Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 232

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (445107) datée du 7 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 février 2022
Personne présente à l’audience : Partie prestataire
Date de la décision : Le 21 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-170

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi du 3 mai 2021 au 15 octobre 2021 pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada. De plus, elle n’a pas démontré qu’elle a travaillé un nombre suffisant d’heures du 25 octobre 2020 au 23 octobre 2021 pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire recevait des prestations d’assurance-emploi. Elle a quitté le Canada pour rendre visite à sa mère qui était malade. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle pouvait verser une semaine de prestations d’assurance-emploi à cette fin. Cependant, la Commission a décidé que du 3 mai 2021 au 15 octobre 2021, elle ne pouvait pas verser à la prestataire des prestations parce qu’elle n’était pas au Canada.

[4] La prestataire dit qu’elle comprend qu’il existe des exemptions précises, mais qu’elle ne pouvait pas revenir au Canada en raison de la pandémie. Elle dit que c’était hors de son contrôle.

[5] Lorsqu’elle est revenue au Canada, la prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission a décidé qu’elle n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleFootnote 1.

[6] Je dois décider si la prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

[7] La Commission dit que la prestataire n’a pas travaillé suffisamment d’heures parce qu’elle doit avoir 420 heures, mais n’en a aucune.

[8] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit qu’elle devrait recevoir les semaines de prestations qu’elle ne pouvait pas recevoir lorsqu’elle n’avait pas le droit de revenir au Canada, car cela était hors de son contrôle.

Questions en litige

[9] Est-ce que la prestataire avait droit aux prestations pendant qu’elle n’était pas au Canada?

[10] Est-ce que la prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

À l’extérieur du Canada

[11] Les prestataires ne sont pas admissibles aux prestations pour toute période pendant laquelle ils étaient à l’étrangerFootnote 2. Il existe certaines exceptions à ce règlementFootnote 3. Une des exemptions concerne une personne qui est à l’étranger pour rendre visite à un membre de sa famille immédiate qui est gravement maladeFootnote 4.

[12] Une partie prestataire doit prouver qu’elle satisfait aux exigences de la loiFootnote 5. La loi ne me confère pas le pouvoir de déroger à ses dispositions, pour quelque raison que ce soit, même si les circonstances sont impérieusesFootnote 6.

[13] La prestataire a quitté le Canada parce que sa mère était malade. Elle a dit à la Commission qu’elle était à l’étranger du 25 avril 2021 au 15 octobre 2021. Dans sa décision découlant d’une révision, la Commission a décidé que la prestataire avait droit aux prestations régulières pendant sept jours, du 25 avril 2021 au 1er mai 2021, car elle rendait visite à un membre de sa famille immédiate qui était gravement malade.

[14] La prestataire a déclaré qu’elle avait prévu de revenir au Canada dans un délai de quelques semaines ou d’un mois au maximum. Cependant, à cause de la pandémie de COVID-19, elle ne pouvait pas revenir au Canada. Elle a confirmé qu’aucune autre exemption énoncée dans la loi, à part celle que la Commission a signalée, ne s’applique à sa situation.

[15] J’estime que la Commission a correctement accordé une exemption dans la loi pour que la prestataire puisse rendre visite à sa mère malade. D’après son témoignage, j’estime qu’aucune autre exemption ne s’applique.

[16] La prestataire laisse entendre que l’on devrait tenir compte de ses circonstances. Elle a ajouté qu’on a en général fait plus exceptions depuis le début de la pandémie de COVID-19. Elle a affirmé qu’elle a risqué sa santé, même sans le dire à sa famille, pour travailler dans une maison de retraite. Elle l’a fait pour aider. La prestataire a dit que le fait de revenir au Canada était hors de son contrôle.

[17] Je suis sensible à la situation de la prestataire, et je comprends son besoin de quitter le Canada pour rendre visite à sa mère. Elle a affirmé qu’elle ne pensait pas que sa mère resterait en vie. Elle demande à obtenir les prestations auxquelles elle avait autrement droit. Je reconnais ce qui a dû être une situation très difficile pour elle. Cependant, je dois suivre ce que dit la loi, quelles que soient les circonstances. Je dois appliquer la loi.

[18] J’estime qu’une exemption s’applique dans le cas de la prestataire qui a rendu visite à sa mère du 25 avril 2021 au 1er mai 2021. Toutefois, je ne suis pas satisfaite que la prestataire a démontré qu’une autre exemption énoncée dans la loi s’appliquerait. Ainsi, j’estime qu’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à la prestataire pour la période du 3 mai 2021 au 15 octobre 2021, car elle n’était pas au Canada.

Admissibilité aux prestations

[19] J’ai déjà conclu que la prestataire n’était pas inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 3 mai 2021 au 15 octobre 2021 pendant qu’elle était à l’étranger. La prestataire a déclaré qu’elle avait l’intention de revenir au Canada environ deux semaines plus tard, ou de revenir un maximum d’un mois après avoir quitté le pays. Elle a dit qu’en raison de la pandémie, le Canada interdisait les vols de retour depuis le pays où elle était.    

[20] Elle dit qu’aussitôt qu’elle est revenue au Canada, elle a téléphoné à Service Canada pour discuter de ses prestations d’assurance-emploi. Elle affirme qu’elle a seulement demandé des prestations en octobre 2021 parce qu’on lui a conseillé de procéder ainsi. La prestataire a dit qu’elle ne sait pas pourquoi on lui a dit de présenter une autre demande puisqu’elle n’avait pas suffisamment d’heures assurables pour être admissible. Elle a confirmé qu’elle ne travaille pas depuis le 30 mai 2020.

Comment être admissible aux prestations

[21] Les personnes qui cessent de travailler ne peuvent pas toutes recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsFootnote 7. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[22] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures au cours d’un certain délai appelé la « période de référenceFootnote 8 ».

[23] Une personne doit avoir travaillé 420 heuresFootnote 9.

La période de référence de la prestataire

[24] Comme noté ci-dessus, les heures comptées sont les heures travaillées pendant la période de référence. En général, la période de référence est une période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestationsFootnote 10.

[25] La période de prestations n’est pas la même période que la période de référence. Il s’agit d’une période différente. Une période de prestations est la période lors de laquelle une personne reçoit ses prestations.

[26] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était constituée des 52 semaines habituelles. La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire allait du 25 octobre 2020 au 23 octobre 2021.

[27] La prestataire ne conteste pas la décision de la Commission en ce qui concerne sa période de référence.

[28] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. Par conséquent, j’accepte comme un fait établi que la période de référence de la prestataire s’étend du 25 octobre 2020 au 23 octobre 2021.

Le nombre d’heures travaillées par la prestataire

[29] La Commission a décidé que la prestataire n’a travaillé aucune heure pendant sa période de référence.

[30] La prestataire ne conteste pas cela, et aucun élément de preuve ne me le fait douter. Donc, je l’accepte comme un fait établi.

Donc, la prestataire a-t-elle travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi?

[31] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle a travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations, car elle a besoin de 420 heures, mais n’a accumulé aucune heure de travail.

[32]  Le programme d’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[33] Dans la présente affaire, la prestataire ne remplit pas les conditions. Elle n’a donc pas droit aux prestations. Je suis sensible à la situation de la prestataire, mais je ne peux pas changer la loiFootnote 11.

Conclusion

[34] La prestataire n’est pas admissible aux prestations pour la période du 3 mai au 15 octobre 2021 lorsqu’elle était à l’étranger. De plus, elle n’a pas suffisamment d’heures pour la période allant du 25 octobre 2020 au 23 octobre 2021 pour être admissible aux prestations.

[35] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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