Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 943

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (438556) datée du 3 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 décembre 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 29 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2123

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’elle n’avait pas une raison acceptable selon la loi) quand elle l’a fait. La prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi parce qu’une autre solution raisonnable s’offrait à elle au moment de quitter son emploi. Cela signifie qu’elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a quitté son emploi afin de participer à une formation à temps plein de deux semaines pour une équipe sportive avant de commencer à étudier à l’université à temps plein. Elle a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle avait quitté volontairement son emploi (ou choisi de démissionner) sans justification. Par conséquent, la Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations.

[4] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi.

[5] La Commission affirme que la prestataire aurait pu continuer à travailler et contacter la Commission pour demander à être orientée vers une formation et pour demander la permission de quitter son emploi.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle déclare que lorsqu’elle a téléphoné à Service Canada au sujet d’une nouvelle demande qu’elle songeait à commencer en octobre 2021, on ne lui a pas dit qu’elle devait être orientée vers une formation. Elle ne savait pas qu’elle devait être orientée vers une formation avant qu’elle arrête de travailler.

Question que je dois examiner en premier

J’accepte le document soumis après l’audience

[7] Lors de l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle avait été orientée vers une école. J’ai demandé à la prestataire de m’envoyer une copie de l’avis qu’elle avait reçu au sujet de l’aiguillage vers la formation. La prestataire a fourni une copie d’un courriel de l’instance provinciale responsable de l’aiguillage. J’ai admis le courriel comme preuve parce que l’information contenue dans le courriel est pertinente en ce qui concerne la question de savoir quand elle a été approuvée pour la formation.

[8] On a fourni une copie du courriel à la Commission. Au moment de la rédaction, la Commission n’a toujours pas présenté d’observations concernant le courriel.

Question en litige

[9] La prestataire est-elle exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle a quitté son emploi volontairement sans justification?

[10] Pour répondre à cette question, je dois d’abord traiter du départ volontaire de la prestataire, puis je dois décider si elle était fondée à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que la prestataire a quitté volontairement son emploi

[11] J’accepte que la prestataire a volontairement quitté son emploi. La prestataire convient qu’elle a arrêté de travailler le 21 août 2021 afin de suivre une formation sportive à temps plein de deux semaines avant de commencer ses études universitaires à temps plein. Je ne vois aucun élément de preuve qui viendrait contredire cela.

Ce que signifie un départ « fondé »

[12] Les parties, soit la prestataire et la Commission, ne sont pas d’accord que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi au moment de son départ.

[13] La loi précise qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Avoir une bonne raison de quitter un emploi ne suffit pas à démontrer la justification.

[14] La loi explique ce qu’elle entend par « justification ». La loi dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Elle établit que la personne doit tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas de page 2.

[15] Il incombe à la prestataire de prouver qu’elle avait une justificationNote de bas de page 3. Elle doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que sa seule option raisonnable était de démissionner. Pour décider si la prestataire avait une justification, je dois examiner l’ensemble des circonstances entourant la démission de la prestataire.

Orientation vers une formation

[16] Parfois, la Commission (ou un programme du gouvernement provincial qui reçoit la permission de la Commission) oriente des personnes vers une formation, un programme ou un cours. L’une des questions que je dois examiner est celle de savoir si la Commission a orienté la prestataire vers sa formation.

Quand est-ce que la prestataire a été orientée vers son école?

[17] La jurisprudence énonce clairement que si une personne démissionne simplement pour aller à l’école sans y avoir été dirigée, elle n’a pas de motif valable de quitter son emploiNote de bas de page 4.

[18] Les parties conviennent que la prestataire a été orientée vers son école. Mais, je dois prendre en compte quand elle a été orientée.

[19] Ceci est important, car un motif valable doit exister lorsque la prestataire a quitté son emploi. La jurisprudence dit que, si une personne choisit d’aller à l’école sans y être dirigée, son choix va à l’encontre de l’idée derrière le régime d’assurance-emploiNote de bas de page 5. Donc, si la prestataire a été orientée avant de quitter son emploi, la jurisprudence ne s’applique pas. Mais, si elle n’a pas été orientée et elle a décidé de démissionner quand même, alors cette partie de la jurisprudence s’applique. Dans ce cas, la prestataire n’aurait pas de motif valable pour son départ.

[20] La prestataire a arrêté de travailler le 21 août 2021. Elle dit qu’elle n’a pas été orientée vers son école avant de quitter son emploi. Elle recevait des prestations d’une demande d’assurance-emploi qui a commencé en octobre 2020. Au moment où cette demande allait prendre fin, elle a contacté Service Canada au sujet d’une nouvelle demande qu’elle songeait à commencer. La prestataire a dit qu’on ne lui avait pas dit qu’elle devait être orientée vers une formation. Elle a présenté une demande pour commencer une nouvelle période de prestations d’assurance-emploi le 8 octobre 2021. On a rejeté sa demande le 20 octobre 2021.

[21] La prestataire a déclaré qu’elle s’est rendue au bureau de Service Canada le 21 octobre 2021. Lors de cette visite, elle a appris qu’elle devait être orientée vers une formation. La prestataire a demandé à son gouvernent provincial d’être orientée vers une formation. Sa formation a été approuvée le 21 octobre 2021. Par conséquent, j’estime que la prestataire n’a pas été orientée vers sa formation avant de quitter son emploi.

Autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi 

[22] La Commission dit que la prestataire aurait pu continuer à travailler et contacter la Commission ou une instance provinciale avant de démissionner afin de demander d’être orientée vers la formation. La Commission dit aussi que la prestataire aurait pu demander la permissionNote de bas de page 6 de quitter son emploi avant d’arrêter de travailler.

[23] Une personne peut avoir plus d’une raison de quitter son emploi. La prestataire a déclaré que son employeur l’avait embauchée en sachant qu’elle retournerait à l’école à temps plein à la fin de l’été. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas travailler pendant qu’elle suivait deux semaines de formation sportive à temps plein avant d’étudier à l’université à temps plein. Cet élément de preuve indique que la prestataire a fait un choix personnel d’arrêter de travailler.

[24] Je comprends que la prestataire puisse avoir de bonnes raisons de choisir de quitter son emploi pour participer au camp d’entraînement sportif ou aller à l’université. Cependant, je pense que la prestataire aurait pu continuer à travailler au lieu d’aller à l’école ou aurait pu demander d’être orientée avant de commencer la formation. À mon avis, cela signifie que la prestataire avait une autre option raisonnable que celle de quitter son emploi. Par conséquent, compte tenu des circonstances qui existaient au moment où elle a démissionné, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la décision de la prestataire de démissionner pour suivre deux semaines de formation sportive et aller à l’école n’est pas un motif valable de départNote de bas de page 7.

Conclusion

[25] Je conclus que la prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[26] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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