Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 237

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (443765) datée du 17 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Aucune
Date de la décision : Le 28 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-230

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Décision

[1] Le prestataire est C. S. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) refuse de commencer ses prestations d’assurance-emploi (AE) à une date antérieure. Le prestataire porte cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Je rejette l’appel du prestataire. Il n’a pas pu démontrer qu’il avait un motif valable justifiant le retard sa demande de prestations d’AE. Par conséquent, la Commission ne devrait pas traiter sa demande initiale comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] Le prestataire a fait sa demande initiale de prestations d’AE le 10 septembre 2021. En réalité, il voulait des prestations d’AE pour une période après son arrêt de travail en 2020. Alors, il a demandé à la Commission de traiter sa demande initiale comme s’il l’avait présentée le 1er novembre 2020.

[4] La Commission affirme ne pas pouvoir traiter la demande initiale de prestations d’AE du prestataire comme si elle avait été faite à une date antérieure, car il n’a pas de motif valable justifiant le retard de sa demande initiale. La Commission affirme qu’il n’a pas prouvé qu’il a pris des démarches pour en apprendre plus sur l’AE. De plus, la Commission affirme qu’il n’a pas montré que sa situation était exceptionnelle.

[5] Le prestataire est en désaccord. Il affirme qu’il a un motif valable pour son retard. Il affirme qu’il ignorait qu’il pouvait présenter une demande pour l’AE parce qu’il est un travailleur étranger. Il affirme aussi que sa situation était exceptionnelle, car il vivait une rupture et que dans sa culture, il est honteux de se retrouver sans emploi.

Question que je dois examiner en premier

Le prestataire n’était pas présent à l’audience

[6] Le prestataire n’était pas à l’audience. Une audience peut avoir lieu en l’absence du prestataire si ce dernier a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 2. Je crois que le prestataire a reçu cet avis parce que le Tribunal lui a envoyé l’avis par courriel le 9 février 2022. Le personnel du Tribunal lui a aussi rappelé l’audience à venir en lui laissant un message dans sa boite vocale le 18 février 2022 et en lui envoyant un rappel par courriel le 22 février 2022. Enfin, le personnel du Tribunal l’a aussi téléphoné quand il ne s’est pas présenté à l’audience le 23 février 2022. Pour ces raisons, je crois que le prestataire a reçu l’avis d’audience. L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans le prestataire.

Question en litige

[7] La demande initiale de prestations du prestataire peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 1er novembre 2020? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande initiale.

Analyse

[8] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 3 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[9] La Commission affirme que le prestataire était admissible à la date antérieure. Le prestataire ne m’a pas donné de raison de douter des calculs de la Commission. Rien au dossier ne me fait douter que le prestataire était admissible à la date antérieure. Donc, je conviens que le prestataire était admissible à la date antérieure.

[10] Cela veut dire que les seuls arguments dans cette affaire servent à décider si le prestataire avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’AE.

[11] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[12] Le prestataire doit le prouver pour toute la période du retardNote de bas de page 5. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où il a présenté cette demande. Par conséquent, la période de retard du prestataire est du 1er novembre 2020 au 4 septembre 2021.

[13] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 6. Cela veut dire que le prestataire doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si le prestataire ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 7.

[14] Le prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[15] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard. Il affirme qu’il est un travailleur international, alors il ne savait pas qu’il était admissible à des prestations d’AE. De plus, il affirme qu’il n’allait pas bien mentalement pendant ce retard à cause de la fin d’une relation et du stress causé par son chômage. Il affirme qu’il avait honte d’être sans emploi à cause de sa culture et de sa formation scolaire, donc il a mis ses efforts dans la recherche d’un nouvel emploi à la place de se renseigner sur les prestations d’AE.

[16] La Commission affirme que le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’il ne s’est pas efforcé de s’informer de ses droits et obligations au titre de la loi. La Commission affirme que le prestataire a communiqué avec un agent de la Commission au sujet des prestations d’AE en mai 2021, mais il a quand même attendu de nombreux mois avant de présenter sa demande. La Commission affirme aussi qu’il n’a pas démontré que ses circonstances étaient exceptionnelles.

[17] Je suis en accord avec la Commission. J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations.

[18] Se concentrer sur la recherche d’un emploi à la place de s’informer sur les prestations d’AE n’est pas un motif valable justifiant un retardNote de bas de page 8. Il aurait été raisonnable pour le prestataire de faire les deux. Il ne m’a pas montré que quoi que ce soit dans ses recherches d’emploi l’a empêché de faire des démarches pour s’informer davantage sur les prestations d’AE.

[19] Même si le prestataire ne connaît pas grand-chose sur les prestations d’AE, cela ne veut pas dire qu’il a un motif valable justifiant son retard. Ne pas connaître la loi, même si le prestataire a agi de bonne foi, n’est pas un motif valable justifiant un retard dans la demande de prestations d’AENote de bas de page 9. Le prestataire convient qu’il en savait un peu sur le régime d’AE, donc s’informer davantage sur les prestations d’AE aurait été raisonnable de sa part.

[20] Je comprends que le prestataire n’allait pas bien mentalement à cause de sa rupture et du stress causé par son chômage. Je comprends aussi qu’il avait honte d’être sans emploi à cause de sa culture et de son éducation. Par contre, je ne suis pas convaincu que ces circonstances sont exceptionnelles et justifient son retard dans sa demande pour des prestations d’AE.

[21] Le prestataire n’a pas démontré qu’il a pris des mesures relativement rapides pour en apprendre plus sur le régime d’AE. Même après avoir communiqué avec un agent de la Commission en mai 2021, il a quand même attendu à septembre 2021 avant de faire sa demande pour des prestations d’AE.

[22] J’estime donc que le prestataire n’a pas montré de motif valable pour le retard dans sa demande de prestations d’AE.

Conclusion

[23] Je rejette l’appel du prestataire. Il n’a pas montré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations d’AE pendant toute la période écoulée. Cela veut dire que la Commission ne peut pas traiter sa demande initiale comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

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