Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 240

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : N. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 février 2022 (GE-21-2491)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 30 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-154

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Décision

[1] J’accorde la permission d’en appeler. L’appel va donc de l’avant.

Aperçu

[2] N. H. est la prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi, affirmant qu’elle avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté ses arguments sur la question de l’inconduite.

[4] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits de l’affaire. J’estime également à la lecture des arguments de la prestataire qu’elle fait valoir que ses actions ne devraient pas être considérées comme une inconduite au sens de la loi. Autrement dit, elle soutient que la division générale a mal interprété le critère juridique relatif à l’inconduite.

[5] L’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je lui accorde la permission d’en appeler et je permets à l’appel d’aller de l’avant.

Questions en litige

[6] La présente décision porte sur une question : peut-on soutenir que la division générale a mal interprété le critère juridique relatif à l’inconduiteNote de bas de page 1?

[7] Dans la présente décision, je n’ai pas à tenir compte de toutes les questions soulevées par la prestataire. À cette étape, je dois lui accorder la permission d’en appeler s’il existe un moyen qui confère à son appel une chance de succès.

Analyse

[8] Une procédure à deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[9] Le critère juridique que la prestataire doit remplir à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un moyen qui confère à l’appel à une chance de succèsNote de bas de page 2? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission d’en appelerNote de bas de page 3.

[10] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait pu commettre une erreur pertinenteNote de bas de page 4.

On peut soutenir que la division générale a mal interprété le critère juridique relatif à l’inconduite

[11] Dans la présente affaire, la prestataire s’est absentée du travail pour des raisons médicales. Après un certain temps, son employeur a refusé de prolonger davantage son congé de maladie. Il a plutôt insisté pour que la prestataire discute avec lui d’un plan de retour au travail. Lorsque la prestataire a refusé de s’entretenir avec lui, il l’a congédiée.

[12] La prestataire a soutenu qu’elle avait prolongé son congé sur les conseils de son médecin et qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’abandonner son emploi. Elle a affirmé qu’elle avait l’intention de discuter d’un plan de retour au travail lorsque son médecin dirait qu’elle allait assez bien pour le faire. La prestataire a aussi dit que les tentatives répétées de son employeur de communiquer avec elle s’apparentaient à du harcèlement et aggravaient son état de santé.

[13] Néanmoins, la division générale a conclu que la prestataire avait commis une inconduite en refusant de discuter avec son employeur. En particulier, la division générale a fait remarquer que la prestataire était en contrôle de ses actions et que son employeur l’avait avertie qu’elle serait congédiée si elle continuait à refuser de s’entretenir avec lui.

[14] Les faits de la présente affaire sont quelque peu semblables à ceux que la Cour fédérale a examinés dans la décision Astolfi c Canada (Procureur général)Note de bas de page 5. Dans cette décision, la Cour fédérale a déclaré qu’il ne suffisait pas que la division générale résume simplement les faits. Dans certains cas, la division générale doit examiner toutes les circonstances, y compris la conduite de l’employeur, afin d’apprécier si la conduite de l’employé était intentionnelle, ce qui est nécessaire pour établir qu’il y a eu inconduiteNote de bas de page 6.

[15] En fin de compte, la Cour fédérale a décidé qu’il était déraisonnable pour la division d’appel d’avoir refusé la permission d’en appeler dans le cas de M. Astolfi.

[16] La prestataire soutient qu’il y a des circonstances spéciales dans son cas également. Elle dit que lorsque l’on tient compte de l’ensemble des circonstances, y compris de la conduite de l’employeur, ses actions ne devraient pas être considérées comme une inconduite et ne devraient pas l’empêcher de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[17] Dans les circonstances, je suis convaincu que la prestataire a soulevé un motif qui confère à son appel une chance de succès. Plus précisément, la division générale pourrait avoir mal interprété le critère juridique relatif à l’inconduiteNote de bas de page 7.

Prochaine étape : l’examen sur le fond

[18] Bien que je donne à la prestataire la permission d’en appeler, cela ne garantit pas qu’elle aura gain de cause à la deuxième étape du processus de la division d’appel, soit l’étape de l’examen sur le fond.

[19] La prestataire doit satisfaire à un critère juridique plus élevé à l’étape de l’examen sur le fond. Elle doit maintenant établir que la division générale a commis une ou plusieurs erreurs pertinentes.

[20] J’ai discuté d’une erreur possible qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Cependant, la prestataire pourra présenter des arguments sur d’autres erreurs possibles.

[21] La prestataire et la Commission ont maintenant le temps de présenter des arguments écrits supplémentaires. Dans leurs arguments, ils sont invités à discuter de la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale (le cas échéant) et du résultat qu’ils souhaitent. Les principales mesures de réparation pour corriger les erreurs commises sont de renvoyer l’appel à la division générale pour réexamen ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[22] Enfin, le Tribunal a accéléré l’appel de la prestataire. Dans les circonstances, les parties sont encouragées à présenter leurs arguments écrits (ou une déclaration indiquant qu’elles n’ont pas d’arguments supplémentaires) le plus rapidement possible. Dans leurs arguments, les parties peuvent également indiquer leur disponibilité pour une audience plus tôt que celle fixée par le Tribunal. Le Tribunal tentera ensuite de fixer une date d’audience plus tôt si possible.

Conclusion

[23] J’accorde la permission d’en appeler à la prestataire. Cela signifie que l’appel va de l’avant.

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