Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 215

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (442957) datée du 10 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 28 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-116

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite (c’est-à-dire parce qu’elle a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelante a perdu son emploi. Son employeur a affirmé que l’appelante a été congédiée parce qu’elle refusait de se faire vacciner conformément à la politique de vaccination de l’employeur.

[4] L’appelante ne conteste pas ce qui s’est passé. Cependant, elle affirme avoir le droit de choisir d’être vaccinée ou non ou de refuser une procédure médicale. Elle ajoute que son contrat de travail n’inclut pas la participation à des procédures médicales expérimentales ni n’impose la vaccination obligatoire.

[5] La Commission a accepté la raison du congédiement que l’employeur a fournie. Elle a conclu que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite. C’est pourquoi la Commission a exclu l’appelante du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] L’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour décider si l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison l’appelante a perdu son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi l’appelante a-t-elle perdu son emploi?

[8] J’estime que l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé de se faire vacciner conformément à la politique de vaccination de son employeur. L’appelante a également refusé les tests de la Covid-19.

[9] L’appelante ne conteste pas cela.

La raison du congédiement de l’appelante est-elle une inconduite selon la loi?

[10] Selon la loi, la raison du congédiement de l’appelante est une inconduite.

[11] Pour être considérée comme une inconduite selon la loi, la façon d’agir doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 2. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 3. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelante ait eu une intention coupableNote de bas de page 4 (c’est-à-dire qu’elle ait voulu faire quelque chose de mal).

[12] Il y a inconduite si l’appelante savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiée pour cette raisonNote de bas de page 5.

[13] La Commission doit prouver que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 6.

[14] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite pour les raisons suivantes :

  • L’employeur a mis en place une politique de vaccination obligatoire pour l’hôpital et a dit à l’appelante le 7 septembre 2021 qu’elle devait présenter une preuve de vaccination au plus tard le 22 octobre 2021.
  • Les employés ont appris que s’ils n’étaient pas vaccinés au plus tard le 22 octobre 2021, on mettrait fin à leur emploi.
  • L’appelante n’avait pas le droit permanent de travailler à domicile.
  • L’appelante a confirmé qu’elle n’avait aucun problème de santé qui pourrait justifier une exemption de vaccination. Elle exerçait plutôt ses droitsNote de bas de page 7.
  • L’appelante a catégoriquement refusé la vaccination et les tests.

[15] L’appelante affirme qu’il n’y a pas eu inconduite parce qu’elle attend que d’autres recherches soient faites sur les vaccins actuellement offerts, qu’elle décrit comme étant [traduction] « expérimentaux ». Elle s’oppose à la vaccination et a le droit de choisirNote de bas de page 8.

[16] L’appelante ajoute que l’on n’a pas modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour préciser que les personnes qui refusent la vaccination n’obtiendraient pas de prestations d’assurance-emploi.

[17] J’estime que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite parce que la façon d’agir, c’est-à-dire le fait de refuser la vaccination, était délibérée ou intentionnelle, et qu’il y a une relation de cause à effet entre l’inconduite et le congédiement.

[18] L’appelante fait valoir que la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas été modifiée pour aborder la question de la non-vaccination; c’est exact. Il n’est pas nécessaire de modifier la Loi sur l’assurance-emploi à cet égard; l’inconduite a été et est encore définie de la même manière. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, l’inconduite, comme je l’ai expliqué aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, signifie qu’une personne employée fait quelque chose qui va à l’encontre d’une politique raisonnable de l’employeur volontairement et délibérément, sachant que cela pourrait entraîner son congédiement. C’est ce qui s’est passé dans ce cas-ci, à mon avis.

[19] L’appelante soutient qu’elle a le droit à l’intégrité physique; c’est également exact. Mais cela ne veut pas dire que ce droit lui garantit un emploi dans un milieu de travail où l’employeur a, raisonnablement, décidé de protéger tous les employés de la meilleure façon possible.

[20] Dans son témoignage, l’appelante affirme qu’elle refuse la vaccination en raison de sa croyance selon le Code des droits de la personne de l’Ontario. C’est le droit de l’appelante, et cette croyance devrait être portée à la connaissance d’un tribunal ayant compétence pour trancher la question. Rien ne prouve qu’une demande officielle ait été présentée en ce sens, soit à l’employeur ou à un autre tribunal.

[21] Enfin, à l’audience, l’appelante a déclaré que même si on l’a congédiée de son emploi et qu’un autre employé l’a remplacée, on lui a dit qu’elle pouvait revenir si elle décide de se conformer à la politique de vaccination.

Alors, l’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[22] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[23] La Commission a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[24] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.