Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 932

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (437622) datée du 22 octobre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 6 décembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-2090

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal de la sécurité sociale est d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

Aperçu

[3] Dans le formulaire de demande de prestations parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre deux options : l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 1.

[4] L’option standard permet de recevoir des prestations à un taux normal pendant un maximum de 35 semaines, tandis que l’option prolongée permet de recevoir le même montant de prestations à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines.

[5] Lorsqu’une personne commence à toucher des prestations parentales, elle ne peut plus changer d’optionNote de bas page 2.

[6] Dans sa demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir les prestations au taux inférieur la semaine du 26 septembre 2021. Cependant, elle voulait en fait recevoir les prestations parentales standards.

[7] La prestataire affirme qu’elle souhaitait recevoir les prestations parentales standards, mais qu’elle a sélectionné la mauvaise option par erreur dans sa demande.

[8] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire a fait son choix et qu’il est trop tard pour le changer étant donné qu’elle a déjà reçu des prestations.

[9] La prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’elle souhaitait recevoir les prestations standards. Elle ne se sentait pas bien lorsqu’elle a rempli son formulaire de demande et a mal calculé les semaines au cours desquelles elle voulait s’absenter du travail et recevoir des prestations.

Question en litige

[10] Quel type de prestations parentales la prestataire souhaitait-elle réellement recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans son formulaire de demande?

Analyse

[11] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales de l’assurance‑emploi, elle doit choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 3. La loi précise qu’elle ne peut pas changer d’option lorsque la Commission commence à lui verser des prestationsNote de bas page 4.

[12] Pour décider le type de prestations parentales que la prestataire souhaitait réellement recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans son formulaire de demande, je dois examiner la preuve concernant ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a sélectionnée dans sa demande compte, mais ce n’est pas la seule chose à prendre en considération. Par exemple, le nombre de semaines de prestations que la prestataire souhaitait recevoir ou la période durant laquelle elle prévoyait de s’absenter du travail pourraient aussi être des éléments à considérer.

[13] De nombreuses décisions du Tribunal ont démontré qu’il est important de tenir compte de tous les éléments de preuve liés au choix d’une partie prestataire lorsque celle-ci remplit son formulaire de demandeNote de bas page 5. Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je ne suis pas tenue de fonder ma décision sur celles-ci. Toutefois, comme je les trouve convaincantes, j’ai décidé de les suivre.

Ce que la prestataire voulait choisir dans sa demande

[14] L’option que la prestataire voulait choisir lorsqu’elle a rempli son formulaire de demande est importante. À ce moment-là, souhaitait-elle choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[15] La loi est claire : il n’est plus possible de changer d’option dès le début du versement des prestations. Ma décision sur cette question en tient compte. Je ne modifie pas le choix de prestations de la prestataire. Je décide quelle option la prestataire voulait sélectionner dans son formulaire de demande.

Arguments des parties

[16] Les parties, c’est-à-dire la Commission et la prestataire, ne s’entendent pas sur l’option choisie par la prestataire.

[17] La Commission affirme que ce que la prestataire a sélectionné dans son formulaire de demande indique l’option qu’elle voulait choisir. Elle ajoute que la prestataire a précisé qu’elle souhaitait recevoir l’option standard. La Commission soutient qu’il est maintenant trop tard pour changer d’option, car la prestataire a déjà reçu des prestations parentales pour son enfant.

[18] La prestataire affirme qu’elle devrait être en mesure de modifier son choix. Elle ne se sentait pas bien lorsqu’elle a rempli sa demande et a mal calculé les semaines au cours desquelles elle voulait s’absenter du travail et recevoir des prestations.

[19] Le relevé d’emploi de la prestataire indique que son dernier jour de travail rémunéré était le 7 juin 2021. Sa date prévue de rappel est inconnue.

[20] Selon le dossier d’appel, la prestataire a rempli le formulaire de demande de prestations le 16 juin 2021, soit environ une semaine après son accouchement. La prestataire a déclaré qu’environ un mois avant son arrêt de travail, elle s’est entendue avec son employeur pour reprendre le travail le 6 septembre 2022. Sa demande de prestations indique qu’elle prévoyait de retourner travailler le 6 septembre 2022.

[21] La prestataire a déclaré que son accouchement avait été difficile. Après avoir été opérée, elle s’était retrouvée seule à la maison à s’occuper d’un nourrisson de faible poids et de deux autres enfants. C’est à ce moment qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[22] La prestataire a déclaré avoir choisi les prestations prolongées pendant 61 semaines. Elle a sélectionné les 61 semaines en pensant que celles-ci représentaient toute sa période de prestations. La prestataire a dit qu’elle pensait que les prestations de maternité et les prestations parentales totaliseraient 61 semaines.

[23] J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle avait choisi 61 semaines alors que le temps entre le moment où elle a cessé de travailler le 7 juin 2021 et le moment où elle prévoyait de retourner au travail le 6 septembre 2022 était d’environ 15 mois. La prestataire a répondu qu’elle n’avait pas bien compté ses semaines de congé. Elle pensait qu’elle recevrait le même montant total de prestations sur la période de 15 mois.

[24] La prestataire a dit que sa situation familiale avait changé. Son époux gagnait moins d’argent qu’avant. Elle a commencé à penser qu’elle devrait peut-être retourner au travail plus tôt que prévu. Elle a alors appelé Service Canada pour s’informer de ce qui pouvait être fait concernant ses prestations. Il se trouve simplement que la prestataire a appelé Service Canada la même semaine où le montant de ses prestations a diminué.

Quelle option la prestataire voulait-elle donc choisir lorsqu’elle a fait sa demande?

[25] J’estime que la prestataire a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle voulait choisir les prestations parentales standards lorsqu’elle a fait sa demande.

[26] La prestataire a déclaré qu’elle prévoyait de retourner au travail le 6 septembre 2022. Je remarque que sa demande de prestations contient des renseignements incohérents. Une date prévue de retour au travail le 6 septembre 2022 signifie que la prestataire serait en arrêt de travail pendant 15 mois. Le fait de choisir 61 semaines de prestations parentales prolongées combinées à 15 semaines de prestations de maternité signifie qu’elle demandait 18 mois de prestations, ce qui ne correspond pas à la date prévue de son retour au travail.

[27] Dans la section du formulaire de demande portant sur les prestations parentales, je note aussi qu’il n’y a aucune référence au fait que le versement des prestations parentales pour le parent biologique commence après la fin des prestations de maternité.

[28] La prestataire a déclaré qu’elle avait été opérée et qu’elle s’était retrouvée seule à la maison à s’occuper d’un nouveau-né et de deux autres enfants lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. Elle pensait que les 61 semaines représentaient le total de ses prestations de congé de maternité et de congé parental. Elle croyait qu’elle recevrait le même montant de prestations sur une période de 15 mois. Elle ne savait pas que le choix des prestations prolongées et des 61 semaines signifiait qu’elle recevrait les prestations de maternité pendant 15 semaines et les prestations parentales pendant 61 semaines, pour un total de 18 mois de prestations. La prestataire a dit qu’elle a mal calculé les semaines au cours desquelles elle s’absenterait du travail.

[29] Le fait que sa situation familiale ait changé depuis qu’elle a demandé des prestations n’est pas déterminant dans cette affaire. J’accepte le témoignage de la prestataire, livré en toute franchise, selon lequel le changement de sa situation familiale l’a amenée à penser à modifier ses prestations et l’a incitée à appeler Service Canada. J’accepte aussi son témoignage selon lequel il s’agit d’une coïncidence si la semaine où elle a appelé Service Canada était la semaine où le montant de ses prestations a diminué.

[30] J’estime que le témoignage de la prestataire appuie le fait qu’elle n’a pas réellement choisi les prestations prolongées lorsqu’elle a rempli sa demande. Les renseignements incohérents qu’elle a fournis dans le formulaire démontrent qu’elle ne savait pas que la date convenue de son retour au travail signifiait qu’elle serait en congé pendant 15 mois, alors que son choix de 61 semaines de prestations prolongées signifiait qu’elle demandait 18 mois de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. Elle s’attendait à recevoir le même montant total de prestations sur une période plus courte. Toutefois, le choix de la prestataire signifiait qu’elle recevrait moins de prestations parentales qu’elle ne le souhaitait, car elle ne toucherait aucune prestation parentale pour les trois derniers mois de sa période de prestations lorsqu’elle serait de retour au travail en septembre 2022. Ce n’est que lorsqu’elle a commencé à songer à retourner au travail plus tôt que prévu et qu’elle a communiqué avec la Commission qu’on lui a dit qu’il était trop tard pour changer son type de prestations.

[31] Je conclus que le choix de la prestataire dans sa demande ne reflète pas le type de prestations parentales qu’elle voulait recevoir. Compte tenu du témoignage de la prestataire et des renseignements incohérents dans sa demande de prestations, je conclus qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle ait choisi les prestations parentales standards.

[32] La loi ne permet pas à une partie prestataire de changer son choix après avoir reçu des prestations parentalesNote de bas page 6. Toutefois, comme j’ai conclu que la prestataire n’avait pas choisi les prestations standards, il n’y a rien à révoquer. Il faut plutôt remettre la prestataire dans une posture reflétant son véritable choix de recevoir des prestations parentales standards.

Conclusion

[33] La prestataire a choisi les prestations parentales standards.

[34] L’appel est donc accueilli.

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