Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale – parties mises en cause – division d’appel – permission de faire appel

La division générale (DG) a conclu que l’employeur n’avait pas expliqué pourquoi il avait un intérêt direct dans l’issue de l’instance impliquant la partie mise en cause, une ancienne employée. Puisque l’employeur n’avait pas prouvé qu’il avait un intérêt direct dans l’appel, la DG a rejeté sa demande d’être mis en cause dans l’appel de la prestataire. L’employeur a fait appel de cette décision devant la division d’appel (DA). Il a soutenu que la DG aurait dû le mettre en cause dans l’appel de la prestataire. L’employeur a laissé entendre que la DG avait ignoré le fait qu’il était l’employeur de la prestataire.

La DA a conclu que l’employeur aurait dû savoir que sa relation avec la prestataire était insuffisante à elle seule pour établir qu’il avait un « intérêt direct ». Sinon, pourquoi aurait-il fallu que le Tribunal de la sécurité sociale écrive à l’employeur pour lui demander de décrire en quoi il avait un intérêt direct dans l’instance? Toutefois, même si, pour une raison quelconque, la DG n’avait pas été au courant de la relation entre l’employeur et la prestataire ou l’avait ignorée, cela n’aurait pas changé sa décision. La Cour d’appel fédérale a fourni quelques directives sur l’existence d’un intérêt direct. Une partie a un « intérêt direct » lorsque ses droits sont touchés, lorsque lui sont imposées des obligations en droit ou qu’elle subit d’une certaine manière un préjudice direct. Le fait qu’il y ait eu une relation employeur-employée, que l’employeur ait congédié la prestataire ou même que l’employeur ait participé à l’enquête de la Commission ne permet pas d’établir un « intérêt direct » dans l’issue de l’instance. L’employeur n’a tout simplement pas produit de preuve démontrant quel intérêt direct il avait dans l’issue de l’appel. Sans une telle preuve, la DG n’avait eu d’autre choix que de rejeter la demande de l’employeur d’être mis en cause dans l’instance.

La DA a refusé d’accorder à l’employeur la permission de faire appel parce qu’il n’avait pas de cause défendable. La décision de la DG demeure, et l’employeur ne sera pas mis en cause dans l’instance.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : X c Commission de l’assurance-emploi du Canada et LW, 2022 TSS 310

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : X
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Partie mise en cause : L. W.
Représentante ou représentant :

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 janvier 2022 (GE-21- 2464)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 23 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-69

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’employeur ne sera pas mis en cause dans l’instance.

Aperçu

[2] Le demandeur, X (l’employeur), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que l’employeur n’avait pas expliqué pourquoi il avait un intérêt direct dans l’issue de l’instance concernant la mise en cause, L. W. (la prestataire), une ancienne employée. Comme l’employeur n’a pas su prouver qu’il avait un intérêt direct dans l’appel, la division générale a rejeté la demande de l’employeur d’être mis en cause dans l’appel de la prestataire.

[3] L’employeur soutient que la division générale a commis une erreur en refusant de le mettre en cause dans l’instance.

[4] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré une partie de la preuve?

Analyse

[6] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait « aucune chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès existe si la division générale a possiblement commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[7] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. À cette étape, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, la division d’appel décide ensuite de la façon de la corriger.

Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré une partie de la preuve?

[8] L’employeur affirme que la division générale aurait dû le mettre en cause dans l’appel de la prestataire. L’employeur laisse entendre que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il était l’employeur de la prestataire.

[9] Le Tribunal de la sécurité sociale avait émis un avis à l’employeurNote de bas de page 4. Le Tribunal a souligné que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait impliqué l’employeur dans son processus de réclamation. Il l’avait fait parce qu’il était l’employeur de la prestataire. Le Tribunal a fait remarquer qu’une fois que l’affaire est passée à l’étape du Tribunal, l’employeur ne continuait pas automatiquement à participer au processus.

[10] Le Tribunal a informé l’employeur que s’il souhaitait participer au processus du Tribunal, il devait être mis en cause dans l’instance. Toutefois, pour ce faire, il devait démontrer qu’il a un intérêt direct dans l’appel. Cela est dû au fait que le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige qu’une personne (qui veut être mise en cause) ait un intérêt direct dans la décisionNote de bas de page 5.

[11] Le Tribunal a écrit ce qui suit :

[traduction]
Il est possible que le Tribunal vous mette en cause dans l’appel. Toutefois, pour ce faire, vous devez prouver que vous avez un intérêt direct dans l’appel.

. . .

Si vous voulez être mis en cause, vous devez en faire la demande.

. . .

Votre demande doit également expliquer pourquoi vous croyez avoir un intérêt direct dans la décision.

Il incombe à la ou au membre du Tribunal d’examiner votre demande et de décider si vous avez un intérêt direct et, par conséquent, si vous devriez être mis en cause. Ainsi, votre demande doit comprendre toute information expliquant pourquoi vous croyez avoir un intérêt direct.

[12] L’employeur a répondu. Il a écrit [traduction] « Nous avons un intérêt direct dans la décision puisque nous étions l’employeur de la [prestataire] Note de bas de page 6 ».

[13] La division générale a refusé la demande de l’employeur d’être mis en cause dans l’instance. La division générale a décidé ce qui suit :

[traduction]
Vous dites que vous avez un intérêt direct dans la décision, mais vous n’expliquez pas pourquoi vous croyez cela. L’avis qui vous a été envoyé dit que vous ne serez pas automatiquement mis en cause dans l’appel, mais que vous devez prouver que vous avez un intérêt direct dans celui-ci. Puisque vous ne l’avez pas fait, votre demande d’être mis en cause est rejetéeNote de bas de page 7.

[14] L’employeur fait appel de cette décision. L’employeur fait remarquer qu’il devait expliquer pourquoi il a demandé au Tribunal de le mettre en cause dans l’appel. L’employeur soutient avoir un intérêt direct dans l’appel pour les raisons suivantes :

  • Il était l’employeur de la prestataire.
  • La Commission l’a impliqué dans son enquête sur la prestataire.
  • La Commission a reconnu qu’il avait congédié la prestataire pour inconduite.

[15] L’employeur affirme que la division générale aurait dû nécessairement reconnaître qu’il avait un intérêt direct dans l’appel parce qu’il était l’employeur de la prestataire.

[16] Il est probable que l’employeur ait eu l’impression que la division générale avait ignoré le fait qu’il était l’employeur de la prestataire. Après tout, la division générale ne l’a pas mentionné dans sa décision.

[17] Cependant, la division générale était déjà au courant de ce fait et elle avait jugé que la relation employeur-employée avec la prestataire n’était pas un motif suffisant pour mettre l’employeur en cause dans l’instance. La division générale devait être au courant de cette relation parce qu’elle faisait référence à la lettre du Tribunal du 13 décembre 2021, qui soulignait la relation de l’employeur avec la prestataire.

[18] L’employeur aurait dû savoir que sa relation avec la prestataire était, à elle seule, insuffisante pour établir un « intérêt direct ». Autrement, pourquoi aurait-il fallu que le Tribunal écrive à l’employeur pour l’inviter à expliquer en quoi il avait un intérêt direct dans l’instance?

[19] Toutefois, même si, pour une raison quelconque, la division générale n’avait pas été au courant de la relation de l’employeur avec la prestataire ou l’avait ignorée, cela n’aurait pas changé sa décision.

[20] La Cour d’appel fédérale a fourni des directives relativement à l’existence d’un intérêt direct. Elle l’a fait dans le contexte des Règles de la Cour fédérale et de la Loi sur les Cours fédérales. Une partie a un « intérêt direct » lorsque ses droits légaux sont touchés, que des obligations légales lui sont imposées ou qu’elle est lésée de façon directeNote de bas de page 8. Le fait qu’il y ait eu une relation employeur-employée, ou le fait que l’employeur ait congédié la prestataire, ou même sa participation à l’enquête de la Commission, n’a pas permis d’établir un « intérêt direct » dans l’issue de l’instance.

[21] L’employeur n’a simplement pas produit de preuve pour démontrer l’intérêt direct qu’il avait dans l’issue de l’appel. Sans preuve de son intérêt direct, la division générale n’avait d’autre choix que de rejeter la demande de l’employeur d’être mis en cause dans l’instance.

[22] Il est clair que l’employeur souhaite continuer à participer à l’instance. Bien que l’employeur ne soit pas une partie à l’instance, les parties pourraient choisir de l’inviter à témoigner.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée parce que l’employeur n’a pas de cause défendable. Cela signifie que la décision de la division générale est maintenue. L’employeur ne sera pas mis en cause dans l’instance.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.