit qu’elle a été mise à pied à ce moment-là et qu’ils ont reçu un énorme dépôt d’argent dans leur compte bancaire. Ils ne pensaient pas avoir droit à cet argent. Ils savaient que c’était beaucoup trop. Ils ont renvoyé 3 500 $ à l’ARC en juin 2020. L’épouse du prestataire affirme que la question du paiement excédentaire n’a été soulevée que lorsqu’elle s’est mise à chercher ce qui était arrivé au remboursement. Ils avaient initialement renvoyé l’argent à l’ARC en tant qu’acomptes provisionnels et ils ont découvert plus tard que l’argent avait été transféré à Service Canada. Elle dit que le prestataire a suivi toutes les règles en tant que prestataire d’assurance-emploi. Selon elle, le prestataire est pris entre deux lois différentes.

[28] Le prestataire a raison de dire que la loi énonce qu’une période de prestations commence le 15 mars 2020. Toutefois, même si on avait établi la période de prestations du prestataire à partir de cette date, au lieu du 22 mars 2020, sa demande aurait quand même été établie comme une demande de PAEU. Cela est dû au fait que toute demande faite le 15 mars 2020 ou après cette date devait être établie comme une demande de PAEU et que les prestations versées au prestataire devaient l’être en tant que PAEU. Ainsi, le fait que la Commission ait établi la période de prestations le 22 mars 2020, plutôt que le 15 mars 2020, ne change pas le fait qu’une demande de PAEU devait être établie. Je conclus que la Commission a correctement établi que la demande du prestataire était une demande de PAEU.  

[29] Je reconnais l’argument du prestataire selon lequel il n’a pas fait de demande de PAEU et qu’il ne savait pas que sa demande était établie comme autre chose que des prestations régulières. Cependant, même si la Commission n’a pas averti le prestataire du fait que sa demande avait été établie en tant que demande de PAEU et que les prestations versées étaient des prestations de PAEU plutôt que des prestations régulières, il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire. Le prestataire ne pouvait pas choisir que sa demande soit établie comme une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Elle devait être établie en tant que demande de PAEU.    

[30] Je suis d’accord avec le prestataire, il aurait dû être averti du fait que sa demande était traitée comme une demande de PAEU. Je reconnais sa frustration du fait que les règles avaient changé, alors que selon toutes les apparences, elles n’avaient pas changé. Cependant, cela ne change pas le fait que la loi exige que sa demande soit établie comme une demande de PAEU.

Admissibilité à la PAEU

[31] L’admissibilité à la PAEU est déterminée par période de deux semaines.

[32] Pour être admissible à la PAEU en tant que prestataire qui aurait pu établir une période de prestations visant des prestations régulières ou de maladie le 15 mars 2020 ou après cette date, une personne ne doit pas avoir touché de revenu provenant d’un emploi pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pour laquelle elle a demandé la prestationNote de bas de page 11.  

[33] Cependant, si une personne a un revenu provenant d’un emploi de moins de 1 000 $ sur une période de quatre semaines chronologiques successives (mais pas nécessairement consécutives) et pour laquelle la PAEU est versée, la personne est réputée satisfaire à l’exigence d’admissibilité au revenuNote de bas de page 12. 

[34] Une personne peut devenir inadmissible à la PAEUNote de bas de page 13. Il existe des raisons précises pour lesquelles cela se produit. Une personne n’est pas admissible si (a) elle reçoit, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, une prestation autre que la PAEU; (b) elle reçoit des allocations, prestations ou autres sommes, en vertu d’un régime provincial, en raison (i) d’une grossesse; (ii) des soins à donner à un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption; (c) elle reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence; (d) elle reçoit la PCU pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

[35] De plus, une personne n’est pas admissible à la PAEU si une période de prestations établie à son profit débute après qu’elle a touché la prestation ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgenceNote de bas de page 14.

[36] La Commission affirme que si le prestataire a reçu moins de 1 000 $ de rémunération sur une période de quatre semaines chronologiques successives, mais pas nécessairement consécutives et à l’égard de laquelle la PAEU est versée, il serait toujours admissible à la PAEUNote de bas de page 15. Le prestataire [sic] a déclaré que le revenu du prestataire dépassait ce seuil et qu’il n’avait donc droit à aucune des prestations qui lui ont été versées.  

[37] La Commission soutient que le salaire du prestataire est une rémunération en vertu de l’article 153.9(4) de la partie VIII.4 de la Loi parce qu’on a versé les paiements en vue d'indemniser le prestataire pour l’exécution de services rendus. La Commission soutient que, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, elle a correctement réparti la rémunération aux semaines payables.

[38] La Commission affirme que la rémunération du prestataire était de 1 622 $ du 22 mars 2020 au 18 avril 2020 et de 4 205 $ du 19 avril 2020 au 16 mai 2020. Étant donné que la rémunération du prestataire dépasse 1 000 $ au cours de ces périodes de quatre semaines, la PAEU n’est pas payable pendant la période du 22 mars 2020 au 16 mai 2020. La Commission affirme également que le prestataire n’a pas réussi à démontrer qu’il avait droit au paiement initial de 2 000 $ de la PAEU. Il est retourné au travail à temps plein la semaine du 10 mai 2020 et le relevé d’emploi de son employeur montre qu’il a travaillé de façon constante pour l’employeur jusqu’au 13 janvier 2021.

[39] Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation de la Commission de l’article 153.9(4) de la Loi. La Loi prévoit qu’une partie prestataire est admissible à la PAEU si elle a cessé de travailler pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines et si elle n’a pas reçu de revenu d’emploi pendant ces jours consécutifs.

[40] L’article 153.9(4) de la Loi ne dit pas qu’une partie prestataire ne demeure admissible seulement si elle gagne moins de 1 000 $ au cours d’une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, mais pas nécessairement de façon consécutive, et à l’égard desquelles la PAEU est versée. Il est plutôt dit qu’une partie prestataire est réputée satisfaire à l’exigence d’admissibilité du revenu si son revenu d’emploi au cours de la période définie de quatre semaines et à l’égard de laquelle la PAEU est versée est inférieur à 1 000 $.

[41] Autrement dit, une partie prestataire qui a gagné moins de 1 000 $ au cours de la période définie et à l’égard de laquelle la PAEU est versée peut quand même être admissible à la PAEU même si cette partie prestataire n’a pas satisfait à l’exigence de n’avoir aucun revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pendant laquelle les prestations ont été demandées.

[42] Je ne suis pas non plus d’accord que l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi et l’article 19 de la Loi s’appliquent à la situation du prestataire de sorte que sa rémunération doit être répartie aux semaines au cours desquelles il a reçu la rémunération.    

[43] L’article153.6(3) de la Loi prévoit qu’aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestations l’assurance-emploi d’urgence (sauf indication contraire).

[44] L’article153.6(1) énonce les dispositions particulières de la Loi qui s’appliquent à la PAEU, sous réserve des adaptations. L’article 19 de la Loi, qui énonce les déductions obligatoires de la rémunération des prestations versées, est inclus dans la partie I de la Loi. Il n’est pas présenté comme une disposition qui s’applique à la PAEU. L’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi, qui traite de la répartition de la rémunération aux demandes, n’est pas non plus présenté comme une disposition qui s’applique à la PAEUNote de bas de page 16.   

[45] La partie VIII.4 de la Loi n’intègre pas l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi ni l’article 19 de la Loi. Je conclus donc que la rémunération ne doit pas être répartie aux demandes de PAEU et qu’il ne doit pas y avoir de déduction de la rémunération sous forme de salaire du taux de prestations de 500 $. Tant que les critères d’admissibilité au revenu sont respectés, la totalité de la somme de 500 $ doit être versée, même si la partie prestataire avait un salaire.    

Est-ce que le prestataire était admissible à la PAEU pour les périodes de deux semaines qu’il a reçu des prestations?  

[46] Le prestataire n’était admissible que pour certaines des périodes de deux semaines pour lesquelles il a reçu des versements de la PAEU. Je conclus que le prestataire a reçu 3 500 $ de trop de la PAEU. Le prestataire et la Commission conviennent que le prestataire a déjà remboursé 3 500 $ à la CommissionNote de bas de page 17. J’explique cela ci-dessous.

[47] La première question est de savoir si pour chacune des périodes de deux semaines entre le 23 mars 2020 et le 9 mai 2020, le prestataire n’a pas travaillé et a été sans revenu d’emploi pendant au moins sept jours consécutifs. Si c’est le cas, il est alors admissible aux versements de la PAEU pour cette période de deux semaines.  

[48] Si le prestataire n’a pas eu au moins sept jours consécutifs sans revenu d’emploi au cours de la période de deux semaines, je dois alors décider s’il est réputé satisfaire aux exigences d’admissibilité en matière de revenu parce qu’il a un revenu qui ne dépasse pas 1 000 $ sur une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique et à l’égard de laquelle la PAEU est versée.

[49] Le prestataire a déclaré qu’il est retourné travailler le 30 mars 2020. Son témoignage correspondait aux renseignements qu’il a fournis à la CommissionNote de bas de page 18, soit que sa rémunération et ses heures de travail pour les périodes de deux semaines pendant lesquelles il a demandé la PAEU étaient les suivantes :

Semaine Rémunération Heures
Le 22 mars 2020 au 28 mars 2020 0 $ 0
Le 29 mars 2020 au 4 avril 2020 1 622 $ 32
Le 5 avril 2020 au 11 avril 2021 0 $ 0
Le 12 avril 2020 au 18 avril 2020 0 $ 0
Le 19 avril 2020 au 25 avril 2020 1 292 $ 26
Le 26 avril 2020 au 2 mai 2020 1 554 $ 32
Le 3 mai 2020 au 9 mai 2020 1 359 $ 27
Le 10 mai 2020 au 16 mai 2020 Le prestataire est retourné travailler à temps plein à partir du 10 mai 2020 jusqu’au 23 janvier 2021

[50] Je conclus que le prestataire a passé sept jours consécutifs sans revenu d’emploi pendant la semaine du 22 mars 2020 au 28 mars 2020. Le prestataire n’a pas commencé à travailler avant le 30 mars 2020, il est donc admissible aux prestations pour la période de deux semaines du 22 mars 2020 au 4 avril 2020.

[51] Le prestataire n’a pas travaillé et n’a reçu aucune rémunération du 5 avril 2020 au 18 avril 2020. Il a donc passé sept jours sans revenu d’emploi. Le prestataire est admissible à des prestations pour la période de deux semaines du 5 avril au 18 avril 2020.  

[52] Le prestataire n’est pas admissible à la PAEU pour la période de deux semaines du 19 avril 2020 au 2 mai 2020. Il a gagné 1 292 $ pour 26 heures de travail du 19 avril 2020 au 25 avril 2020 et il a gagné 1 554 $ pour 32 heures de travail du 26 avril 2020 au 2 mai 2020. Le prestataire a travaillé et gagné un revenu au cours de cette période de deux semaines. Il n’a pas fourni de preuve démontrant que dans cette période de deux semaines, il y a eu une période de sept jours consécutifs sans revenu d’emploi. Donc, le prestataire n’a pas prouvé qu’il est admissible pour cette raison.

[53] Le prestataire n’est pas non plus admissible à la PAEU pour la période de deux semaines du 3 mai 2020 au 16 mai 2020. Le prestataire a gagné 1 359 $ pour 27 heures travaillées du 3 mai 2020 au 9 mai 2020. Il a déclaré qu’il est retourné au travail à temps plein le 10 mai 2020. Le relevé d’emploi de son employeur indique qu’il est resté employé jusqu’au 23 janvier 2021. Le prestataire travaillait et gagnait un revenu au cours de cette période de deux semaines. Il n’a pas fourni de preuve démontrant que pendant cette période de deux semaines, il y a eu une période de sept jours consécutifs sans revenu d’emploi. Par conséquent, le prestataire n’est pas admissible à la PAEU du 3 mai 2020 au 16 mai 2020.

[54] On ne peut pas considérer que le prestataire a satisfait aux exigences de revenu et qu’il est admissible à la PAEU pour les périodes de deux semaines du 19 avril 2020 au 2 mai 2020 et du 3 mai au 16 mai 2020, car son revenu a dépassé 1 000 $ sur une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique et à l’égard de laquelle la PAEU est versée.    

[55] La PAEU était payable pour les périodes de deux semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020. Le prestataire n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il n’avait pas eu de revenu d’emploi pendant sept jours consécutifs au cours de l’une ou l’autre des périodes de deux semaines entre le 10 mai 2020 et le 3 octobre 2020. Il a déclaré qu’il travaillait à temps plein à partir du 10 mai 2021. De plus, son revenu au cours de ces semaines a toujours dépassé 1 000 $ selon le relevé d’emploi au dossier, de sorte qu’il ne peut pas être réputé satisfaire à l’exigence d’admissibilité au revenu d’avoir gagné moins de 1 000 $ au cours d’une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique et à l’égard de laquelle la PAEU a été versée. 

[56] Le prestataire était donc admissible à 500 $ de versements de la PAEU pour les semaines du 22 mars 2020 au 4 avril 2020, et du 5 avril 2020 au 18 avril 2020. Il n’y a aucune preuve qu’il était inadmissible aux prestations pour ces semaines selon les critères d’inadmissibilité de la LoiNote de bas de page 19. Ainsi, le prestataire était admissible à un total de 2 000 $ de la PAEU. Il n’a pas démontré qu’il était admissible à d’autres versements de la PAEU.  

Montant du trop-payé

[57] La Commission affirme que le prestataire a reçu un total de 5 500 $ de la PAEU. La Commission affirme qu’il a reçu un paiement anticipé de 2 000 $ de la PAEU, et sept semaines de PAEU, soit 3 500 $ du 22 mars 2020 au 9 mai 2020. Il n’y a aucune preuve que le paiement anticipé se rapportait à des semaines spécifiques. La loi permettait à la Commission de payer la PAEU avant le moment habituel de paiementNote de bas de page 20.

[58] Le prestataire n’était admissible qu’à un total de 2 000 $ de PAEU. Il a reçu 5 500 $ de PAEU. Donc, le prestataire a reçu un trop-payé de 3 500 $.

[59] La loi exige qu’une personne qui a reçu des paiements de la PAEU pour lesquels elle n’était pas admissible doit les rembourserNote de bas de page 21.

[60] Le prestataire dit qu’il n’a jamais demandé à la Commission de renoncer aux 3 500 $. Il dit avoir renvoyé cet argent en juin 2020. Le prestataire dit qu’il a déclaré son revenu à la Commission et que celle-ci lui a néanmoins versé des prestations.

[61] La Commission reconnaît maintenant que le prestataire a déclaré son revenuNote de bas de page 22. Cependant, la Commission dit que lorsqu’une personne a reçu des prestations auxquelles elle n’a pas droit ou n’a pas reçu les prestations auxquelles elle a droit, la Commission a l’autorité de réexaminer la demande de prestations de cette personne dans les 36 mois après que les prestations ont été payées ou auraient été payables. La Commission affirme que la décision de verser la PAEU à partir du 22 mars 2020 a été prise le 6 avril 2020 et que la Commission a réexaminé cette décision le 13 février 2021 et le 28 mai 2021, soit dans les 36 mois suivant la date du 6 avril 2020Note de bas de page 23.

[62] Je conviens que la Commission a agi dans le délai de 36 mois pour réexaminer la demande du prestataire.    

[63] Le paiement excédentaire 3 500 $ a été créé de façon valide. Le prestataire a déjà remboursé les 3 500 $ dus, selon le prestataire et la Commission. Donc, il n’y a pas d’autre paiement à rembourser.  

Conclusion

[64] L’appel est rejeté sous réserve de modifications. La Commission a correctement établi que la demande du prestataire était une demande de PAEU. Le prestataire a reçu un paiement excédentaire de PAEU, mais on modifie le montant du trop-payé de 5 500 $ à 3 500 $. Le prestataire a déjà remboursé cette somme à la Commission.

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