Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 931

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (437721) rendue le 27 octobre 2021 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : [sic]
Date de la décision : Le 1er décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2246

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Introduction

[1] Le prestataire recevait la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Lorsqu’elle a pris fin, une période de prestations a débuté pour les prestations régulières d’assurance-emploi. C’était le 4 octobre 2020.

[2] En octobre 2021, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision sur le nombre de semaines de prestations auxquelles il avait droit. Il croyait pouvoir obtenir plus de semaines de prestationsNote de bas page 1.

[3] La Commission a rendu une décision de révision le 27 octobre 2021. Elle y précise qu’elle ne peut pas verser des prestations au prestataire pendant un plus grand nombre de semaines.

[4] Le prestataire porte cette décision en appel. C’est moi qui rendrai une décision.

Question en litige

[5] Je dois décider s’il faut rejeter l’appel de façon sommaire.

Droit applicable

[6] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale du Tribunal rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise qu’avant de rejeter sommairement un appel, la division générale doit aviser la partie appelante par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[8] J’ai envoyé une lettre au prestataire le 29 novembre 2021 pour l’informer que j’envisageais le rejet sommaire de son appel. Je lui ai demandé de m’expliquer pourquoi je ne devrais pas rejeter ainsi son appel.

[9] J’ai reçu sa réponseNote de bas page 2 le 30 novembre 2021. J’en ai tenu compte dans ma décision.

Observations

[10] Le prestataire affirme que, selon lui, la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a rendu sa décision, car elle n’a pas tenu compte de tous les facteurs (il ne précise pas quels facteurs). Il ajoute que la Commission ne lui a pas bien expliqué comment elle a pris la décision, qu’elle a été partiale et qu’elle a mal interprété la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 3.

[11] Le prestataire dit que la Commission n’a pas considéré qu’il devrait recevoir des prestations pendant un plus grand nombre de semaines conformément à des dispositions rétroactives de la loiNote de bas page 4.

[12] Le prestataire soutient que la Commission a mêlé l’appel de son père, qui porte le même nom que lui, au sien, ce qui contrevient à la loiNote de bas page 5.

[13] Selon la Commission, la période de prestations du prestataire a commencé après le 27 septembre 2020. Par conséquent, comme la loi le prévoitNote de bas page 6, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles il peut recevoir de l’argent s’élève à 50Note de bas page 7.

[14] La Commission fait valoir que, selon la version de la loi qui était en vigueur avant la modification qui a permis le versement des prestations pendant un maximum de 50 semaines, le prestataire aurait pu toucher des prestations pendant seulement 28 semainesNote de bas page 8.

Analyse

[15] J’accepte le fait que la période de prestations du prestataire a commencé le 4 octobre 2020.

[16] Je remarque que le prestataire a dit avoir présenté une demande avant cette date. J’accepte le fait qu’une période de prestations a été établie à son profit avant le 4 octobre 2020, puisque la Commission a affirmé que sa demande de prestations remonte au 1er juin 2020Note de bas page 9.

[17] Ce n’est toutefois pas la demande que j’examine.

[18] Ce que je cherche à savoir, c’est s’il peut recevoir des prestations pendant un plus grand nombre de semaines pour la période de prestations commençant le 4 octobre 2020. La décision de révision de la Commission portait sur ce point, et c’est la décision de révision que le prestataire m’a fait parvenir dans le but de la contester.

[19] Aux termes de la loi, pour une période de prestations qui commence durant la période s’étendant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, comme celle du prestataire, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées s’élève à 50Note de bas page 10.

[20] La Commission dit avoir versé des prestations au prestataire pendant 50 semainesNote de bas page 11. Je remarque que le prestataire ne conteste pas ce fait, mais il soutient qu’il devrait recevoir des prestations pendant un plus grand nombre de semaines.

[21] Je constate que le prestataire a fait valoir qu’il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi pour un plus grand nombre de semaines conformément à des dispositions rétroactives dont la Commission n’a pas tenu compte.

[22] Je juge que la Commission a bel et bien tenu compte de cet argument et qu’elle a expliqué au prestataire que le résultat ne serait pas à son avantage si elle examinait la version de la loi qui était en vigueur avant la modification lui permettant de verser des prestations pendant un maximum de 50 semaines pour une période de prestations commençant durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[23] Le 27 octobre 2021, lors d’une conversation, la Commission a dit au prestataire qu’avant la modification permettant de verser des prestations pendant un maximum de 50 semaines, les prestations étaient payables pendant de 14 à 45 semainesNote de bas page 12.

[24] Peu importe que la Commission ait pris ou non la peine d’examiner l’ancienne loi, comme la période de prestations du prestataire a commencé entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, je juge que le nombre maximal de semaines de prestations qu’il peut obtenir est de 50.

[25] Le prestataire a soutenu que la Commission avait mal interprété la loi.

[26] Je juge qu’il est impossible de faire une erreur d’interprétation. La période de prestations du prestataire a commencé entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, et la loi prévoit que, dans cette situation, les prestations peuvent être versées pour un maximum de 50 semaines. Il n’y a rien à interpréter.

[27] Le prestataire soutient que la Commission avait un parti pris contre lui. Je remarque que le prestataire n’a présenté aucun élément de preuve en ce sens et, après avoir examiné le dossier, je ne vois rien qui indique que la Commission ait eu un parti pris contre lui.

[28] Le prestataire soutient que la Commission a mêlé de façon inappropriée l’appel de son père, qui porte le même nom que lui, à son propre appel.

[29] Le prestataire ne donne pas plus de détails à ce sujet. Je ne peux que supposer qu’il fait référence au fait que la Commission a inclus deux demandes de révision dans le dossier de révisionNote de bas page 13. Sur la deuxième demande, le numéro d’assurance sociale est rayé en partie et des chiffres sont écrits à la main.

[30] Je suppose que le prestataire veut dire que cette deuxième demande de révisionNote de bas page 14 n’est pas la sienne et qu’elle appartient en fait à son père, car le numéro d’assurance sociale n’est pas celui du prestataire.

[31] Je remarque que la deuxième demande de révision est simplement une copie de la première demande de révision. Le numéro d’assurance sociale a été modifié à l’aide d’un crayon, le nom de l’employeur a été biffé et un autre nom a été inscrit à la main. À tous les autres égards, la deuxième demande est identique à la première. L’adresse, le nom, le numéro de téléphone, les arguments, tout est pareil. Même la signature de la première demande est visible sur la deuxième demande de révision. Il semble que, dans la deuxième demande, quelqu’un ait tenté d’apposer sa signature par-dessus la première signature, mais ce n’est pas clair.

[32] Alors, est-il possible que la Commission ait inclus par erreur la deuxième demande de révision, qui devait aller dans un autre dossier portant sur une question concernant le père du prestataire, parce qu’aux yeux de la Commission, la deuxième demande semblait identique à celle que le prestataire avait déjà envoyée? Peut-être.

[33] Cependant, même si c’est ce qui s’est passé, une telle erreur administrative n’est pas pertinente. Elle ne modifie pas la loi précisant le nombre maximal de semaines que la période de prestations du prestataire peut comprendre.

[34] Je juge que le prestataire n’a fourni aucune explication solide sur la raison pour laquelle il devrait être autorisé à dépasser le nombre maximal de semaines de prestations et qu’il n’a pas présenté assez d’éléments de preuve pour démontrer qu’il devrait pouvoir obtenir plus de 50 semaines de prestations.

[35] Je conclus que la loi est claire. Pour une période de prestations commençant le 4 octobre 2020, comme celle du prestataire, le nombre maximum de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées s’élève à 50, car la période de prestations débute après le 27 septembre 2020 et avant le 25 septembre 2021.

Conclusion

[36] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

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