Assurance-emploi (AE)

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Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 159

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (443931) datée du 20 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 23 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 23 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-325

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi; si elle n’avait pas été malade, l’appelante n’aurait pas été disponible pour travailler à compter du 3 octobre 2021.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations de maladie le 22 septembre 2021. Elle a alors déclaré qu’elle suivait une formation à temps plein à l’Université de Montréal.

[4] Le 28 octobre 2021, la Commission a conclu que l’appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations à compter du 3 octobre 2021 parce qu’elle suivait une formation de sa propre initiative et qu’elle n’a pas prouvé qu’elle aurait été disponible pour travailler si elle n’était pas malade.

[5] L’appelante admet que, si elle n’avait pas été malade, elle n’aurait pas été disponible pour travailler pendant la semaine parce qu’elle étudie à temps plein au doctorat en optométrie et qu’elle participe à ses cours du lundi au vendredi. Cependant, elle fait valoir qu’elle a besoin d’un soutien financier et qu’elle n’a plus accès à l’aide financière aux études.

[6] Je dois déterminer si, bien qu’elle était malade, l’appelante aurait été sans cela disponible pour travailler à compter du 3 octobre 2021.

Question en litige

[7] Si l’appelante n’avait pas été malade, aurait-elle été disponible pour travailler à compter du 3 octobre 2021 ?

Analyse

[8] Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.Note de bas de page 1

[9] La Commission a établi une période de prestations à compter du 3 octobre 2021. Les faits non contestés au dossier démontrent qu’un « retrait des études » a été prescrit à l’appelante par son médecin le 5 juillet 2021. En raison d’une dépression, l’appelante est incapable de suivre ses cours pendant les sessions d’été et d’automne 2021. Un « retour progressif au travail » est prescrit à l’appelante à compter du 22 janvier 2022.Note de bas de page 2

Si l’appelante n’avait pas été malade, aurait-elle été disponible pour travailler à compter du 3 octobre 2021 ?

[10] L’appelante a déclaré que si elle n’avait pas été malade, elle aurait continué à étudier à temps plein au programme d’optométrie à l’Université de Montréal.

[11] Je présume que la formation à laquelle est inscrite l’appelante la rend non disponible pour travailler au sens de la Loi.

[12] Cette présomption de non-disponibilité peut être renversée en fonction de quatre principes se rapportant spécifiquement aux cas de retour aux études.Note de bas de page 3

[13] Ces principes sont les suivantsNote de bas de page 4:

  • Les exigences de présence au cours ;
  • Le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi;
  • Le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières;
  • L’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son cours.

[14] L’appelante travaille comme sauveteuse à temps partiel la fin de semaine pendant qu’elle étudie à temps plein au doctorat en optométrie. Elle a commencé ce programme en 2018 et celui-ci se terminera en 2024. Elle a déclaré à la Commission qu’elle consacre environ 35 heures par semaine à ses études et qu’elle assiste à ses cours selon un horaire établi du lundi au vendredi.

[15] Elle a déclaré à la Commission que si elle n’était pas malade, elle n’aurait pas été disponible pour travailler à temps plein parce qu’elle étudiait à temps plein dans un programme contingenté. Elle a expliqué qu’elle serait incapable de travailler à temps plein pendant ses études et elle a également précisé qu’elle n’abandonnerait pas ses études pour occuper un emploi à temps plein parce que son intention est de terminer son programme.Note de bas de page 5

[16] La Commission fait valoir que l’appelante n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité pendant qu’elle étudiait à temps plein parce que si elle n’avait pas été malade, elle aurait continué à se consacrer à ses études à temps plein et que de cette manière, elle restreint ses disponibilités pour travailler.

[17] Je suis d’accord avec la Commission. Un prestataire doit satisfaire aux critères d’admissibilité en démontrant sa disponibilité au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations de maladie.

[18] L’appelante n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité pendant qu’elle était aux études, ce qui veut dire que je considère qu’elle n’était pas disponible pour travailler même si elle était malade.

[19] Lors de l’audience, l’appelante a également fait valoir que pendant qu’elle était malade, elle n’était pas admissible à l’aide financière aux études et qu’elle doit tout de même subvenir à ses besoins. À cela s’ajoutent d’autres dépenses comme des médicaments pour traiter sa maladie, des traitements d’acupuncture et des séances chez le psychologue.

[20] Elle affirme qu’elle n’est pas disponible pour travailler à temps plein et qu’elle n’est pas disponible pour travailler du lundi au vendredi pendant qu’elle suit son programme, mais, autrement, elle aurait travaillé la fin de semaine et elle aurait pu subvenir à ses besoins. De plus, elle fait valoir sa bonne volonté puisqu’elle a recommencé à travailler progressivement depuis le mois de janvier 2022 et que, comme elle n’a pas recommencé ses cours, elle travaille quelques heures pendant la semaine.

[21] Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.Note de bas de page 6

[22] Même si je comprends la situation de l’appelante, si elle n’avait pas été malade, elle n’aurait pas été disponible pour travailler puisqu’elle admet elle-même que son programme d’études est exigeant et qu’elle s’y consacre normalement à temps plein du lundi au vendredi.

[23] Pour répondre à son questionnement, bien que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi ou, comme elle l’a mentionné, de l’aide financière aux études, elle pourrait vérifier les critères d’admissibilité à l’aide financière de dernier recours en contactant Services Québec ou Service Canada.

[24] L’appelante était dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie, mais si elle n’avait pas été malade, elle n’aurait pas été disponible pour travailler. L’appelante est même d’accord.

Conclusion

[25] N’eût été sa maladie, l’appelante n’aurait pas été disponible pour travailler à compter du 3 octobre 2021.

[26] L’appel est rejeté.

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