Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix des prestations parentales standards ou prolongées – division d’appel – permission de faire appel – cause défendable

La prestataire a demandé et reçu des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans sa demande de prestations, elle a choisi les prestations parentales prolongées, une option qui permet de recevoir des prestations à un taux inférieur sur une plus longue période. La prestataire a précisé dans son formulaire de demande qu’elle voulait recevoir 61 semaines de prestations. Elle a reçu son premier versement de prestations parentales en juin 2021. En août 2021, elle a communiqué avec la Commission et lui a demandé de modifier son choix pour les prestations standards. La Commission a rejeté sa demande, car il était trop tard pour changer d’option étant donné qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La Commission a maintenu sa décision après révision.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). La DG a rejeté l’appel, concluant que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales parce qu’elle avait déjà reçu des prestations. La prestataire a fait appel à la division d’appel (DA).

Comme l’a conclu la DG, la prestataire a reconnu avoir choisi les prestations prolongées. Elle a demandé de recevoir 61 semaines de prestations, et sa date de retour au travail correspondait à ce choix. La situation de la prestataire a évolué et elle a décidé de retourner au travail plus tôt, mais cela ne signifie pas qu’elle a toujours eu l’intention de choisir les prestations standards. Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire a précisé avoir choisi les prestations prolongées en raison de sa situation personnelle à ce moment-là. Elle avait peut-être de bonnes raisons de faire ce choix au départ, puis de changer d’avis et de retourner au travail plus tôt, mais il est évident qu’elle avait l’intention de choisir les prestations prolongées lorsqu’elle a fait sa demande. Par conséquent, la DA a jugé que la DG avait bien appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées et qu’elle ne pouvait pas modifier son choix après avoir reçu des prestations. La DA a conclu qu’il n’était pas possible de soutenir que la DG avait commis une erreur de droit et a refusé la permission de faire appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 309

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 décembre 2021 (GE-21-2024)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 21 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-79

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. J. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans sa demande de prestations, elle a choisi les prestations parentales prolongées, une option qui permet de recevoir des prestations à un taux inférieur sur une plus longue période.

[3] La prestataire a précisé dans son formulaire de demande qu’elle voulait recevoir 61 semaines de prestations. Elle a reçu son premier versement de prestations parentales en juin 2021. En août 2021, elle a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada et lui a demandé de modifier son choix pour les prestations standards.

[4] La Commission a rejeté la demande de la prestataire, car il était trop tard pour changer d’option étant donné qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a demandé une révision, affirmant qu’elle avait décidé de retourner au travail après 12 mois et qu’elle voulait passer de l’option des prestations prolongées à l’option des prestations standards. La Commission a maintenu sa décision.

[5] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel, concluant que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix de prestations parentales parce qu’elle avait déjà reçu des prestations.

[6] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a manqué à l’équité procédurale et a commis une erreur de droit.

[7] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Question en litige

[8] La prestataire a-t-elle soulevé une erreur susceptible de révision qu’aurait commise la division générale, et qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] Le critère juridique que la prestataire doit remplir à cette étape est peu rigoureux : y a-t-il un moyen quelconque qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[10] Pour trancher cette question, je me suis demandé s’il était possible que la division générale ait commis l’une des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. En bref, les erreurs pertinentes concernent la question de savoir si la division générale a :

  1. a) mené une procédure équitable;
  2. b) statué sur toutes les questions qu’elle devait trancher, sans statuer sur des questions qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher;
  3. c) mal interprété ou appliqué la loi;
  4. d) fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaireNote de bas de page 2.

[11] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause.

[12] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par la prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 3.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision qui conférerait à l’appel une chance de succès?

[13] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire avait choisi délibérément l’option des prestations parentales prolongées dans le formulaire de demande, et demandé 61 semaines de prestationsNote de bas de page 4. La division générale a conclu que cela concordait également avec la date de retour au travail qu’elle avait fourni, c’est-à-dire le 15 août 2022.

[14] La division générale a tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel la Commission ne l’avait pas informée du délai pour changer son choix de prestations parentales. La division générale a rejeté cet argument, constatant que le formulaire de demande précise que le choix est irrévocable dès que des prestations sont verséesNote de bas de page 5.

[15] La division générale a tenu compte du fait que la prestataire s’était fondée sur l’information fournie par son employeur, qui lui avait dit qu’elle pouvait changer son congé parental de 18 mois à 12 mois. La division générale a conclu que la politique de l’employeur est différente des prestations parentales versées par l’assurance-emploi et n’a pas accepté la confusion de la prestataire comme raison de l’autoriser à changer son choixNote de bas de page 6.

[16] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas communiqué avec la Commission avant le 13 août 2021, comme l’indiquent les notes prises par une agente ou un agent de Service CanadaNote de bas de page 7. À ce moment-là, elle avait déjà reçu des prestations et il était trop tard pour modifier son choix.

[17] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme que la division général a commis une erreur de droit. Elle soutient que la somme reste la même peu importe l’option et que l’interprétation appropriée de la Loi sur l’assurance-emploi est qu’elle devrait pouvoir toucher le plein montant de prestations auquel elle a droit. Elle déclare recevoir une somme mensuelle inférieure à ce à quoi elle devrait avoir droitNote de bas de page 8.

[18] La prestataire se fonde sur une autre affaire de la division générale dans laquelle, d’après elle, la loi a été interprétée différemment et l’appel a été accueilliNote de bas de page 9.

[19] Les faits de l’affaire à laquelle la prestataire fait référence étaient différents. Dans cette affaire-là, la prestataire avait choisi les prestations prolongées par erreur et demandé 52 semaines de prestations. Cette prestataire croyait indiquer le nombre total de jours de congé qu’elle avait l’intention de prendre, y compris à la fois les prestations de maternité et les prestations parentales, lorsqu’elle a choisi 52 semaines. À partir de là, la division générale a conclu dans ce cas que la prestataire avait toujours eu l’intention de choisir les prestations standards. Elle a jugé que le choix n’était pas révoqué après le versement de prestations, mais plutôt que la prestataire avait en fait d’entrée de jeu choisi les prestations standards.

[20] Les faits de cette affaire diffèrent de la situation de la prestataire. Comme l’a conclu la division générale, la prestataire a reconnu avoir choisi les prestations prolongées. Elle a demandé de recevoir 61 semaines de prestations, et sa date de retour au travail correspondait à ce choix. La situation de la prestataire a évolué et elle a décidé de retourner au travail plus tôt, mais cela ne signifie pas qu’elle avait toujours eu l’intention de choisir les prestations standards.

[21] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire précise avoir choisi les prestations prolongées en raison de sa situation personnelle à ce moment-là. Elle avait peut-être de bonnes raisons de faire ce choix au départ, puis de changer d’avis et de retourner au travail plus tôt, mais il est évident qu’elle avait l’intention de choisir les prestations prolongées lorsqu’elle a fait sa demande.

[22] La division générale a bien appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées et qu’elle ne pouvait pas modifier son choix après avoir reçu des prestations. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[23] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire a aussi précisé que la division générale avait manqué à l’équité procédurale. Elle n’a pas expliqué en quoi le processus était inéquitable du point de vue de la procédure. Elle déclare que la décision était injustifiée et injuste dans sa situation. La prestataire a eu l’occasion de présenter pleinement sa cause. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

[24] J’ai aussi pris les autres moyens d’appel en considération. Après avoir examiné le dossier, je n’ai relevé aucune erreur de compétence. De plus, la division générale n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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