Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 157

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (437389) datée du 25 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 25 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2509

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] Je suis d’accord avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada que le prestataire ne peut pas annuler sa période de prestations. En effet, le prestataire n’a pas démontré qu’il pouvait établir une nouvelle période de prestations.

Aperçu

[3] Le présent appel vise à décider si le prestataire peut annuler sa période de prestations.

[4] Le prestataire occupe un emploi dans le secteur de la pêche et un autre dans un secteur autre que celui de la pêche.

[5] Au printemps 2021, il a appelé Service Canada pour savoir s’il avait accumulé suffisamment d’heures de travail pour être admissible à des prestations régulières en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)Note de bas de page 1, ce qui n’était pas le cas. Toutefois, il a découvert qu’il était admissible à des prestations de pêcheur. Suivant les conseils qui lui ont été donnés, il a donc demandé des prestations de pêcheur, et une période de prestations débutant le 2 mai 2021 (période de prestations de mai) a été établie à son profit.

[6] Le prestataire n’a pas réalisé que le fait d’établir la période de prestations de mai, qui était pour des prestations de pêcheur, aurait une incidence sur sa période de référence aux prestations régulières. Cet été-là, il a occupé un emploi non lié à la pêche dans l’espoir d’accumuler 120 heures avant la fin du mois de septembre 2021, afin de pouvoir bénéficier de prestations régulières.

[7] Pensant qu’il avait travaillé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières, le prestataire a fait une demande de prestations régulières le 13 septembre 2021.

[8] Quelques jours plus tard, il a appelé Service Canada. L’agent lui a dit qu’il était admissible à des prestations régulières. Cependant, lorsque la Commission a rendu une décision concernant sa demande, elle a jugé que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières. Comme il ne pouvait pas établir une nouvelle période de prestations, la loi ne lui permettait pas d’annuler la période de prestations de mai.

Question en litige

[9] Le prestataire peut-il annuler la période de prestations de mai?

Analyse

Annulation de la période de prestations

[10] Une personne ne peut pas commencer une nouvelle période de prestations si elle en a déjà uneNote de bas de page 2. Ainsi, lorsque le prestataire a demandé des prestations régulières en septembre 2021, la Commission a dû décider s’il pouvait annuler la période de prestations de mai qui était en cours.

[11] Il existe des conditions pour annuler une période de prestationsNote de bas de page 3.

[12] L’une des conditions est que le prestataire doit avoir le droit de recevoir des prestations. C’est la condition que le prestataire ne remplit pas, selon la Commission.

[13] Ainsi, pour annuler la période de prestations de mai, le prestataire doit démontrer qu’il était admissible à des prestations à compter du 12 septembre 2021Note de bas de page 4. C’est à ce moment-là que sa période de prestations aurait commencé puisque sa demande est datée du 13 septembre 2021Note de bas de page 5.

Le prestataire est-il admissible à des prestations?

Comment remplir les conditions requises pour être admissible à des prestations régulières?

[14] Pour être admissible à des prestations régulières, le prestataire doit prouver qu’il a accumulé suffisamment d’heures. Le prestataire doit avoir travaillé ces heures pendant une certaine période que l’on appelle la « période de référence »Note de bas de page 6.

La période de référence

[15] La période de référence du prestataire s’échelonne du 2 mai 2021 au 11 septembre 2021.

[16] La Commission affirme que la période de référence du prestataire débute le 21 mai 2021Note de bas de page 7. Le prestataire soutient que la période de référence devrait débuter l’année précédant sa demande de prestations présentée en septembre 2021.

[17] La loi prévoit que la période de référence est la plus courte des périodes suivantes :

  • la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations, si une telle période est établie (ce qui aurait été le 12 septembre 2021).
  • la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une nouvelle période de prestationsNote de bas de page 8.

[18] Donc la période de référence du prestataire est du 2 mai 2021 au 11 septembre 2021, car :

  • le premier jour de sa dernière période de prestations est le 2 mai 2021Note de bas de page 9;
  • le dernier jour de la semaine précédant le début de la nouvelle période de prestations, si une telle période avait pu être établie, est le 11 septembre 2021;
  • la période comprise entre le 2 mai 2021 et le 11 septembre 2021 est plus courte que la période de 52 semaines précédant le 12 septembre 2021.

Heures

[19] Ensuite, je dois examiner combien d’heures le prestataire a accumulées pendant sa période de référence.

[20] Il y a trois relevés d’emploi dans le dossier. Voici ce qu’ils révèlent :

Relevé d’emploi Période Heures Comprend des heures travaillées pendant la période de référence
W81099510 31 décembre 2019 au 17 mars 2021 86 Non
W84606153 25 mars 2021 au 24 août 2021 82 Oui
W86481097 26 août 2021 au 15 novembre 2021 38 Oui

[21] Les relevés d’emploi montrent que le prestataire a accumulé 120 heures du 25 mars 2021 au 15 novembre 2021. Puisque certaines de ces heures ont été travaillées en dehors de la période de référence du prestataire (du 2 mai 2021 au 11 septembre 2021), il a moins de 120 heures pendant sa période de référence. Autrement dit, puisque le prestataire a travaillé certaines de ces 120 heures avant et après sa période de référence, il ne peut pas avoir accumulé 120 heures pendant sa période de référence. Par exemple, le relevé d’emploi W84606153 commence le 25 mars 2021. Il montre que le prestataire a travaillé pendant la première et deuxième périodes de payeNote de bas de page 10. Étant donné qu’il a travaillé ces heures avant le début de sa période de référence, ces heures ne peuvent pas être comptabilisées dans les heures dont il a besoin pour être admissible à des prestations.

[22] La Commission affirme que le prestataire a accumulé 61 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence débutant le 21 mai 2021, selon le relevé d’emploi W84606153Note de bas de page 11. Étant donné que la Commission a fait commencer la période de référence à la mauvaise date, qu’elle n’a pas précisé quand la période de référence s’est terminée et qu’elle a ignoré le relevé d’emploi W86481097, elle ne peut pas avoir raison.

[23] Le prestataire a dit qu’il n’était pas sûr du nombre d’heures qu’il avait effectuées.

[24] En plus des heures qu’il a réellement travaillé, le prestataire dispose de 300 heures supplémentaires pendant sa période de référence. Il s’agit de l’une des mesures temporaires mises en place pour aider les personnes à être admissibles à des prestations régulières pendant la pandémie de COVID-19. On considère que les personnes ont 300 heures supplémentaires pendant leur période de référenceNote de bas de page 12.

Le prestataire a besoin de 420 heures pour avoir droit aux prestations régulières

[25] Je reconnais que le prestataire a besoin de 420 heures pour être admissible à des prestations régulières. C’est ce que dit la Commission, et le prestataire ne conteste pas cela.

Le prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières

[26] Le prestataire devait travailler 120 heures pendant sa période de référence de sorte qu’avec les 300 heures supplémentaires, il disposerait des 420 heures requises.

[27] Puisque le prestataire n’a pas travaillé 120 heures pendant sa période de référence, il n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières.

[28] Le prestataire soutient que toutes ses heures devraient être prises en considération parce que la période de prestations de mai a été établie en fonction de ses revenus de pêche et non de ses heures. Cependant, la raison pour laquelle toutes ses heures ne peuvent pas être prises en compte n’est pas qu’elles ont été utilisées pour établir sa période de prestations de pêcheur. La raison pour laquelle elles ne peuvent pas être prises en compte est qu’elles tombent en dehors de sa période de référence.

Le prestataire n’a pas droit aux prestations de pêcheur

[29] Je dois également examiner si le prestataire peut annuler sa période de prestations en établissant une période de prestations de pêcheur.

[30] J’accepte le fait que le prestataire ne soit pas admissible à des prestations de pêcheur à compter du 12 septembre 2021. C’est ce que disent les deux parties. Je ne vois aucune preuve qui permettrait de remettre cela en cause.

Les arguments du prestataire

La décision rendue en décembre 2021

[31] Peu de temps après avoir déposé son appel, le prestataire a déclaré qu’il faisait appel de la décision de la Commission de décembre 2021Note de bas de page 13. Cependant, lors de la conférence préparatoire à l’audience tenue le 18 janvier 2022, la Commission a précisé que la décision de décembre 2021 était une décision initiale. Elle n’avait pas été révisée. Comme je n’ai le pouvoir d’entendre que des appels concernant des décisions découlant d'une révision, je n’ai examiné que la décision de révision du 25 octobre 2021.

[32] Une fois que la Commission aura révisé sa décision de décembre, si le prestataire n’est pas satisfait du résultat, il pourra en faire appel auprès du Tribunal.

Le prestataire a reçu des conseils contradictoires et prêtant à confusion

[33] Le prestataire affirme que Service Canada lui a donné des conseils contradictoires et prêtant à confusion. Il estime que les agents n’ont pas tenu compte de l’importance des renseignements qu’ils lui ont donnés.

[34] Ma compétence consiste à trancher les appels portant sur le droit aux prestations. Je n’ai pas le pouvoir de surveiller la façon dont Service Canada et la Commission gèrent leurs dossiers, y compris les conseils qu’ils donnent au téléphone.

[35] Malgré les conseils que le prestataire a pu recevoir, je dois quand même appliquer la loi. Je n’ai pas le pouvoir de conclure que le prestataire est admissible à des prestations s’il ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[36] Puisqu’une période de prestations ne peut pas être établie en date du 12 septembre 2021 au profit du prestataire, ce dernier ne peut pas annuler la période de prestations de mai.

[37] L’appel est rejeté.

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