Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Au cours des dernières années, l’appelant a présenté quatre demandes initiales de prestations d’assurance-emploi. Après avoir réexaminé ces demandes, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que des sommes reçues rétroactivement par l’appelant de la CNESST constituaient une rémunération devant être répartie sur ses prestations d’assurance-emploi. Cette répartition a causé un trop-payé, qui est maintenant réclamé à l’appelant. L’appelant a demandé à la Commission de procéder à une révision, à la suite de laquelle elle a décidé, le 1er septembre 2017, de maintenir ses décisions initiales. Le 10 octobre 2017, l’appelant a interjeté appel des décisions issues de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Le Tribunal doit déterminer si les sommes reçues par l’appelant constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[3] En conformité avec l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a décidé de joindre dans une même décision les quatre appels déposés par l’appelant. Le Tribunal a déterminé que les appels soulevaient des questions de droit ou de fait qui leur sont communes et qu’une telle mesure ne risquait pas de causer d’injustice aux parties.

[4] L’appelant était présent à l’audience. Il était accompagné de sa mère, L. P. L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. a) Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience.
  2. b) L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. c) Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Après avoir examiné la preuve et les soumissions des parties, le Tribunal conclut que les sommes reçues par l’appelant de la CNESST à titre d’indemnité de remplacement de revenu constituent une rémunération qui a été répartie par la Commission en conformité avec les exigences règlementaires. Les motifs de cette décision sont énoncés ci-dessous.

Preuve

Dossier GE-17-3246

[6] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations le 25 juin 2014. Une période de prestations a été établie à partir du 22 juin 2014. (GD3-3 à 14, GD4-1)

[7] Suite à une entente de règlement en sa faveur (GD3-24 et 25), l’appelant a reçu plusieurs paiements rétroactifs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) applicables aux années 2013 à 2016. Ces paiements lui ont été versés à titre d’indemnité de remplacement de revenus. (GD3-15 à 23)

[8] Le 7 juin 2017, la Commission a procédé à la répartition des sommes reçues par l’appelant sur les semaines du 29 juin 2014 au 29 mars 2015. Cette répartition a causé un trop-payé qui est maintenant réclamé à l’appelant. (GD3-26 à 28)

[9] Le 1er septembre 2017, la Commission a informé l’appelant du maintien sa décision initiale. (GD3-32 à 34)

[10] Un tableau préparé par la Commission fournit le détail de la répartition de la rémunération effectuée. Selon ce tableau, le trop-payé réclamé à l’appelant pour cette période de prestations est de 5460$. (GD3-35)

Dossier GE-17-3248

[11] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations le 21 mai 2013. Une période de prestations a été établie à partir du 19 mai 2013. (GD3-3 à 14, GD4-1)

[12] Le 6 juin 2017, la Commission a procédé à la répartition des sommes reçues par l’appelant sur les semaines du 19 mai 2013 au 29 septembre 2013. Cette répartition a causé un trop-payé qui est maintenant réclamé à l’appelant. (GD3-26 à 28)

[13] Le 1er septembre 2017, la Commission a informé l’appelant du maintien sa décision initiale. (GD3-32 à 34)

[14] Un tableau préparé par la Commission fournit le détail de la répartition de la rémunération effectuée. Selon ce tableau, le trop-payé réclamé à l’appelant pour cette période de prestations est de 7515$. (GD3-35)

Dossier GE-17-3249

[15] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations le 12 mars 2015. Une période de prestations a été établie à partir du 5 avril 2015. (GD3-3 à 14, GD4-1)

[16] Le 6 juin 2017, la Commission a procédé à la répartition des sommes reçues par l’appelant sur les semaines du 5 avril 2015 au 23 août 2015. Cette répartition a causé un trop-payé qui est maintenant réclamé à l’appelant. (GD3-26 à 28)

[17] Le 1er septembre 2017, la Commission a informé l’appelant du maintien sa décision initiale. (GD3-32 à 34)

[18] Un tableau préparé par la Commission fournit le détail de la répartition de la rémunération effectuée. Selon ce tableau, le trop-payé réclamé à l’appelant pour cette période de prestations est de 5929$. (GD3-35 et 36)

Dossier GE-17-3250

[19] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations le 16 juin 2016. Une période de prestations a été établie à partir du 22 mai 2016. (GD3-3 à 13, GD4-1)

[20] Le 6 juin 2017, la Commission a procédé à la répartition des sommes reçues par l’appelant sur les semaines du 22 mai 2016 au 11 décembre 2016. Cette répartition a causé un trop-payé qui est maintenant réclamé à l’appelant. (GD3-25 à 27)

[21] Le 1er septembre 2017, la Commission a informé l’appelant du maintien sa décision initiale. (GD3-33 à 35)

[22] Un tableau préparé par la Commission fournit le détail de la répartition de la rémunération effectuée. Selon ce tableau, le trop-payé réclamé à l’appelant pour cette période de prestations est de 11 126$. (GD3-35 et 36)

[23] Le montant total du trop-payé pour les quatre dossiers est de 30 030$. Cependant, l’appelant a déjà remboursé une partie de ce trop-payé via ses impôts, le solde restant à rembourser est donc de 26 945$ (GD3-29).

À l’audience

[24] Le Tribunal a révisé avec l’appelant les informations figurant sur les tableaux explicatifs préparés par la Commission dans les quatre dossiers. L’appelant a soulevé certaines questions et préoccupations relativement à la répartition de la rémunération effectuée, aux montants figurant dans ces tableaux et aux calculs faits par la Commission.

[25] Il a aussi fait part au Tribunal de son désir d’amender certaines déclarations de rémunérations faites par le passé à la Commission, plus spécifiquement au cours des périodes de prestations débutant le 25 juin 2014 et le 5 avril 2015.

[26] Quelques jours après l’audience, l’appelant a fait parvenir au Tribunal une lettre dans laquelle il énumère de manière plus détaillée les principales questions soulevées lors de l’audience. La lettre de l’appelant fait aussi mention de son souhait d’amender certaines des déclarations de rémunération qu’il a faites à la Commission par le passé. (GD5)

Observations

[27] L’appelant a fait valoir que

  1. a) Il y a certaines inexactitudes dans les tableaux explicatifs préparés par la Commission.
  2. b) Il a de la difficulté à comprendre la situation et les montants qui lui sont réclamés.
  3. c) Il est insatisfait de la qualité du service reçu de la part des agents de la Commission et des informations explicatives qui lui ont été fournies. Ceci a complexifié grandement sa compréhension des sommes qui lui sont réclamées.

[28] L’intimée a soutenu que

  1. a) Dans le présent cas, le prestataire a reçu de l’argent de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail et cet argent lui a été versé sous forme d’indemnité de remplacement du revenu. La Commission soutient que cet argent constitue une rémunération aux termes du paragraphe 35(2)b) du Règlement puisqu’il a été remis au prestataire à titre de paiement pour remplacement du revenu. Par conséquent, en vertu du paragraphe 36(12)d) la Commission a correctement réparti cette rémunération sur les périodes visées par ces paiements.

Analyse

[29] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[30] Les dispositions relatives à la détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations et à la répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations sont respectivement mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement. L’article 35 définit ce qui constitue un revenu et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération. L’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie.

[31] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement. (Boone c Canada (Commission de l’assurance-emploi) 2002 CAF 257)

[32] La rémunération comprend tout gain ou contrepartie reçue pour le travail accompli. Pour être considéré comme une rémunération, le revenu doit provenir d’un emploi ou il doit exister un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue. (Canada (Procureur général) c Roch, 2003 CAF 356)

[33] Dans les présents dossiers, la Commission a procédé à la répartition de sommes reçues par l’appelant de la CNESST à titre d’indemnité de remplacement de revenu. Cette répartition a affecté les prestations d’assurance-emploi payables à l’appelant au cours de plusieurs périodes de prestations et a causé un trop-payé, qui lui est maintenant réclamé. Les périodes de prestations en causes sont celles débutant respectivement le 19 mai 2013, le 22 juin 2014, le 5 avril 2015 et le 22 mai 2016.

[34] Les lettres émises par la CNESST figurant au dossier démontrent clairement que les montants en litige ont été versés à l’appelant de manière rétroactive à titre d’indemnité de remplacement de revenus à partir du 16 mai 2013 jusqu’au 1er janvier 2017.

[35] Tel que l’établit l’alinéa 35(2)b) du Règlement, les indemnités qu’un prestataire a reçues ou recevra pour un accident de travail ou une maladie professionnelle constituent une rémunération. Ceci a d’ailleurs été confirmé par les juges-arbitres dans certains dossiers comportant des faits similaires (voir les CUB75298 et CUB77475). Le Tribunal conclut que les montants reçus par l’appelant de la CNESST à titre d’indemnité de remplacement de revenus constituent une rémunération devant être répartie en conformité avec les exigences règlementaires.

[36] Concernant la répartition de cette rémunération, l’alinéa 36(12)d) du Règlement prévoit que les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versés par suite du règlement définitif d’une réclamation, doivent être réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payables. 

[37] L’appelant a soulevé, lors de l’audience, plusieurs questions et arguments relativement aux documents et tableaux explicatifs fournis par la Commission. Le Tribunal a donc entrepris de vérifier, pour chacune des périodes de prestations en cause, le travail de répartition des montants en litige effectué par la Commission.

[38] Par souci de synthèse, le Tribunal ne fera pas mention de certains éléments soulevés par l’appelant ou de certaines erreurs cléricales notées par le Tribunal qui n’ont pas d’impact sur la question en litige, soit la répartition des sommes reçues de la CNESST et le trop-payé qui en découle.

[39] Pour la période de prestations débutant le 19 mai 2013 (dossier GE-17-3248), le Tribunal n’a relevé aucune erreur relativement à la répartition des montants reçus de la CNESST qui pourrait avoir un impact sur le trop-payé dû par l’appelant.

[40] Pour la période de prestations débutant le 25 juin 2014 (dossier GE-17-3246), le Tribunal a remarqué que certains montants figurant dans le tableau explicatif fourni par la Commission ne correspondaient pas au trop-payé établi. Plus spécifiquement, les montants inscrits dans la colonne « TP/(MP) » (trop-payé/moins payé) pour les semaines du 14, 21 et 28 septembre sont clairement erronés, car supérieurs aux montants inscrits des prestations payées à l’appelant ou de sa rémunération.  Ces montants semblent avoir été inscrits au mauvais endroit ou ajoutés de manière erronée dans le tableau.

[41] Le Tribunal constate que cette situation est vraisemblablement liée à des erreurs cléricales survenues au moment de remplir le tableau explicatif, puisque le montant du trop-payé en cause (5460$) demeure inchangé suite aux nouveaux calculs faits par le Tribunal à partir des montants qui auraient dû apparaitre dans la colonne TP/(MP) du tableau (semaine du 14 sept : TP inscrit aurait dû être de 438$ / semaine du 21 sept : TP inscrit aurait dû être de 455$ / semaine du 28 sept : aucun TP n’aurait dû être inscrit dans le tableau). Ainsi, il semble que la répartition de la rémunération a, malgré tout, été effectuée correctement par la Commission dans ce dossier.

[42] Pour la période de prestations débutant le 5 avril 2015 (dossier GE-17-3249), le Tribunal n’a relevé aucune erreur relativement à la répartition des montants reçus de la CNESST qui pourrait avoir un impact sur le trop-payé dû par l’appelant.

[43] Pour la période de prestations débutant le 22 mai 2016 (dossier GE-17-3250), malgré de probables erreurs cléricales dans les colonnes « prestations payées » ou « prestations payables » du tableau explicatif (semaines du 5 et du 12 juin), il semble que la répartition des montants reçus par l’appelant de la CNESST a été effectuée correctement et que le calcul du trop-payé qui en découle n’est pas erroné.

[44] Tel que la Commission le mentionne dans son argumentaire, dans certains dossiers, notamment le GE-17-3249 (période de prestations du 5 avril 2015), elle a dû appliquer les gains de l’appelant au cours de son délai de carence sur les premières semaines où des prestations lui étaient payables. Ceci explique le montant plus élevé des trop-payés établis lors de ces semaines.

[45] Lors de l’audience, l’appelant a mentionné qu’il souhaitait amender certaines des déclarations de salaire faites à la Commission dans le passé, plus particulièrement au cours des  périodes de prestations débutant le 25 juin 2014 et le 5 avril 2015 (voir aussi le document GD5). Selon lui, certains des montants qu’il aurait lui-même déclarés à la Commission seraient erronés, car ils seraient basés sur un estimé de son salaire de l’époque et non sur la réalité de ses talons de paie.

[46] Le Tribunal tient à préciser que le présent litige concerne uniquement la répartition d’indemnités de remplacement de revenus reçues par l’appelant de la CNESST, et non les montants déclarés par celui-ci à titre de salaire dans le passé. Le Tribunal n’a pas la compétence, les outils ou les informations nécessaires pour apporter des modifications rétroactives aux montants de rémunération déclarés par l’appelant dans le passé, puisque ces montants ont été acceptés comme véridiques par la Commission à l’époque et n’ont jamais fait l’objet d’une révision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le Tribunal ne peut donc pas accepter les soumissions de l’appelant à cet effet. Si l’appelant souhaite apporter des modifications rétroactives à ses déclarations passées concernant sa rémunération, ou s’il a des questions sur ce sujet, il devra s’adresser directement à la Commission.

[47] Concernant les montants de rémunération établis par la Commission, l’appelant a fait valoir que l’arrondissement des sommes reçues de la CNESST lui coutait 1$ à chaque semaine. Sur cet aspect, le paragraphe 36(20) du Règlement établit que les sommes assujetties à la répartition de la rémunération doivent être arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre. Il semble donc que la Commission a procédé conformément aux exigences règlementaires en arrondissant les sommes assujetties à la répartition de la rémunération avant de calculer le montant hebdomadaire du trop-payé.

[48] L’appelant soutient également que le montant total net des prestations reçues est inférieur à la somme réclamée par la Commission. Ceci est possiblement dû au fait que des impôts ont été prélevés à la source sur les prestations payées à l’appelant. Aux fins du présent litige, le Tribunal confirme que c’est le montant brut des prestations qui doit être considéré pour le calcul du trop-payé, et non le montant des prestations après les retenues d’impôt. L’appelant pourrait communiquer avec l’Agence du Revenu du Canada et s’enquérir au sujet de la possibilité de se faire rembourser l’impôt sur le revenu qui a été retenu sur les prestations d’assurance emploi qui doivent maintenant être remboursées. Il en va de même pour toutes les questions de l’appelant relativement à son impôt ou à son ajustement fiscal pour l’année 2016; ces questions devraient être adressées à l’ARC puisqu’elles ne sont pas de la compétence du Tribunal.

[49] L’appelant a aussi mentionné les difficultés qu’il avait éprouvées à valider les montants qui lui sont réclamés en raison de la complexité de sa situation et de certaines inexactitudes dans les tableaux explicatifs fournis par la Commission. Le Tribunal reconnait que les tableaux explicatifs fournis par la Commission sont complexes. De plus, ils ont été remplis de manière différente entre les différents dossiers (par exemple, la colonne « prestations payables » n’est pas toujours complétée) et ils comportent définitivement certaines erreurs cléricales qui auraient dues être attrapées par la Commission. Le Tribunal comprend que tous ces éléments peuvent avoir été une source de frustration pour l’appelant en rendant très difficile la compréhension des montants qui lui sont réclamés, ce qui est déplorable. Le Tribunal n’est malheureusement pas en mesure d’apporter de correctifs à cette situation, puisqu’il n’a aucun contrôle sur la qualité des tableaux et des informations explicatives fournies par la Commission.

[50] Il en va de même pour le mécontentement de l’appelant relativement à la qualité du service reçu de la part des agents de la Commission et au manque d’informations qui lui ont été fournies concernant la dette qui lui est réclamée. Le Tribunal est indépendant de la Commission et n’a pas de contrôle sur la manière dont elle interagit avec les prestataires.

[51] Pendant l’audience, l’appelant a déclaré qu’il était possible qu’il reçoive d’autres indemnités de la CNESST dans le futur. Le Tribunal tient à préciser que la présente décision est rendue en fonction des questions en litige et des éléments de preuve disponibles en ce moment. Si l’appelant reçoit d’autres montants de la CNESST après que la présente décision ait été rendue, il devra s’adresser à la Commission afin de lui déclarer ces montants.

[52] Le Tribunal ne constate pas d’erreurs dans la répartition effectuée par la Commission des montants reçus par l’appelant de la CNESST.

[53] Le Tribunal conclut que les sommes reçues par l’appelant à titre d’indemnité de remplacement de revenu de la CNESST constituent une rémunération. Tout indique que cette rémunération a été répartie par la Commission en conformité avec les exigences règlementaires.

Conclusion

[54] L’appel est rejeté.

Annexe

Règlement sur l’assurance-emploi

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. (a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. (b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. (c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. (a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. (b) le Régime de pensions du Canada;
  3. (c) un régime de pension provincial. (pension)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. (a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. (b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. (c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. (d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. (e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. (f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).

(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. (a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. (b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. (c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. (d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. (e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. (f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. (a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. (b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. (c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. (d) il est complètement transférable;
  5. (e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. (f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

(9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :

  1. (a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
    1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
    2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
  2. (b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
  3. (c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
  4. (d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.

(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.

(13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.

(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.

(15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.

(16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

(6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

  1. (a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
  2. (b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

(6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :

  1. (a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
  2. (b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

  1. (a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
    2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
  2. (b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
    2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

  1. (a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
  2. (b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
  3. (c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
  4. (d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
    1. (i) à temps plein,
    2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
    3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
    4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. (a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
  2. (b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. (c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
  4. (d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  5. (e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
  6. (f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.

(13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.

(14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

(15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

(16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A / B

où :

A représente le montant forfaitaire;

B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :

B = [t = 0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) - 0.5] × 52

où :

tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,

i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,

t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

* Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

(18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :

  1. (a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
  2. (b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.

(20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

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