Assurance-emploi (AE)

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Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 268

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (436961) datée du 19 novembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 10 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2589

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proche aidant d’un enfant parce qu’elle n’a pas démontré que son fils, dont elle a pris soin et fourni un soutien pendant une convalescence, était gravement malade.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations pour proche aidant le 1er septembre 2021. Elle a fourni un formulaire complété par un médecin indiquant que la vie de son fils n’était pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais qu’il avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille jusqu’au 11 octobre 2021.

[4] Le 16 janvier 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour proche aidant parce que le certificat médical qu’elle a présenté n’indiquait pas que son fils était gravement malade en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[5] L’appelante affirme que son fils ne pouvait pas se déplacer seul et que sa blessure était grave.

[6] Je dois déterminer si l’appelante est admissible à recevoir des prestations pour avoir pris soin ou fourni du soutien à son fils qui était malade.

Question en litige

[7] L’enfant de l’appelante était-il gravement malade ?

Analyse

L’enfant de l’appelante était-il gravement malade?

[8] Un prestataire peut recevoir des prestations pour prendre soin ou fournir du soutien à un membre de sa famille gravement malade si un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé atteste que son enfant est gravement malade et qu’il a besoin de soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.Note de bas de page 1

[9] L’appelante a pris un congé du travail pour prendre soin de son fils. Elle explique qu’en raison d’une fracture au tibia, son fils ne pouvait aller à l’école et elle devait en prendre soin et lui fournir du soutien pendant six semaines. Elle devait lui fournir un enseignement à la maison et l’assister dans ses déplacements.

[10] La Commission soutient que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proche aidant d’un enfant parce que le certificat médical qu’elle a produit n’indique pas que la vie de son fils était en danger, que celui-ci était gravement malade ou qu’il y a eu un changement considérable dans son état de santé. Pour ces raisons, le dossier de l’appelante ne satisfait pas aux critères exigés.

[11] Un enfant gravement malade est une personne âgée de moins de dix-huit ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 2

[12] Pour recevoir des prestations pour proche aidant d’un enfant, l’appelante doit fournir un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé qui indique que le membre de la famille concerné est gravement malade. Or, le formulaire intitulé « Certificat médical pour proches aidants de l’assurance-emploi » présenté par l’appelante démontre que le médecin a indiqué que la vie de son fils n’était pas en danger.

[13] Le formulaire démontre que le médecin n’a pas coché sur le formulaire une réponse à la question suivante : « La vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». Il a spécifié : Enfant de 6 ans qui ne peut rester seul chez-lui, mais sa vie n’est pas en danger. Je ne peux conclure que la vie du fils de l’appelante était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 3

[14] Lors de l’audience, l’appelante a expliqué que le médecin a interprété la notion « de danger » comme étant un danger de « mort », mais que même s’il n’a pas accepté de cocher cette section, il a recommandé à la mère d’être présente pour prendre soin de son fils qui n’a que six ans et qui ne pouvait pas se déplacer seul parce que les béquilles n’étaient pas recommandées pour son âge.

[15] Le médecin du fils de l’appelante a indiqué que sa vie n’était pas en danger et cette réponse est déterminante pour établir si le fils de l’appelante était gravement malade au sens du Règlement. Comme mentionné, selon le Règlement, la définition d’un enfant gravement malade renvoie au fait que la vie de cet enfant est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure et, selon la Loi, cette condition doit être attestée par un médecin ou une infirmière.

[16] Même si je comprends que le fils de l’appelante avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille pendant cette période et que le médecin confirme ce besoin, afin de pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi comme proche aidant d’un enfant, le médecin doit attester que la vie de l’enfant est en danger. Que sa vie est menacée par sa blessure. La notion de danger renvoie au fait que la vie de quelqu’un est menacée, que son existence est compromise.

[17] En d’autres mots, pour faire cette démonstration, un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier autorisé doit non seulement démontrer que le patient a besoin de soins ou de soutien de la part d’un membre de sa famille, mais que sa vie est en danger.

[18] Même si je comprends que le fils de l’appelante s’est blessé, sa vie n’était pas en danger selon son médecin et ce critère doit être satisfait pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi pour proche aidant d’un enfant.

[19] Je comprends la déception de l’appelante et les efforts qu’elle a fournis pour soutenir son fils, mais il n’y a pas de prestations d’assurance-emploi prévues dans ce cas et la situation qu’elle présente ne satisfait pas aux exigences permettant de recevoir des prestations comme proche aidant d’un enfant en vertu de la Loi et du Règlement puisque des prestations sont versées pour ce type de prestations uniquement lorsqu’un médecin atteste que la vie de l’enfant est en danger.

[20] Le fils de l’appelante avait besoin de soins ou de soutien d’un membre de sa famille jusqu’au 11 octobre 2021, mais sa vie n’était pas en danger.

[21] Je conclus que le fils de l’appelante n’était pas gravement malade au sens de la Loi et du Règlement et que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations à compter du 23 août 2021.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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