Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 224

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles Luc-Bélanger

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er décembre 2021 (GE-21-2246)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 7 avril 2022
Numéro de dossier : AD-21-433

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, A. T. (prestataire), porte la décision de la division générale en appel. Cette dernière a conclu que le prestataire n’avait pas le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant un plus grand nombre de semaines. Elle a décidé qu’il avait reçu des prestations pendant le nombre maximal de semaines auxquelles il avait droit. La division générale a jugé que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès. Elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a fait preuve de partialité et de discrimination à son endroit. Il soutient également qu’elle a enfreint les principes de justice naturelle et a commis des erreurs de droit et de fait. Il demande le remboursement des dépens (frais judiciaires).

[4] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale seulement si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas page 1. Je dois décider si la division générale a commis une de ces erreurs.

[5] Je juge que la division générale n’a pas fait preuve de partialité ou de discrimination et qu’elle n’a pas violé les principes de justice naturelle. Elle a veillé à ce que la procédure soit équitable. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit ou de fait.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle violé un principe de justice naturelle?
  2. b) A-t-elle commis des erreurs de droit?
  3. c) A-t-elle commis des erreurs de fait?
  4. d) Le prestataire a-t-il droit aux dépens?

Analyse

[7] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait.

[8] Les arguments du prestataire sont brefs. Il écrit ceci :

[traduction]
La division générale a commis une erreur de fait ou de droit ou une erreur mixte de droit et de fait, elle a enfreint les principes de justice naturelle, y compris, mais sans s’y limiter, en agissant avec un parti pris réel ou perçu, soit individuel ou institutionnel, et elle a omis de séparer l’appel de mon père du mien, tandis que mon père attend toujours l’issue de son appel sur son revenu d’assurance-emploi, et je crois que nous sommes victimes de discrimination sur la base de la situation familiale, car l’appel de mon père a été intégré au mien par l’assurance-emploi et la division générale n’en a pas tenu compte, parmi d’autres motifs que je pourrai présenter plus tard, au deuxième niveau d’appel si jugé appropriéNote de bas page 2.

[9] Le 18 décembre 2021, le prestataire a avisé le Tribunal de la sécurité sociale qu’il n’avait pas d’autres renseignements ou observations à ajouter au dossier. Il a écrit qu’il se fondait sur les observations initiales qu’il a présentées verbalement, par écrit et par voie électronique à la division générale et à la division d’appel. Il a déclaré qu’il informerait le Tribunal de la sécurité sociale si les choses venaient à changer.

[10] Deux jours plus tard, le prestataire a déposé des documents. Il a écrit qu’ils montraient que la demande de révision ou d’appel de son père avait été versée à son dossierNote de bas page 3.

[11] Les motifs d’appel du prestataire tournent autour de ses arguments voulant que le dossier déposé à la division générale comprenait la demande de révision que son père a présentée à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

La division générale a-t-elle violé un principe de justice naturelle?

[12] Le prestataire soutient que la division générale a violé les principes de justice naturelle. Il soutient que la division générale a fait preuve de partialité et de discrimination à son endroit en raison de sa situation familiale. Il dit que cela s’est produit lorsque l’appel de son père [traduction] « a été mêlé à [son appel] et que la division générale a ignoré la situationNote de bas page 4 ».

La division générale a-t-elle été partiale?

[13] Le prestataire soutient que le membre de la division générale a fait preuve de partialité. Cependant, il n’a déposé aucune preuve montrant la partialité du membre. Il affirme seulement que la division générale a ignoré le fait que des documents relatifs à l’appel de son père figuraient dans son propre dossier d’appel.

[14] La Cour suprême du Canada a décrit le critère de la crainte raisonnable de partialité. Elle s’est référée à l’opinion dissidente du juge Grandpré dans la décision Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie :

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires [...]. [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [la personne qui doit rendre la décision], consciemment ou non, ne rendra pas une décision justeNote de bas page 5? »

[15] Le prestataire ne remplit pas le critère de la crainte raisonnable de partialité. Rien ne laisse croire que la division générale a été injuste lorsqu’elle a tranché l’affaire.

[16] La division générale a répondu aux allégations du prestataire voulant que la Commission « a mêlé de façon inappropriée l’appel de son père […] à son propre appelNote de bas page 6 » aux paragraphes 28 à 32. La réponse de la division générale est impartiale.

[17] La division générale a supposé que le prestataire faisait référence aux deux demandes de révision figurant dans le dossier d’appelNote de bas page 7.

[18] Elle a remarqué que quelqu’un avait modifié la deuxième demande de révision. Quelqu’un a écrit par-dessus le nom de l’employeur et une partie du numéro d’assurance sociale. Quelqu’un a également tenté d’apposer sa signature sur celle du prestataire. La division générale a présumé que la deuxième demande de révision concernait le père du prestataire parce que le numéro d’assurance sociale n’était pas celui du prestataire.

[19] À part ces trois différences, la division générale a remarqué que les deux demandes de révision étaient le parfait reflet l’une de l’autre : sur chacune figuraient la même adresse, le même nom, le même numéro de téléphone, les mêmes arguments, « toutNote de bas page 8 » était pareil, y compris la date du document. Les deux demandes montraient que la décision de la Commission n’avait jamais été communiquée aux prestataires.

[20] Au bout du compte, la division générale a décidé que la deuxième demande de révision n’était pas pertinente. Elle a conclu que la deuxième demande n’avait aucune incidence sur la question de savoir si le prestataire avait droit à un plus grand nombre de semaines de prestations. Elle a conclu que la deuxième demande ne modifiait pas la loi concernant le nombre maximal de semaines que le prestataire pouvait obtenirNote de bas page 9. Ainsi, il importait peu que les documents relatifs au père du prestataire aient été inclus dans le dossier d’appel du prestataire alors qu’ils n’auraient pas dû s’y trouver.

[21] Je ne vois rien dans la deuxième demande de révision ou dans le dossier d’appel qui aurait pu amener la division générale à rendre une décision injuste à l’encontre du prestataire. Comme la division générale l’a souligné, la deuxième demande de révision était pratiquement identique à la première. La deuxième demande mentionnait la même décision de révision, et le motif fourni dans la deuxième demande était le même que celui invoqué dans la première demande de révision.

La division générale a-t-elle fait preuve de discrimination à l’égard du prestataire?

[22] Il y a discrimination lorsqu’une personne est traitée injustement en raison de son appartenance réelle ou perçue à certains groupes ou catégories.

[23] Le prestataire soutient qu’il y a eu discrimination sur la base de sa situation familiale parce que l’appel de son père [traduction] « a été mêlé [au sien]Note de bas page 10 ».

[24] Ni la division générale ni le Tribunal de la sécurité sociale n’étaient responsables du dépôt de la deuxième demande de révision ou du document intitulé [traduction] « GD03 – Dossier de révision ». Le dossier de révision provient de la CommissionNote de bas page 11. Si la deuxième demande de révision a été ajoutée par erreur au dossier de révision, l’erreur a été commise par la Commission, et non par la division générale.

[25] Cependant, je ne vois aucune preuve de discrimination, même si la demande de révision du père du prestataire faisait partie du dossier d’appel du prestataire. La demande de révision du père du prestataire ne contient rien qui aurait pu avoir des répercussions sur l’appel du prestataire.

[26] Le fait qu’une demande de révision légèrement différente ait figuré dans les documents d’appel du prestataire n’a pas amené la division générale à agir de façon injuste. Je ne constate aucune discrimination de la part de la division générale à l’endroit du prestataire.

[27] La division générale a abordé chacun des arguments du prestataire. Elle a examiné et mentionné la preuve pertinente. Elle a rendu sa décision en se fondant sur les éléments de preuve dont elle disposait. Il n’y avait aucune considération étrangère au dossier. Par-dessus tout, la division générale a traité le prestataire de façon équitable.

Le prestataire a-t-il eu une chance équitable de présenter ses arguments?

[28] Il peut y avoir manquement à la justice naturelle si les prestataires n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs arguments. Par conséquent, je dois être convaincue que la division générale a fait preuve de vigilance pour s’assurer de donner au prestataire la possibilité pleine et équitable de faire valoir son point de vue.

[29] La division générale a rejeté l’appel du prestataire de façon sommaire. Il n’y a pas eu d’audience durant laquelle il aurait pu présenter des arguments de vive voix pour appuyer sa cause.

[30] Toutefois, selon l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale n’a pas le choix de rejeter sommairement un appel. La division générale rejette de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Si elle est convaincue d’une telle chose, la division générale doit rejeter l’appel de façon sommaire.

[31] Il y a des mesures de précaution et de vérification qui sont en place pour s’assurer que les parties appelantes ont la possibilité de présenter pleinement leur cause.

[32] Avant de pouvoir rejeter un appel de façon sommaire, la division générale avise la partie appelante par écrit qu’elle envisage le rejet de l’appelNote de bas page 12. Elle doit aussi lui donner un délai raisonnable pour présenter ses observations. De cette façon, la partie appelante peut s’opposer au rejet sommaire et argumenter sur la pertinence de suivre une telle procédure. Elle peut aussi présenter tous ses arguments sur le bien-fondé de sa cause.

[33] Si la division générale n’avait pas avisé le prestataire ou ne lui avait pas accordé un délai raisonnable pour déposer des observations, ce serait là un manquement aux règles d’équité procédurale.

[34] Le 29 novembre 2021, la division générale a envoyé une lettre par courriel au prestataire. Elle lui a dit qu’elle envisageait de rejeter l’appel de façon sommaire. Elle a expliqué pourquoi en ces termes :

[traduction]
La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré que vous aviez reçu des prestations pendant 50 semaines (page GD04-1).

L’article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit entre autres que le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations qui commence durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021 est de 50 semaines.

La Commission affirme avoir établi une période de prestations à votre profit à compter du 4 octobre 2020, c’est-à-dire entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Par conséquent, le nombre maximal de semaines pour lesquelles elle peut verser des prestations est de 50 semaines (GD04‑1).

Vous avez dit à la Commission que, selon vous, vous devriez obtenir un plus grand nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi (GD03-21).

Veuillez expliquer pourquoi vous pensez que vous devriez pouvoir obtenir plus que les 50 semaines de prestations qui, selon l’article 12(2.1) de la Loi, est le nombre de semaines maximum pour lesquelles des prestations sont payables.

[35] La division générale a donné au prestataire jusqu’au 3 décembre 2021 pour répondre.

[36] Le prestataire a répondu le 29 novembre 2021. Il s’est opposé au rejet sommaire de son appel. La réponse du prestataire confirme que la division générale l’a avisé dans un délai raisonnable qu’il pouvait présenter des observations. En effet, le prestataire ne se plaint pas qu’il n’a pas eu assez de temps pour répondre ou que la division générale l’a privé de la possibilité de faire valoir son point de vue.

[37] Je suis convaincue que le prestataire a eu une occasion équitable de présenter ses arguments.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[38] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il n’a cependant relevé aucune erreur précise que la division générale aurait commise, à l’exception de l’inclusion de la demande de révision de son père dans le dossier d’appel.

[39] Comme la division générale l’a expliqué, les documents non liés au dossier n’ont eu aucune répercussion sur les questions de droit qu’elle devait trancher. La division générale devait décider si le prestataire avait droit à un plus grand nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi.

[40] Je juge que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la demande de révision du père n’était pas pertinente. Le fait que le père du prestataire ait demandé une révision n’a eu aucun effet sur le calcul du nombre de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit.

[41] Je vais aussi vérifier si la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a calculé le nombre de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit. La Commission soutient que la division générale n’a commis aucune erreur de droit concernant le nombre de semaines de prestations que le prestataire pouvait obtenir.

[42] Dans sa demande de révision et son avis d’appel, le prestataire a fait valoir qu’il avait le droit de recevoir plus que seulement 50 semaines de prestations d’assurance-emploi. La division générale a décidé que, compte tenu des circonstances, 50 semaines était le nombre maximal de semaines de prestations que le prestataire pouvait obtenir. La division générale s’est appuyée sur l’article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi pour en arriver à cette décision.

[43] L’article 12(2.1) de la Loi est une mesure temporaire, adoptée en réponse à la pandémie. L’article fixe formellement à 50 semaines le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées. L’article s’applique aux personnes dont le début de la période de prestations tombe durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

[44] En dehors de cette période, le nombre maximal de semaines de prestations est déterminé par l’article 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article précise que le nombre maximal de semaines de prestations est déterminé selon le tableau figurant à l’annexe I de la Loi en fonction du taux de chômage régional qui s’applique aux prestataires et du nombre d’heures pendant lesquelles les prestataires ont occupé un emploi assurable au cours de leur période de référence.

[45] La division générale a constaté que l’article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquait au prestataire parce que sa période de prestations a commencé le 4 octobre 2020. (Elle n’a pas commencé plus tôt parce que le prestataire recevait la prestation d’assurance-emploi d’urgence.)

[46] La division générale a souligné que la Commission avait établi que si l’article 12(2.1) de la Loi ne s’appliquait pas, le prestataire aurait eu droit à un plus petit nombre de semaines de prestations. La Commission a établi que le prestataire aurait alors eu droit à 28 semaines de prestations.

[47] Même si ce n’est pas pertinent pour l’examen de cette affaire, je remarque que la Commission a calculé ce nombre correctement. Si l’article 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi s’était appliqué, selon l’annexe I, étant donné les 477 heures d’emploi assurable accumulées par le prestataireNote de bas page 13 et un taux d’emploi régional de 14,6 %, le prestataire aurait eu droit à 28 semaines de prestations au lieu de 50 semaines.

[48] La division générale n’a tiré aucune conclusion concernant le calcul découlant de l’article 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, car il ne s’appliquait pas à la situation du prestataire et n’était pas pertinent.

[49] La division générale a écrit que le prestataire a fait valoir qu’il devrait recevoir des prestations pour un plus grand nombre de semaines [traduction] « conformément à des dispositions rétroactivesNote de bas page 14 ». Dans sa demande de révision, le prestataire a aussi soutenu qu’il devrait recevoir des prestations pendant un plus grand nombre de semaines [traduction] « étant donné les particularités de [ses] circonstancesNote de bas page 15 ».

[50] Les arguments du prestataire n’étaient pas fondés. La division générale a bien calculé le nombre de semaines pour lesquelles le prestataire était admissible au bénéfice des prestations. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’article 12(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas précisé clairement les détails et les circonstances auxquelles il pensait, mais aucune circonstance n’aurait pu changer le nombre maximal de semaines d’admissibilité aux prestations.

La division générale a-t-elle commis des erreurs de fait?

[51] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Toutefois, il ne relève aucune erreur de fait particulière. Il avance seulement que la division générale a ignoré le fait que l’appel de son père était inclus dans son propre dossier d’appel. Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale a pris connaissance de l’argument du prestataire selon lequel l’appel de son père était inclus dans le dossier d’appel du prestataire et elle en a tenu compte.

[52] À l’exception de cet argument, le prestataire n’a formulé aucune allégation voulant que la division générale a négligé ou ignoré un autre fait important.

[53] J’ai examiné le dossier sur le fond pour m’assurer que la division générale n’a pas ignoré, déformé ou mal interprété un élément de preuve important. La division générale a présenté la preuve pertinente. Plus important encore, ses conclusions concordent avec la preuve dont elle disposait.

Le prestataire a-t-il droit au remboursement de ses dépens (frais judiciaires)?

[54] Le prestataire demande le remboursement de ses frais judiciaires, y compris pour l’impression de documents et l’obtention de conseils juridiques pour préparer son appel.

[55] Je ne peux pas accueillir la demande de remboursement des frais de justice. La division d’appel n’a pas le pouvoir d’accorder les dépens, peu importe si l’appel est accueilli ou non.

Conclusion

[56] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas fait preuve de partialité ni de discrimination à l’égard du prestataire. Elle n’a pas violé les principes de justice naturelle. Elle a veillé à ce que la procédure soit équitable. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit ou de fait.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.