Assurance-emploi (AE)

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Citation : MT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 166

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. T.
Représentante ou représentant : Mariette Savard
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (438284) datée du 5 novembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 18 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : L’appelant
La représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 4 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2475

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a correctement effectué le calcul du taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de l’appelantNote de bas de page 1. L’appelant doit rembourser la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestations (trop-payé) et que lui réclame la CommissionNote de bas de page 2.

Aperçu

[2] Du 22 juin 2020 au 17 août 2020 inclusivement, l’appelant a travaillé comme commis de chantier pour l’employeur WX. Il a cessé de travailler pour lui en raison d’un manque de travail. Du 20 août 2020 au 9 novembre 2020 inclusivement, il a également travaillé comme surveillant de chantier pour l’employeur X. Il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail.

[3] Le 12 novembre 2020, l’appelant présente une demande initiale de prestations. Une période de prestations a été établie à compter du 8 novembre 2020.

[4] Le 25 août 2021, la Commission l’informe qu’après avoir examiné le nouveau relevé d’emploi reçu de l’employeur X., son taux de prestations hebdomadaires a été établi à 506,00 $ au lieu de 573,00 $. La Commission lui indique aussi que s’il a déjà reçu des prestations, elles lui ont été versées en trop et que si tel était le cas, elle communiquerait avec lui à ce sujetNote de bas de page 3.

[5] Le 5 novembre 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission informe l’appelant que la décision rendue à son endroit en date du 25 août 2021 concernant le calcul de son taux de prestations hebdomadaires est maintenue. La Commission lui précise que son taux de prestations hebdomadaires et le trop-payé en prestations qui en a découlé, restent inchangésNote de bas de page 4.

[6] La représentante de l’appelant explique que la demande de prestations de l’appelant a été présentée avec un seul des deux relevés d’emploi émis par les employeurs pour lesquels il avait travaillé. Le relevé d’emploi manquant a été émis par l’employeur concerné quelques jours après la présentation de cette demande. La représentante fait valoir que le relevé d’emploi présenté lors de la demande de prestations de l’appelant était suffisant pour que celui-ci puisse recevoir des prestations. Elle fait également valoir que l’appelant n’a été informé qu’en août 2021, soit plusieurs mois après qu’il ait présenté sa demande de prestations, que son taux de prestations hebdomadaires avait diminué et qu’il avait maintenant un montant à rembourser pour des prestations qui lui avaient été versées en trop. Selon la représentante, la Commission a fait preuve de négligence, étant donné le temps qu’elle a mis pour corriger le dossier de l’appelant. La représentante soutient que l’appelant n’a pas à assumer l’erreur découlant du délai mis par la Commission avant de corriger son dossier. La représentante demande que la dette de l’appelant découlant du montant qui lui a été versé en trop en prestations soit annulée ou diminuée. Le 10 décembre 2021, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission.  Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[7] Je dois déterminer si le calcul du taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de l’appelant a été correctement effectué par la CommissionNote de bas de page 5.

[8] Je dois également déterminer si les prestations versées en trop à l’appelant doivent être rembourséesNote de bas de page 6.

Analyse

Taux de prestations hebdomadaires de l’appelant

[9] Le taux de prestations hebdomadaires versées à un prestataire représente le montant maximal qu’il peut recevoir pour chaque semaine de sa période de prestations. Selon la règle générale, le taux de prestations hebdomadaires est établi à 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable d’un prestataireNote de bas de page 7.

[10] Ce taux est calculé en utilisant un nombre variable de semaines pendant lesquelles la rémunération assurable d’un prestataire (excluant les pêcheurs et les travailleurs indépendants) était la plus élevée (meilleures semaines) au cours de sa période de référenceNote de bas de page 8. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 9.

[11] Le nombre de semaines pris en compte pour effectuer le calcul varie entre 14 et 22 semainesNote de bas de page 10. Ce nombre est établi en fonction du taux régional de chômage dans la région du lieu de résidence habituel du prestataire, à la date de début de sa période de prestationsNote de bas de page 11.

[12] Le montant de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable est déterminé en divisant la rémunération assurable totale des semaines prises en compte pour effectuer le calcul par ce nombre de semainesNote de bas de page 12.

[13] Malgré les dispositions prévues à l’article 14(2) de la Loi, la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute le 27 septembre 2020, ou après cette date, est réputée être le plus élevé des montants suivants :

  1. a) Le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée à l’article 14(4) de la Loi par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable ;
  2. b) 900,00 $Note de bas de page 13.

[14] Dans le cas où un prestataire a accumulé moins de semaines d’emploi assurable dans sa période de référence que ne l’exige l’article 14(2) de la Loi, le taux de prestations hebdomadaires est alors calculé en utilisant une moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable de ce dernier.

Position de la Commission

  1. a) Le calcul du taux de prestations hebdomadaires de l’appelant est conforme à la LoiNote de bas de page 14 ;
  2. b) La période de référence de l’appelant a été établie du 10 novembre 2019 au 7 novembre 2020Note de bas de page 15 ;
  3. c) Au moment du dépôt de la demande de prestations de l’appelant, il n’y avait qu’un seul relevé d’emploi au dossier, soit celui émis par X. Aucune autre période d’emploi n’a été déclarée lors de la présentation de cette demande de prestationsNote de bas de page 16 ;
  4. d) Toutes les périodes d’emploi devaient être déclarées lors du dépôt de la demande de prestations de l’appelant, et ce, même si un relevé d’emploi était manquant. Si cette période d’emploi avait été déclarée lors de la présentation de cette demande, la Commission aurait pu en tenir compte dès le départNote de bas de page 17 ;
  5. e) Ce n’est que le 17 novembre 2020, soit après que la demande avait été calculée et qu’une période de prestations avait été établie, que le relevé d’emploi manquant, celui de l’employeur X., a été émis et saisi dans le dossier de l’appelantNote de bas de page 18 ;
  6. f) Compte tenu de la réception de ce relevé d’emploi, la Commission a dû faire un nouveau calcul pour tenir compte de toutes les périodes d’emploi de l’appelant durant sa période de référence. Ce nouveau calcul a fait en sorte de modifier le nombre d’heures d’emploi assurable de l’appelant et sa rémunération assurableNote de bas de page 19 ;
  7. g) Même si la représentante considère que le relevé d’emploi de X. était suffisant pour que l’appelant se qualifie à l’assurance-emploi, la Commission devait tenir compte du relevé d’emploi supplémentaire et faire un nouveau calcul. À la suite de ce nouveau calcul, un taux de prestations inférieur à celui qui avait été calculé initialement a été obtenuNote de bas de page 20 ;
  8. h) Basé sur le taux régional de chômage de 13,1 % dans la région économique de l’assurance-emploi du Nord-ouest du Québec (région numéro 18), celle où l’appelant demeure, le nombre requis de « meilleures semaines » (semaines pour lesquelles la rémunération est la plus élevée) pour le calcul de son taux de prestations était de 14 semainesNote de bas de page 21 ;
  9. i) Le taux de prestations doit être calculé en utilisant une moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable puisque durant sa période de référence, l’appelant a occupé un emploi assurable pendant 11 semaines, soit moins de semaines d’emploi assurable que ne l’exige l’article 14(2) de la LoiNote de bas de page 22 ;
  10. j) La rémunération assurable totale de l’appelant à l’intérieur de la période de calcul est de 10 126,68 $Note de bas de page 23. Sa rémunération hebdomadaire moyenne assurable est de 920,60 $. La Commission indique avoir établi le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant en effectuant les calculs suivants : 10 126,68 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) ÷ (divisé) par 11 (dénominateur correspondant au nombre de semaines prises en compte) = 920,60 $ (rémunération hebdomadaire moyenne assurable) X (multiplié) par 55 % = 506,00 $ (taux de prestations hebdomadaires)Note de bas de page 24.

Position de l’appelant

  1. a) La demande de prestations de l’appelant a été remplie, verbalement, le 12 novembre 2020, dans un Centre Service Canada, avec l’aide d’un agent de la Commission, étant donné qu’il n’était pas possible d’avoir accès à un ordinateur pour présenter une demande en ligne, en raison de la COVID-19Note de bas de page 25. Seul le relevé d’emploi émis par X., le 15 octobre 2020Note de bas de page 26 a été utilisé pour présenter cette demande. La représentante indique que ni elle ni l’appelant n’ont pensé au relevé d’emploi émis par l’employeur X. le 17 novembre 2020Note de bas de page 27 à ce moment. Ce relevé a été émis plusieurs jours après la présentation de cette demande de prestationsNote de bas de page 28 ;
  2. b) Le relevé d’emploi émis par l’employeur X., était suffisant pour permettre à l’appelant de recevoir des prestations d’assurance-emploi. La représentante demande pourquoi le relevé d’emploi émis par l’employeur X. devait être pris en compteNote de bas de page 29. Au cours de sa période d’emploi chez cet employeur, l’appelant a été plusieurs semaines sans travailler pour luiNote de bas de page 30.

Décision du Tribunal

[15] Dans le cas présent, je considère que la Commission a correctement effectué le calcul du taux de prestations hebdomadaires de l’appelant.

[16] Je ne retiens pas l’argument de la représentante selon lequel le relevé d’emploi émis par l’employeur X. était suffisant pour que l’appelant puisse recevoir des prestations.

[17] Je considère que la Commission devait tenir compte du relevé d’emploi émis par l’employeur X. pour établir le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant, même si ce document a été produit après l’établissement de la période de prestations de ce dernier.

[18] L’appelant a effectué une période d’emploi chez cet employeur du 20 août 2020 au 9 novembre 2020Note de bas de page 31. Cette période d’emploi fait partie de la période de référence de l’appelant. Le calcul de son taux de prestations hebdomadaires doit tenir compte de toutes les périodes d’emploi qu’il a effectuées durant sa période de référence. Ce taux doit être établi en fonction d’une moyenne de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les 11 semaines pendant lesquelles il a occupé un emploiNote de bas de page 32.

[19] Ni l’appelant ni sa représentante ne présentent d’arguments concernant les calculs effectués par la Commission pour établir le nouveau taux de prestations de l’appelant en fonction du relevé d’emploi émis par l’employeur X., le 17 novembre 2020Note de bas de page 33.

[20] Je souligne que la preuve au dossier indique que la représentante n’a pas demandé d’explications à la Commission après que celle-ci ait apporté des corrections pour établir ce nouveau tauxNote de bas de page 34.

[21] Les arguments de la représentante portent avant tout sur le temps mis par la Commission avant que celle-ci n’avise l’appelant que son taux de prestations hebdomadaires avait été réduit de 67,00 $ pour chacune de 35 semaines au cours desquelles il avait reçu des prestationsNote de bas de page 35.

[22] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire est basé sur sa rémunération assurable hebdomadaireNote de bas de page 36. La Cour précise que le taux de ces prestations, soit 55 % de la rémunération assurable hebdomadaire, de même que la méthode utilisée pour le calculer, sont les mêmes pour tous les prestatairesNote de bas de page 37.

[23] J’estime que la Commission démontre avoir correctement calculé le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant à la suite des corrections qu’elle a effectuées. La Commission a tenu compte de la rémunération totale que l’appelant a reçue de la part des deux employeurs pour lesquels il a travaillé au cours de sa période de référence.

Obligation de rembourser les prestations versées en trop

[24] La somme d’argent représentant les prestations versées en trop à l’appelant doit être remboursée.

[25] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, elle est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découléNote de bas de page 38.

[26] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataireNote de bas de page 39. Ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 40.

[27] La Commission peut défalquer une somme due selon des conditions spécifiquesNote de bas de page 41. La défalcation d’une somme due signifie la radiation ou l’extinction de la somme due ou d’une dette (ex. : trop-payé).

[28] Dans son argumentation, la Commission dit reconnaître que plusieurs mois se sont écoulés avant qu’un nouveau calcul du taux de prestations hebdomadaires soit effectuéNote de bas de page 42.

[29] La Commission explique que puisque l’appelant avait déjà reçu des prestations pour la période du 15 novembre 2020 au 17 juillet 2021, ce nouveau calcul a généré un trop-payéNote de bas de page 43.

[30] La Commission précise que bien que le trop-payé aurait pu être évité si le nouveau calcul avait été effectué dès la réception du relevé d’emploi de X., il n’en demeure pas moins que l’appelant a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Elle spécifie qu’elle doit rendre sa décision conformément à la LoiNote de bas de page 44.

[31] La Commission indique avoir expliqué à la représentante les conditions d’une défalcation. Elle précise lui avoir spécifié, entre autres, qu’un trop-payé pouvait être défalqué s’il ne découlait pas d’une erreur ou d’une omission d’un prestataire. La Commission mentionne lui avoir aussi expliqué qu’il fallait que la correction se rapporte à des prestations reçues plus de 12 mois avant que le prestataire ne soit avisé du versement excédentaire de celles-ciNote de bas de page 45.

[32] De son côté, la représentante fait valoir que ce n’est qu’en août 2021, soit environ neuf mois après que l’appelant ait présenté sa demande de prestations ou après qu’il ait commencé à recevoir des prestations, en décembre 2020, que la Commission l’a avisé que son taux de prestations hebdomadaires avait diminué et qu’il devait rembourser une somme d’argent pour des prestations qui lui avaient été versées en tropNote de bas de page 46.

[33] La représentante explique qu’en septembre 2021, elle s’est rendue dans un bureau de Service Canada pour avoir des explications concernant l’avis de dette envoyé à l’appelant par la Commission, en date du 28 août 2021Note de bas de page 47. Une agente l’a alors informée qu’une « erreur » avait été constatée dans le dossier de l’appelant concernant le montant qu’il recevait en prestations et le montant du trop-payé en prestations qui en avait découlé (67,00 $ par semaine pour 35 semaines de prestations). La représentante affirme que l’agente a également mentionné que cette « erreur » avait été constatée dès le mois de mars 2021Note de bas de page 48.

[34] La représentante demande pourquoi la Commission a mis autant de temps à apporter une correction au dossier de l’appelant, étant donné que le relevé d’emploi de l’employeur X. lui a été transmis le 20 novembre 2020Note de bas de page 49. Elle dit trouver « excessif » le délai mis par la Commission pour faire cette correction. La représentante considère qu’il y a eu une « négligence de correction » du dossier de l’appelant de la part de la Commission, car celle-ci a « laissé traîner la situation » jusqu’au mois d’août 2021Note de bas de page 50.

[35] La représentante fait valoir que ce n’est pas à l’appelant d’assumer l’« erreur » commise dans son dossier et qu’il ne doit pas être tenu responsable de la lenteur de la Commission à y apporter une correctionNote de bas de page 51.

[36] La représentante explique que si la Commission avait respecté les délais pour aviser l’appelant, celui-ci n’aurait pas eu de trop-payé en prestations ou aurait été moindre. Elle fait valoir que le montant du trop-payé pourrait être annulé ou diminué tout en soulignant que le dossier de l’appelant n’a pas été vérifié au tout début de sa période de prestationsNote de bas de page 52.

[37] Je considère que la Commission s’est prévalue du droit dont elle dispose pour procéder au réexamen de la demande de prestations de l’appelant, à l’intérieur du délai qui lui était alloué pour le faireNote de bas de page 53.

[38] Même si la représentante fait valoir que la Commission n’a informé l’appelant qu’environ neuf mois après avoir commencé à lui verser des prestations, et qu’il devait en rembourser une partie, étant donné le changement de son taux de prestations hebdomadaires, il demeure qu’il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[39] La Cour nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable à la date de notification, et que la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas de page 54.

[40] Même si plusieurs mois se sont écoulés avant que la Commission n’avise l’appelant que son taux de prestations hebdomadaires avait été réduit, cette situation ne change rien au fait qu’il a reçu des prestations en trop, en raison des calculs faits pour établir ce taux.

[41] Je suis toutefois d’avis que la Commission aurait dû faire diligence pour aviser l’appelant de sa décision à cet égard.

[42] Sur la question de la défalcation de la dette de l’appelant ou du trop-payé qui lui a été versé en prestations, je précise que le Tribunal n’est pas habilité à se prononcer en cette matièreNote de bas de page 55. Ce pouvoir appartient à la Commission.

[43] La situation de l’appelant ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé réclamé pour des prestations auxquelles il n’a pas droit.

[44] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 56.

[45] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelant. Il appartient à la Commission d’examiner la possibilité de défalquer la somme d’argent qu’elle réclame à l’appelant ou d’établir les modalités de remboursement de cette somme.

Conclusion

[46] Je conclus que le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant a été correctement calculé par la Commission.

[47] La somme d’argent représentant les prestations versées en trop à l’appelant pour la période en cause et qui lui est réclamée par la Commission doit être remboursée selon les modalités pouvant être établies par cette dernière.

[48] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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