Assurance-emploi (AE)

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Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 160

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (441005) datée du 16 novembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 25 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-171

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire n’est pas admissible aux cinq semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs saisonniers puisqu’il ne remplit pas les critères prévus par la Loi afin d’y être admissible.

[3] De plus, le prestataire ne rencontrerait pas les critères pour obtenir les cinq semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs saisonniers même si sa demande avait été présentée en juillet 2021.

Aperçu

[4] Le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. Il indique qu’il est travailleur saisonnier et devrait donc être admissible au bénéfice de 5 semaines supplémentaires de prestations puisqu’il habite l’une des régions économiques concernées par le projet-pilote.

[5] La Commission est d’avis que le prestataire ne satisfait pas aux critères établis afin d’être considéré comme un travailleur saisonnier. Plus particulièrement, la Commission est d’avis que le prestataire n’a pas établi deux périodes de prestations environ au même moment dans l’année que la présente demande, au cours des cinq dernières années.

[6] Le prestataire est en désaccord avec cette situation. Il explique qu’il a toujours fait ses demandes de prestations vers la fin juillet ou le début août. Il indique que ce n’est qu’en raison de la prestation d’assurance-emploi d’urgence que sa demande de prestation a été faite en octobre. Ainsi, il demande à être admissible aux 5 semaines de prestations puisque ce n’est qu’en raison de la prestation d’urgence qu’il n’a pas pu présenter sa demande en juillet. Si ce n’est pas possible, il souhaite terminer sa demande en juillet afin d’en présenter une nouvelle à cette date et être admissible aux semaines additionnelles pour les travailleurs saisonniers.

[7] Je dois donc déterminer si le prestataire est admissible aux 5 semaines de prestations additionnelles à titre de travailleur saisonnier. Je dois aussi évaluer si la demande du prestataire pouvait prendre fin en juillet 2021 afin que la présente demande soit présentée et établie à cette date.

Questions en litige

[8] Le prestataire est-il admissible aux cinq semaines de prestations additionnelles à titre de travailleur saisonnier ?

[9] La demande de prestations du prestataire peut-elle prendre fin en juillet 2021 afin de lui permettre d’établir une nouvelle demande à cette date et d’obtenir les cinq semaines de prestations additionnelles ?

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire est-il admissible aux 5 semaines de prestations additionnelles à titre de travailleur saisonnier ?

[10] Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est en fonction du taux régional de chômage et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas page 1.

[11] Le prestataire a présenté une demande d’assurance-emploi débutant le 3 octobre 2021. À cette date, le taux de chômage de sa région économique, Gaspésie/Iles de la MadeleineNote de bas page 2, est de 11.8%Note de bas page 3.

[12] Le prestataire a accumulé 881 heures d’emploi assurables pendant sa période de référence. Ainsi, le prestataire est admissible à 28 semaines de prestationsNote de bas page 4.

[13] Néanmoins, pour les demandes d’assurance-emploi débutant entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022, la Loi prévoit une exception pour les travailleurs saisonniers. Cette exception prévoit l’admissibilité à cinq semaines de prestations additionnellesNote de bas page 5.

[14] Afin de se prévaloir de cette exception, un prestataire doit remplir les quatre critères suivants :

  1. a) Établir une demande de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022;
  2. b) Résider dans une région prévue à l’annexe VI;
  3. c) Avoir établi au moins trois périodes de prestations à l’égard desquelles des prestations régulières ont été payées au cours des deux cent soixante semaines (5 ans) précédant la date de début de la période de prestations;
  4. d) Au moins deux des périodes de prestations précédentes doivent avoir commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations de la présente demande débute.

[15] Je suis d’avis que le prestataire ne remplit pas les critères prévus. Je suis d’avis que le prestataire satisfait uniquement aux trois premiers critères.

[16] En effet, je constate que le prestataire demande des prestations d’assurance-emploi à partir du 3 octobre 2021 et qu’il habite l’une des régions identifiées pour se prévaloir de cette exception. De plus, le prestataire a établi au moins trois périodes de prestations dans les 5 dernières annéesNote de bas page 6.

[17] Néanmoins, je constate que le prestataire ne répond pas au dernier critère puisqu’au moins deux de ces périodes de prestations précédentes n’ont pas commencé environ au même moment de l’année que la période de prestations actuelle débutant le 3 octobre 2021.

[18] Dans les cinq dernières années, le prestataire a établi quatre demandes de prestations aux dates suivantes :

  • 23 juillet 2017
  • 22 juillet 2018
  • 21 juillet 2019
  • 4 octobre 2020

[19] Pour qu’une période de prestations d’une année antérieure soit considérée comme ayant commencée environ au même moment de l’année, elle doit avoir commencé huit semaines avant ou se terminant huit semaines après celle-ciNote de bas page 7

[20] Ainsi, seule la demande débutant le 4 octobre 2020 répond à cette condition. Le prestataire ne satisfait donc pas au critère d) de l’article 12 (2.3) de la Loi puisque deux des périodes de prestations n’ont pas été présentées au même moment de l’année que la présente demande.

Question en litige no 2 : La demande de prestations du prestataire peut-elle prendre fin en juillet 2021 afin de lui permettre d’établir une nouvelle demande à cette date et d’obtenir les 5 semaines de prestations additionnelles ?

[21] Le prestataire m’a demandé, s’il n’avait pas droit aux 5 semaines additionnelles, de me pencher sur la question à savoir s’il aurait pu débuter sa demande de prestations en juillet 2021 au lieu d’octobre 2021 afin d’être admissible au bénéfice des 5 semaines additionnelles.

[22] Le prestataire est d’avis que c’est uniquement en raison de la mise en place de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il se retrouve dans cette situation puisque sa demande d’octobre 2020 a été automatiquement présentéeNote de bas page 8. Sa demande a donc pris fin en octobre 2021 et l’a empêché de présenter sa demande d’assurance-emploi. Néanmoins, je suis d’avis que même si le prestataire avait demandé de terminer sa demande de prestations précédente pour en établir une nouvelleNote de bas page 9, il ne pourrait obtenir les cinq semaines de prestations additionnelles pour les travailleurs saisonniers.

[23] En effet, selon le premier critère pour obtenir les 5 semaines additionnelles pour les travailleurs saisonniers, la demande de prestations d’assurance-emploi doit débuter entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022Note de bas page 10.

[24] Ainsi, même si la demande d’assurance-emploi du prestataire débutait à la fin juillet 2021 comme à son habitude, le prestataire ne serait pas admissible aux cinq semaines de prestations additionnelles pour les travailleurs saisonniers.

[25] Je comprends l’incompréhension du prestataire alors qu’il a l’habitude de déposer une nouvelle demande d’assurance-emploi chaque année environ en juillet et qu’il est admissible aux prestations. Malheureusement, je ne peux pas modifier la Loi. L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[26] Dans la présente affaire, le prestataire ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas changer la loi.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

[28] Le prestataire ne remplit pas les critères prévus par la Loi afin d’être admissible aux cinq semaines de prestations supplémentaires prévues pour les travailleurs saisonniers.

[29] De plus, le prestataire ne satisferait pas aux critères pour obtenir les cinq semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs saisonniers même si sa demande avait été présentée en juillet 2021.

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