Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – prestations de maternité et prestations parentales – choix de prestations parentales standards ou prolongées – division d’appel – erreur de fait – sans tenir compte de la preuve – accord ou règlement

La prestataire a demandé et reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi, suivies de prestations parentales. Dans son formulaire de demande, elle devait choisir entre deux options : les prestations standards et les prestations prolongées. Dans sa demande, la prestataire a choisi l’option des prestations prolongées et a demandé 61 semaines de prestations. Ensuite, la prestataire a dit que ses plans avaient changé en raison de la pandémie de COVID-19. Elle n’était plus certaine de pouvoir prendre plus d’un an de congé de son emploi. Elle a donc téléphoné à la Commission pour discuter de sa situation. La Commission a dit à la prestataire qu’il était déjà trop tard pour passer à l’option des prestations standards parce qu’elle lui avait déjà versé des prestations.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale (DG). Cette dernière a conclu que la prestataire était confuse lorsqu’elle avait rempli sa demande, surtout à propos du nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi qu’elle demandait. Compte tenu des circonstances, la DG a conclu qu’il était plus probable que la prestataire ait choisi l’option standard. La Commission a porté cette décision en appel à la division d’appel (DA).

À l’audience de la DA, les parties se sont entendues sur le résultat de l’appel, et la DA a accepté le résultat proposé. La DA a conclu que la DG avait fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Par conséquent, elle a accueilli l’appel de la Commission et a rendu la décision que la DG aurait dû rendre. La DA a conclu que la prestataire avait choisi l’option prolongée dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. Ensuite, sa situation a changé; elle a donc demandé à la Commission de changer d’option. À ce moment-là, cependant, elle avait déjà reçu des prestations parentales. En conséquence, il était trop tard pour que la prestataire change d’option.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c LM, 2022 TSS 225

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : J. Villeneuve
Partie intimée : L. M.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 décembre 2021 (GE-21-2090)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 6 avril 2022
Numéro de dossier : AD-21-451

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. La Commission de l’assurance-emploi du Canada continuera de verser des prestations parentales prolongées à la prestataire.

Aperçu

[2] L. M. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé et reçu des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans sa demande, elle devait choisir entre deux options de prestations parentales : standard ou prolongéeNote de bas page 1.

[3] Dans sa demande, la prestataire a choisi l’option prolongée et a demandé 61 semaines de prestations. Puis, elle a dit que ses plans avaient changé en raison de la pandémie de la COVID‑19. Elle n’était plus certaine de pouvoir s’absenter du travail pendant plus d’un an. Elle a donc appelé la Commission pour discuter de sa situationNote de bas page 2.

[4] La Commission a dit à la prestataire qu’il était trop tard pour passer à l’option standard parce qu’elle lui avait déjà versé des prestations parentales quelques jours avant.

[5] La prestataire a obtenu gain de cause en faisant appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que la prestataire était confuse au moment de remplir sa demande, plus précisément en ce qui concerne le nombre total de semaines de prestations qu’elle demandait. Dans toutes les circonstances, la division générale a conclu qu’il était plus probable que la prestataire ait choisi l’option standard.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] À l’audience de la division d’appel, les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel. Voici le résumé de leur accord :

  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait choisi l’option standard.
  • Au contraire, la preuve a démontré que la prestataire avait délibérément choisi l’option prolongée. Puis, sa situation a changé et elle a demandé à la Commission de changer d’optionNote de bas page 3.
  • De plus, toute confusion que la prestataire aurait pu avoir au sujet du nombre de semaines de prestations qu’elle demandait n’était pas pertinente. La prestataire aurait tout de même choisi l’option prolongéeNote de bas page 4.
  • Dans les circonstances, je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

J’accepte l’issue proposée

[7] La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Par conséquent, j’accueille l’appel de la Commission et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre.

[8] La prestataire a choisi l’option prolongée dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. Puis, sa situation a changé et elle a demandé à la Commission de changer d’option. Il était toutefois trop tard pour le faire, car la prestataire avait déjà reçu des prestations parentalesNote de bas page 5.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli.

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