Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 231

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : Z. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 février 2022 (GE-22-170)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 8 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-138

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Z. C. est la prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi pour les deux raisons principales suivantes :

  • Elle était à l’étranger de mai à octobre 2021Footnote 1;
  • En octobre 2021, elle n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour commencer une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploiFootnote 2.

[3] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. Mais, la division générale a rejeté son appel.

[4] La prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses circonstances spéciales. Par exemple, elle a travaillé sur les lignes de front durant la pandémie de COVID-19. De plus, il lui restait des prestations de sa première période de prestations, mais elle n’était pas en mesure de s’en servir. Plus précisément, elle a quitté le pays en raison d’une urgence familiale, et les restrictions de déplacements liées à la COVID-19 ont retardé son retour au Canada.  

[5] Je suis aussi sensible à la situation difficile de la prestataire. Toutefois, j’estime que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser d’accorder la permission d’en appeler.

Question en litige

[6] La présente affaire se concentre sur une question : existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilli?

Analyse

[7] La plupart des dossiers de la division d’appel suivent un processus composé de deux étapes. Le présent dossier en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[8] Le critère juridique que la Commission doit satisfaire à cette étape est peu exigeant : existe-t-il un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel?Footnote 3 Je dois refuser la permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 4.

[9] Pour trancher cette question, j’ai examiné la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une erreur pertinenteFootnote 5.

On ne peut pas soutenir que l’appel de la prestataire a une chance de succès

[10] La division générale devait décider si la prestataire avait droit aux prestations d’assurance-emploi selon toutes les exigences légales.

[11] Certains des arguments de la prestataire semblent indiquer qu’elle soutient que, compte tenu de ses circonstances spéciales, la division générale aurait dû trouver une façon de contourner certaines des exigences afin qu’elle puisse recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[12] Malheureusement, la division générale n’a aucun pouvoir d’ignorer les exigences légales pertinentes, même pour des cas qui semblent le mériter ou pour des motifs de compassion.

[13] Cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] Vu sous un angle différent, la prestataire semble également soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de toutes les questions qu’elle avait soulevées. Plus précisément, elle a fait valoir que ses circonstances particulières devraient justifier la réactivation ou la prolongation de sa première demande de prestations d’assurance-emploi (c’est-à-dire celle de septembre 2020 à septembre 2021).

[15] Je partage les préoccupations de la prestataire au sujet de la manière dont cette question pourrait être restée sans réponse (par la Commission et la division générale). Toutefois, cela ne donne pas à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès.

[16] D’abord, la compétence de la division générale était limitée aux questions que la Commission avait tranchées dans sa décision découlant d’une révisionFootnote 6. Puisque la Commission n’a pas rendu de décision concernant la réactivation ou la prolongation de la première demande d’assurance-emploi de la prestataire, la division générale ne pouvait pas non plus trancher cette question.

[17] Deuxièmement, la prestataire n’a pas indiqué de dispositions légales qui appuieraient son argument. De même, je ne connais pas de dispositions qui permettent la prolongation d’une période de prestations dans ces circonstances, même en tenant compte des mesures temporaires introduites en réponse à la pandémie de COVID-19.

[18] Par conséquent, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] En plus des arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné le dossier, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale, et j’ai révisé la décision de la division généraleFootnote 7. La division générale a résumé le droit et a eu recours à des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je n’ai pas trouvé de preuve que la division générale aurait ignorée ou mal interprétée.

Conclusion

[20] J’ai conclu que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser d’accorder la permission d’en appeler. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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