Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 211

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 janvier 2022 (dossier no GE-21-2485)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 1er avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-87 et AD-22-88

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. A. est la prestataire dans cette affaire. Une personne parmi ses collègues a contracté la COVID-19. Elle avait peur de contracter aussi le virus et de le transmettre à sa famille. Elle a donc quitté son emploi dans une épicerie. La prestataire a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi, et la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a approuvé sa demandeNote de bas de page 1.

[3] Plusieurs mois plus tard, la Commission a examiné le dossier de la prestataire et a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance‑emploi qu’elle avait reçues. Plus précisément, la Commission a décidé que la prestataire :

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté l’appel.

[5] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Mais elle a besoin de la permission de faire appel pour que le dossier puisse aller de l’avant.

[6] La prestataire soutient que la division générale a ignoré l’une des raisons pour lesquelles elle a quitté son emploi, ainsi que des documents importants qu’elle avait fournis.

[7] Malheureusement pour la prestataire, j’ai décidé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je dois donc refuser la permission d’en appeler.

Question préliminaire : nouvel élément de preuve

[8] Je ne tiens pas compte du nouvel élément de preuve de la prestataire.

[9] La demande de la prestataire à la division d’appel inclut une lettre de sa médecinNote de bas de page 4. Il s’agit d’un nouvel élément de preuve, car la division générale n’avait pas cette lettre quand elle a rendu sa décision.

[10] La loi ne me permet pas de jeter un regard neuf sur l’affaire et de tirer mes propres conclusions en me fondant sur des preuves nouvelles et actualiséesNote de bas de page 5. Je dois plutôt concentrer mon attention sur la question de savoir si la division générale a commis une erreur fondée sur l’information qui a été portée à sa connaissance. Je ne peux pas reprocher à la division générale d’avoir ignoré de l’information qu’elle ne détenait pas.

[11] Il y a des exceptions à la règle générale interdisant l’examen de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 6. Par exemple, je peux prendre en considération les nouveaux éléments de preuve qui fournissent seulement des renseignements généraux ou qui décrivent la façon dont la division générale a possiblement agi injustement.

[12] Aucune de ces exceptions ne s’applique dans la présente affaire. Le nouvel élément de preuve de la prestataire répond aux commentaires formulés par la division générale dans sa décisionNote de bas de page 7.

Questions en litige

[13] La présente décision porte sur deux questions :

  1. a) La division générale aurait-elle pu ignorer des documents importants?
  2. b) La division générale aurait-elle pu ignorer l’une des raisons pour lesquelles la prestataire a quitté son emploi?

Analyse

[14] La plupart des appels instruits devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes. Cet appel en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[15] Le critère juridique que la prestataire doit respecter à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un motif permettant de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 8? Je dois refuser la permission de faire appel si l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9.

Il est clair que la division générale n’a pas ignoré des documents importants

[16] La prestataire soutient que la division générale a ignoré des documents importants dans son casNote de bas de page 10. Elle n’a toutefois pas précisé quels documents la division générale aurait pu ignorer.

[17] Je peux présumer que la division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve, même si elle n’a pas mentionné chacun des élémentsNote de bas de page 11. Cependant, je reconnais que la division générale pourrait avoir commis une erreur si elle ne mentionne pas des éléments de preuve importants ou si elle ignore des contradictions importantes dans la preuveNote de bas de page 12.

[18] J’ai examiné le dossier d’appel de la prestataire et je n’ai pas trouvé de documents importants que la division générale aurait pu ignorer. Je n’ai pas non plus relevé de contradictions importantes que la division générale aurait pu ignorer.

[19] Par conséquent, cet argument n’a aucune chance de succès.

Il est évident que la division générale n’a pas ignoré les raisons pour lesquelles la prestataire a quitté son emploi

[20] La division générale devait décider notamment si la prestataire était fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Il peut être difficile de prouver cela. Les parties demanderesses doivent établir que compte tenu de toutes les circonstances, le départ était la seule solution raisonnable dans leur casNote de bas de page 13.

[21] Dans cette affaire, la prestataire a fait valoir qu’elle était fondée à quitter son emploi parce qu’elle avait peur de contracter la COVID-19 et de la transmettre à sa famille. La mère de la prestataire était particulièrement vulnérable à la maladie.

[22] La division générale a clairement pris en compte l’explication de la prestataireNote de bas de page 14. Cependant, la prestataire soutient que la division générale a seulement tenu compte d’un article de la loi, celui des conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, alors qu’elle aurait dû tenir compte également du besoin de la prestataire de prendre soin de sa mèreNote de bas de page 15.

[23] La prestataire a travaillé pendant plusieurs mois pendant la pandémie de COVID-19. Aucun élément de preuve ne montre que la mère de la prestataire avait la COVID-19 ou qu’elle avait besoin de plus de soins au moment où la prestataire a quitté son emploi. C’est pourquoi il est difficile de voir pourquoi la division générale aurait pris en compte l’article de la loi qui porte sur les soins à un membre de la famille. De même, il est difficile de voir comment la requalification des raisons pour lesquelles la prestataire a quitté son emploi change les autres solutions raisonnables dont la division générale a discuté.

[24] Encore une fois, cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

[25] En plus des arguments de la prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 16.

[26] En résumé, la division générale a établi le critère juridique approprié et a relevé d’autres solutions raisonnables pour lesquelles la prestataire aurait pu opter au lieu de quitter son emploi.

[27] La preuve appuie la décision de la division générale. Et je n’ai relevé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

[28] Dans l’ensemble, la prestataire répète plusieurs des mêmes arguments qu’elle a présentés à la division générale. Elle semble espérer que je réévalue sa cause et que je parvienne à la conclusion opposée. Mais ce n’est pas quelque chose que je peux faire, et ce n’est pas une raison pour accorder la permission de faire appelNote de bas de page 17.

Conclusion

[29] J’ai décidé que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc pas d’autre choix que de refuser la permission d’en appeler. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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