Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 314

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 janvier 2022 (GE-21-2417)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 29 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-64

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Décision de la Commission

[1] Je refuse la permission (permission) d’en appeler. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] R. A. est la prestataire. Il a demandé sept semaines de prestations pour proches aidants pour s’occuper de sa mère. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations parce qu’il n’avait pas présenté un certificat médical qui satisfaisait à toutes les exigences nécessaires pour recevoir des prestations pour proches aidants. Plus précisément, le prestataire n’a pas fourni de certificat médical indiquant que la vie de sa mère était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. Il a fait valoir que, même si les certificats médicaux qu’il a fournis n’indiquaient pas que la vie de sa mère était en danger, elle était tout de même [traduction] « gravement malade ».

[4] La division générale a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants. Cela s’explique par le fait que les certificats médicaux fournis n’indiquaient pas que la vie de la mère du prestataire était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de cette décision. Il affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé qu’il devait fournir un certificat médical attestant que la vie de sa mère était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Il affirme également que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que les certificats médicaux présentés n’attestaient pas que sa mère était une [traduction] « adulte gravement malade ».

[6] Je refuse la permission d’en appeler parce que je suis convaincue que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que l’appel du prestataire se termine ici.

Questions en litige

[7] La demande du prestataire à la division d’appel soulève les questions suivantes :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire devait fournir un certificat médical attestant que la vie de sa mère était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que les certificats médicaux n’attestaient pas que la mère du prestataire était une « adulte gravement malade »?

Analyse

[8] La division d’appel a un processus en deux étapes. Premièrement, une partie prestataire doit obtenir la permission d’en appeler. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à déterminer le bien-fondé de l’appel.

[9] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. La loi dit que je peux seulement considérer certains types d'erreursNote de bas de page 2. Une chance raisonnable de succès signifie qu'il existe une preuve défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 3.

[10] La demande de permission d’en appeler du prestataire à la division d’appel soulève une erreur de droit possible et une erreur de fait importante possible. Je peux tenir compte de ce genre d’erreurs. 

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[11] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire devait fournir un certificat médical confirmant que la vie de sa mère était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[12] Les prestations pour proches aidants d’adultes sont payables à un membre de la famille d’un « adulte gravement malade » afin qu’il puisse prendre soin de cet adulte. Toutefois, pour que ces prestations soient versées, la loi prévoit qu’un certificat médical doit être fourni pour attester que l’adulte est un « adulte gravement malade » et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat médical doit également préciser la période pendant laquelle l'adulte requiert ces soins ou ce soutienNote de bas de page 4.

[13] Un « adulte gravement malade » est défini dans la loi comme une personne âgée d’au moins 18 ans et dont « l'état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 5 ». Ainsi, le certificat médical doit attester que la vie de l’adulte est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[14] La division générale devait décider si le prestataire avait fourni un certificat médical attestant toutes les exigences. Il ne suffit pas qu’il atteste seulement certaines des exigences.

[15] Le prestataire a soutenu devant la division générale que sa mère était [traduction] « gravement malade », et que c’est pour cela qu’il a quitté le Canada pour prendre soin d’elle pendant sept semaines. Sa mère avait besoin de soins. Elle avait besoin d’aide pour marcher, se rendre à des rendez-vous médicaux, cuisiner et faire le ménage. Le prestataire a fait valoir que le deuxième certificat médical qu’il a fourni confirmait qu’il y avait eu un changement important dans l’état de santé habituel de sa mère, ce qui, selon lui, prouve qu’elle était une [traduction] « adulte gravement malade ».

[16] La division générale a compris que la mère du prestataire avait besoin de ses soins. Cependant, étant donné que les certificats médicaux fournis ne disaient pas que la vie de la mère du prestataire était en danger en raison d'une maladie ou d'une blessure, la décision [sic] générale a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations pour proches aidantsNote de bas de page 6.

[17] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de ce qu’est un « adulte gravement malade ». Il affirme que la division générale a fondé sa décision uniquement sur la question dans le rapport médical qui demande si la vie de la patiente ou du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Il soutient que la définition d'un « adulte gravement malade » est une personne « dont l'état de santé habituel a subi un changement important » ou « dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d'une blessure ». Le prestataire soutient que les certificats médicaux qu’il a fournis montrent que sa mère répondait à cette définition.

[18] Je ne suis pas d’accord. La loi est claire. Le certificat médical doit attester toutes les exigences prévues par la loi. L’une de ces exigences est que le certificat médical doit indiquer que la vie de la mère du prestataire était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[19] Bien que le deuxième certificat médical confirme qu’il y a eu un changement important dans l’état de santé habituel de la mère du prestataire, aucun des certificats médicaux au dossier n’atteste que la vie de la mère du prestataire « se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ».

[20] La division générale n’a eu d’autre choix que de conclure que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants parce qu’il n’avait pas présenté de certificat médical avec toutes les attestations requises par la loi. 

On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[21] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que les certificats médicaux fournis par le prestataire n’attestaient pas que sa mère était une « adulte gravement malade ».

[22] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte des certificats médicaux, qui indiquaient qu’il y avait un changement important dans l’état de santé habituel de sa mère. Ils disaient également qu’elle devait se faire opérer à l’hôpital et qu’elle avait besoin de soins et de soutien d’un membre de sa famille. 

[23] La division générale était au courant de ces faits. Elle a reconnu que les certificats médicaux indiquaient que l’état de santé habituel de la mère du prestataire avait changé et qu’elle avait besoin de l’aide du prestataire. Cependant, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas fourni de certificat médical qui satisfaisait à toutes les exigences de la loi pour recevoir des prestations pour proches aidants. Plus précisément, aucun des deux rapports médicaux n’attestait que la vie de la mère du prestataire se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[24] J’ai examiné les deux certificats médicaux versés au dossier. Ni l'un ni l'autre ne certifie que la vie de la mère du prestataire se trouvait en danger en raison d'une maladie ou d'une blessureNote de bas de page 7.

[25] Le prestataire n’a pas soulevé de preuve que la division générale aurait ignorée ou qui contredirait la conclusion de celle-ci. Le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations pour proches aidants à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que la vie de sa mère se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. C’est le cas même si les certificats médicaux indiquaient que l’état de santé habituel de la mère du prestataire avait changé et qu’elle avait besoin de soins d’un membre de la famille.

[26] J’ai examiné l’ensemble du dossier écrit et écouté l’enregistrement de l’audience. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris ou ignoré des éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur l’issue du présent appel.

[27] Je suis sensible à la situation du prestataire. Cependant, ni la division générale ni la division d'appel ne peuvent échapper à la loi pour décider que le prestataire peut recevoir des prestations pour proches aidants lorsque les exigences légales pour recevoir ces prestations ne sont pas rempliesNote de bas de page 8.

Conclusion

[28] Je rejette la demande de permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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