Assurance-emploi (AE)

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Citation : PD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 120

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (427663) datée du 3 novembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-72

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence de l’assurance-emploi du 3 août 2020 au 28 août 2020 et du 31 août 2020 au 25 septembre 2020, conformément au paragraphe 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé d’occuper son emploi pour des raisons reliées à la pandémie de la Covid-19.

[4] Le 10 juillet 2020, il a présenté une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence débutant le 31 mai 2020. Une demande renouvelée de prestations a également été établie à compter du 2 août 2020.

[5] Le 10 juin 2021, la Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’urgence entre le 3 août 2020 et le 28 août 2020 et entre le 31 août 2020 et le 25 septembre 2020 parce que pendant chacune de ces périodes, l’appelant a reçu des revenus provenant de son emploi de plus de 1 000 $ par mois.

[6] L’appelant admet qu’il recevait une subvention salariale d’urgence de 1 008 $ pendant chacune de ces deux périodes de quatre semaines. Cependant, il fait valoir qu’il avait déclaré cette situation à un agent de la Commission, qu’il a mal été dirigé par cet agent, qu’il croyait être admissible même s’il dépassait de peu le montant maximum de la rémunération reçue pour être admissible et qu’il a demandé des prestations régulières et non d’urgence (le montant maximum de 1 000 $ prévu par les critères de l’admissibilité aux prestations d’urgence ne s’appliquerait pas s’il recevait des prestations régulières).

[7] Je dois déterminer si l’appelant est admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations régulières du 3 août 2020 au 28 août 2020 et du 31 août 2020 au 25 septembre 2020.

Question en litige

[8] L’appelant est-il admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations régulières du 3 août 2020 au 28 août 2020 et du 31 août 2020 au 25 septembre 2020 ?

Analyse

L’appelant est-il admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations régulières du 3 août 2020 au 28 août 2020 et du 31 août 2020 au 25 septembre 2020 ?

[9] La Commission fait valoir que l’appelant n’avait pas le choix de recevoir des prestations régulières ou d’urgence parce que toutes les périodes de prestations établies entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont été établies en prestations d’urgence.

[10] Le paragraphe 153.8(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) prévoit qu’aucune période de prestations ne peut être établie pour des prestations régulières entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020.

[11] Je suis d’accord avec la Commission, en présentant sa demande de prestations le 10 juillet 2020 et ensuite le 2 août 2020, l’appelant ne pouvait recevoir des prestations régulières. Une période de prestations d’urgence a correctement été établie.

[12] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations régulières entre le 2 août 2020 et le 26 septembre 2020. Je dois déterminer s’il est admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période.

[13] Pour être admissible à recevoir des prestations d’urgence, un prestataire doit satisfaire aux critères d’admissibilité.Note de bas de page 1

[14] Selon le paragraphe 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire est admissible aux prestations d’urgence si le total des revenus provenant d’un emploi est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives.

[15] La Commission fait valoir que l’appelant a reçu plus de 1 000 $ en revenus provenant d’un emploi pour deux périodes de quatre semaines qui se succèdent, soit du 3 août 2020 au 28 août 2020 et du 31 août 2020 au 25 septembre 2020. Elle soutient également que l’appelant a reçu non seulement une subvention salariale totalisant 1 008$ pour chacune de ces périodes de quatre semaines, mais que le salaire reçu de son employeur pendant chacune des deux périodes de quatre semaines n’a pas été comptabilisé.

[16] Le 5 octobre 2020, l’appelant déclare à un agent de la Commission qu’il reçoit une subvention salariale d’urgence au montant de 424 $ aux deux semaines depuis le 28 juin 2020.Note de bas de page 2 Le 1er mars 2021, il modifie ses déclarations originales pour indiquer que la subvention salariale d’urgence qu’il reçoit correspond plutôt à un montant de 252 $ par semaine. Il admet que le montant qu’il reçoit est 504 $ chaque deux semaines et il indique que les montants déclarés auparavant sont une erreur de sa part.

[17] Le 1er mars 2021, la Commission contacte une responsable chez l’employeur qui confirme que l’appelant reçoit une subvention salariale d’urgence depuis le 28 juin 2020. Elle confirme que l’appelant reçoit un montant de 504 $ chaque deux semaines et elle mentionne également qu’il reçoit une rémunération nette de 422,91 $ par semaine.Note de bas de page 3

[18] Lors de l’audience, l’appelant a affirmé qu’il recevait uniquement un revenu correspondant à la subvention salariale d’urgence pendant cette période, soit 504 $ par deux semaines. Il a précisé ne pas avoir reçu d’autres revenus de la part d’un employeur. Il mentionne que s’il a travaillé quelques heures, ces heures ont été déclarées à la Commission.

[19] Le paragraphe 153.9(4) de la Loi, adopté provisoirement, est d’application stricte. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de possibilités d’interpréter différemment le sens de la disposition puisqu’aucun test juridique supplémentaire ne permet de déterminer si le critère de la disposition est satisfait. En d’autres mots : si un prestataire a des revenus provenant d’un emploi totalisant 1 000 $ ou moins pour une période de quatre semaines, il est quand même admissible à recevoir des prestations d’urgence. Si un prestataire reçoit plus de 1 000 $ en revenus provenant d’un emploi pour une période de quatre semaines, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence.

[20] C’est le cas de l’appelant. Les faits démontrent qu’il a reçu une subvention salariale d’urgence de 1 008 $ pendant deux périodes de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, soit entre le 3 août 2020 et le 28 août 2020 et entre le 31 août 2020 et le 25 septembre 2020. L’appelant est d’accord.

[21] Comme la Commission le fait valoir, en calculant seulement le montant de la subvention salariale d’urgence qu’il a reçue, l’appelant a reçu plus de 1 000 $ comme revenus provenant d’un emploi pendant deux périodes de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique à compter du 3 août 2020. L’appelant a reçu un montant de plus de 1 000 $ pendant ces périodes et il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence.

[22] Comme la Commission l’explique, un prestataire demeure admissible à recevoir des prestations d’urgence tant que les revenus qu’il reçoit d’un emploi sont inférieurs à 1 000 $.

[23] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période puisqu’il a reçu plus de revenus provenant d’un emploi que ce qui est permis pour être admissible. Bien que l’appelant mentionne avoir mal été dirigé par un agent de la Commission, les faits démontrent qu’il avait initialement déclaré avoir reçu des revenus différents. Le 5 octobre 2020, l’appelant déclare à un agent de la Commission qu’il reçoit une rémunération de 424 $ chaque deux semaines. Mais, les faits démontrent que lorsqu’il a rempli ses déclarations du prestataire, il a plutôt déclaré, à titre d’exemple, avoir reçu une rémunération de 579 $ pour la période du 16 août 2020 au 22 août 2020. Et, contrairement à ce qu’il a déclaré lors de l’audience, il déclare alors avoir travaillé 53 heures du 23 août 2020 au 29 août 2020 et avoir reçu une rémunération de 1 590 $ pour cette période. L’appelant a également déclaré avoir reçu une rémunération de 180 $ pour la période du 30 août 2020 au 5 septembre 2020. Pour la semaine du 6 septembre 2020 au 12 septembre 2020, il a déclaré avoir reçu une rémunération de 843 $, il mentionne alors avoir travaillé 16 heures et avoir travaillé pour deux employeurs.Note de bas de page 4 Lors de l’audience, l’appelant a pourtant affirmé sous serment qu’il n’avait pas travaillé pour plusieurs employeurs pendant cette période et qu’il a reçu comme revenu un montant de 504 $ chaque deux semaines, soit une subvention salariale d’urgence qui provenait d’un seul employeur.

[24] Les déclarations de l’appelant sont divergentes. Cependant, l’appelant a modifié les déclarations originales qu’il avait faites le 1er mars 2021 et aucune pénalité n’a été imposée au dossier. L’appelant a la responsabilité de déclarer tous les revenus d’emploi qu’il reçoit à la Commission.

[25] Je rends cette décision en fonction de la balance des probabilités. Ce qui veut dire que s’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a reçu des revenus provenant de son emploi d’un montant totalisant plus de 1 000 $ pour chacune des deux périodes de quatre semaines entre le 3 août 2020 et le 28 août 2020 et entre le 31 août 2020 et le 25 septembre 2020, l’appelant ne peut pas recevoir des prestations d’urgence. Même si l’appelant affirme qu’un agent de la Commission lui aurait dit que quelques dollars dépassant le montant maximal de 1 000 $ n’auraient pas d’impact sur son admissibilité aux prestations d’urgence, les faits démontrent que le 1er mars 2021, l’appelant a corrigé les déclarations initiales qu’il avait faites concernant ses revenus d’emploi.

[26] Dans ce cas-ci, en plus des relevés de paie présentés au dossier, les déclarations de l’appelant et de l’employeur démontrent clairement que l’appelant a reçu plus de 1 000$ comme revenus provenant de son emploi pour chacune des deux périodes de quatre semaines entre le 3 août 2020 et le 28 août 2020 et entre le 31 août 2020 et le 25 septembre 2020. L’appelant est d’accord qu’il a reçu un montant de 1 008 $ pour chacune de ces périodes de quatre semaines.

[27] Même si je comprends la déception de l’appelant et qu’il travaille dans un secteur qui a été affecté par la pandémie de la Covid-19, l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant ces deux périodes de quatre semaines.

[28] L’appelant doit rembourser le montant des prestations d’urgence qu’il a reçu entre le 3 août 2020 et le 28 août 2020 et entre le 31 août 2020 et le 25 septembre 2020.Note de bas de page 5

Conclusion

[29] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence entre le 3 août 2020 et le 28 août 2020 et entre le 31 août 2020 et le 25 septembre 2020 parce qu’il a reçu des revenus plus élevés que 1 000 $ provenant d’un emploi pendant ces deux périodes de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique.

[30] L’appel est rejeté.

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