Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 958

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de l’assurance-emploi

Décision

Partie prestataire : Z. L.
Commission : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (425963) datée du
30 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 12 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 20 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1250

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations. Autrement dit, le prestataire n’a pas donné une explication que la loi accepte. Cela signifie que la demande du prestataire ne peut être traitée comme si elle avait été faite plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 6 avril 2021. Il demande maintenant que sa demande soit traitée comme si elle avait été faite plus tôt, soit le 31 janvier 2021. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir fait sa demande de prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que le prestataire n’avait pas un motif valable, car il ne s’est pas informé de son droit aux prestations d’assurance-emploi ou de ce qu’il devait faire pour en recevoir.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord et dit qu’il comprenait mal le processus. Il a affirmé que son employeur lui avait dit qu’il avait envoyé son relevé d’emploi (RE) et que le prestataire devrait attendre quelques semaines avant de recevoir un paiement.

Question en litige

[7] La demande de prestations du prestataire peut-elle être traitée comme si elle avait été faite le 31 janvier 2021? Voilà ce qu’on appelle l’antidatation d’une demande (considérer une demande comme ayant été faite à une date antérieure).

Analyse

[8] Pour faire antidater une demande de prestations, une personne doit prouver deux chosesNote de bas de page 2 :

  1. a) Qu’elle avait un motif valable pour justifier son retard pendant toute la durée du retard. Autrement dit, qu’elle avait une explication qui est acceptée par la loi.
  2. b) Qu’elle était admissible aux prestations à la date antérieure (c.-à-d., la date à laquelle elle souhaite faire antidater la demande).

[9] Les principaux arguments de cette affaire portent sur la question de savoir si le prestataire avait un motif valable. Je vais donc commencer par cela.

[10] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, il doit démontrer qu’il s’est comporté de façon prudente et raisonnable, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[11] Le prestataire doit prouver qu’il a agi de la sorte pendant toute la durée du retardNote de bas de page 4. Le retard commence le jour auquel le prestataire veut faire antidater sa demande jusqu’au jour où il a fait sa demande de prestations. Donc, pour le prestataire, la période du retard va du 31 janvier 2021 au 6 avril 2021.

[12] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. En d’autres mots, il doit prouver qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer dès que possible de ses droits et responsabilités. Si le prestataire ne s’est pas renseigné, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire doit établir sa preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’un motif valable justifiait son retard.

[14] Le requérant affirme qu’il avait un motif valable pour son retard parce qu’il avait essayé de trouver de l’information sur le site Web de la Commission, mais que ce qu’il avait trouvé n’était pas clair. Il a dit qu’il avait communiqué avec son employeur et que celui-ci lui avait dit d’attendre.

[15] La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard parce qu’il ne s’est pas informé s’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi ni de ce qu’il devait faire pour en recevoir.

[16] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations pour les raisons qui suivent.

[17] Le prestataire a d’abord dit à la Commission que son employeur lui avait dit qu’il avait envoyé son RE. Il a dit qu’on lui avait dit qu’il devrait attendre quelques semaines et qu’il devrait ensuite recevoir des prestations.

[18] J’ai demandé au prestataire ce que son employeur lui avait dit, le cas échéant, au sujet des prestations d’assurance-emploi lors de sa dernière journée de travail. Le prestataire a répondu qu’il lui avait dit qu’il téléchargerait des documents sur le site Web de Service Canada et qu’il devrait se rendre sur le site Web. Il dit l’avoir fait trois jours après sa mise à pied et avoir vu beaucoup d’information sur la COVID-19.

[19] J’ai demandé au prestataire s’il avait fouillé sur le site Web de Service Canada pour obtenir de l’information sur la marche à suivre pour demander des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a dit que la première semaine où il a consulté le site Web, il y avait un virus du système. Il a dit que la deuxième semaine, il avait posé la question à son employeur, et que celui-ci lui avait dit d’attendre et qu’ils allaient télécharger les documents d’ici la fin de février 2021.

[20] Dans sa demande de révision, le prestataire a dit que son employeur avait envoyé son RE avec environ quatre semaines de retard. Il a envoyé à la Commission une copie de la lettre que son employeur lui a remise lorsqu’il a été mis à pied. La lettre dit qu’ils enverront une copie électronique de son RE à Service Canada et qu’il pourra y accéder en allant dans son compte Mon dossier Service Canada. L’employeur a émis un RE le 12 février 2021.

[21] Après avoir examiné la lettre de l’employeur, je constate que le prestataire a bien été dirigé vers le site Web de Service Canada afin qu’il puisse amorcer le processus pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. J’estime que la tentative du prestataire de le faire le 1er février 2021 appuie cela. Je ne doute pas du témoignage du prestataire selon lequel il y avait beaucoup d’information concernant la COVID-19. Cependant, j’estime qu’il n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable ferait dans une situation semblable. Je juge qu’une personne raisonnable aurait continué de chercher sur le site Web pour trouver comment présenter une demande de prestations.

[22] J’ai demandé au prestataire s’il avait téléphoné à Service Canada pour savoir ce qu’il devait faire pour obtenir des prestations. Il a dit qu’il avait essayé de leur téléphoner vers la fin de février ou durant le mois de mars. Encore une fois, je ne trouve pas raisonnable qu’il n’ait pas téléphoné à Service Canada beaucoup plus tôt après avoir essayé d’obtenir de l’information sur le site Web.

[23] La Commission affirme que le prestataire connaît la loi puisque ce n’est pas la première fois qu’il demande des prestations. Le prestataire a dit que la première fois qu’il a demandé des prestations, le processus était simple. Il a dit qu’il suffisait de faire une demande, et qu’on recevait ensuite des prestations.

[24] J’ai fait remarquer au prestataire que, selon la demande de prestations qu’il a remplie en avril 2021, il semble qu’il fallait présenter une demande, obtenir un code d’accès et remplir des déclarations aux deux semaines pour recevoir des prestations. Je lui ai demandé si c’est ce qu’il avait fait la première fois qu’il avait présenté sa demande. Le prestataire a répondu que le formulaire et le processus étaient complètement différents et que, lorsqu’il avait présenté sa demande la première fois, le processus était clair et simple.

[25] Encore une fois, j’estime qu’une personne raisonnable dans une situation semblable aurait tenté de faire la même chose qu’elle avait faite la première fois, c’est-à-dire de faire une demande, d’obtenir un code d’accès et de remplir des déclarations aux deux semaines pour obtenir des prestations. Puisque l’employeur a émis le RE le 12 février 2021, je considère que le prestataire aurait pu s’en servir pour demander des prestations dans les deux semaines qui ont suivi sa mise à pied ou peu après.

[26] Le prestataire a également mentionné l’existence d’une barrière linguistique pour expliquer son retard à présenter une demande de prestations. Je ne doute pas de cela puisqu’il a eu recours à des services d’interprétation à l’audience. Cependant, cette barrière linguistique ne l’avait pas empêché de demander des prestations la première fois. Il a également été capable de consulter le site Web de Service Canada et de voir qu’il y avait beaucoup d’information concernant la pandémie. J’estime qu’une personne raisonnable dans une situation semblable aurait demandé de l’aide pour tout ce qu’elle ne comprenait pas à cause de la langue.

[27] Pour les raisons susmentionnées, j’estime que le prestataire n’a pas pris rapidement des mesures raisonnables pour s’informer de ses droits et ses obligations quant à l’obtention de prestations d’assurance-emploi. Je n’estime pas non plus qu’il ait présenté des circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêché de le faire.

[28] Je n’ai pas besoin de vérifier si le prestataire remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. Sans motif valable, la demande du prestataire ne peut pas être traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt.

Conclusion

[29] Le prestataire n’a pas prouvé qu’un motif valable justifiait le retard de sa demande de prestations pendant toute la durée du retard.

[30] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.