Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 236

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (444691) datée du 2 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 25 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-142

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Décision

[1] T. W. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) affirme qu’elle ne peut pas recevoir de prestations parentales standards de l’assurance‑emploi (AE). La prestataire porte cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] J’accueille l’appel de la prestataire. J’estime que la Commission devrait respecter son choix et lui verser des prestations parentales standards. J’ai deux motifs pour justifier cette décision et j’expliquerai ceux-ci plus en détail ci-après.  

Aperçu

[3] La prestataire a fait une demande de prestations de maladie, de prestations de maternité et de prestations parentales de l’AE. Elle prévoyait de retourner au travail environ un an après la naissance de son enfant, mais elle était confuse au sujet du type de prestations parentales qui lui conviendrait le mieux. Sur sa demande initiale, elle a choisi des prestations parentales prolongées. La prestataire a téléphoné la Commission de nombreuses fois et a reçu différentes instructions à propos de ses prestations parentales. Enfin, la prestataire a contacté la Commission le 13 septembre 2021 pour demander des prestations parentales standards. Cependant, la Commission avait déjà commencé à traiter son premier versement de prestations parentales. La Commission a donc affirmé qu’il était trop tard pour changer le type des prestations. La Commission a affirmé que la prestataire avait choisi des prestations parentales prolongées et qu’elle ne pouvait pas changer sa décision.

[4] La Commission soutient que la prestataire a choisi des prestations parentales prolongées en juin 2021. La Commission affirme que la demande de l’option standard faite le 13 septembre 2021 était trop tard, car elle avait déjà versé les prestations.

[5] La prestataire affirme qu’elle ne comprenait pas la différence entre les deux types de prestations parentales. Elle affirme que lors de son appel téléphonique en juin 2021, l’agent de la Commission l’a rendue encore plus confuse. Elle affirme qu’elle a fait sa dernière demande de prestations parentales standards avant de recevoir tout versement.

Question en litige

[6] Je dois décider si la prestataire a choisi des prestations parentales standards avant que les prestations parentales soient versées.

[7] Je vais aussi examiner si la prestataire a fait un choix valide quand elle a communiqué avec la Commission en juin 2021.

Analyse

[8] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre deux types :

  • les prestations parentales prolongées — la Commission verse des prestations au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire pendant un maximum de 61 semaines;
  • les prestations parentales standards — la Commission verse des prestations au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire pendant un maximum de 35 semainesNote de bas de page 1.

[9] Dans la loi, le fait de choisir un type de prestations s’appelle un « choix »Note de bas de page 2. Dès qu’on reçoit des prestations parentales, il n’est plus possible de modifier son choix.

La prestataire a-t-elle choisi l’option standard avant que les prestations parentales soient versées?

[10] J’estime que la prestataire a choisi les prestations parentales standards avant que les prestations parentales soient versées.

[11] Comme je l’ai souligné plus haut, la loi nous empêche de modifier notre choix après un certain temps. Voici la phrase telle qu’écrite dans la loi :

Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées […]Note de bas de page 3

[12] La loi n’explique pas quand elle considère que les prestations sont versées. Par contre, je suis habituellement censée interpréter les questions d’AE d’une façon qui permet à une personne de recevoir des prestationsNote de bas de page 4. Selon moi, cela veut dire que je devrais interpréter toute partie ambiguë de la loi en faveur de la partie prestataire.

[13] Alors, comment devrais-je interpréter la phrase « dès lors que des prestations sont versées »? Je crois que je devrais l’interpréter le plus simplement possible. J’estime que les prestations ont été versées quand la prestataire a bien reçu le versement. Étant donné qu’elle a choisi le dépôt direct, j’estime que les prestations ont été versées quand la somme a bel et bien été déposée dans le compte bancaire de la prestataire.

[14] La prestataire et la Commission conviennent que la prestataire a contacté la Commission le 13 septembre 2021. Elle a demandé à la Commission de lui verser des prestations parentales standards.

[15] À l’audience, la prestataire a affirmé qu’elle n’avait pas encore reçu de prestations parentales le 13 septembre 2021, le jour où elle a contacté la Commission pour demander des prestations parentales standards.

[16] J’ai demandé à la Commission des preuves de la date du premier versement des prestations parentales à la prestataire. La Commission m’a donné différentes dates. La Commission a affirmé qu’elle a traité la déclaration bimensuelle de la prestataire le 10 septembre 2021. Cette déclaration comprenait la première semaine de prestations parentales de la prestataire. La Commission a effectué le versement le 13 septembre 2021 et la banque de la prestataire a encaissé le versement le 15 septembre 2021.

[17] Les éléments de preuve de la Commission démontrent donc que le versement a été effectué dans le compte bancaire de la prestataire et que les fonds étaient disponibles le 15 septembre 2021. La prestataire convient qu’elle n’avait pas reçu de prestations parentales au moment où elle a communiqué avec la Commission le 13 septembre 2021. J’ai déjà décidé d’interpréter la phrase « dès lors que des prestations sont versées » de la façon suivante : les prestations sont versées une fois que la prestataire a bien la somme dans son compte bancaire. Par conséquent, j’estime que les prestations ont été versées à la prestataire le 15 septembre 2021.

[18] La prestataire a choisi les prestations parentales standards le 13 septembre 2021. Elle a fait ce choix avant que les prestations soient versées, donc j’estime qu’elle devrait recevoir des prestations parentales standards.

La prestataire a-t-elle fait un choix valide en juin 2021?

[19] J’ai déjà établi que la prestataire a choisi les prestations parentales standards le 13 septembre 2021 et qu’elle a fait ce choix avant que la Commission lui verse des prestations parentales.

[20] Cependant, je comprends que cette question est compliquée et que la jurisprudence évolue constamment. Je crois qu’il y a une deuxième raison expliquant pourquoi la Commission devrait respecter le choix des prestations parentales standards de la prestataire. En effet, je ne crois pas que la prestataire avait fait un choix valide de prestations parentales prolongées quand elle a communiqué avec la Commission en juin 2021. Donc, pour que ce soit aussi clair que possible, je vais aussi inclure mes motifs pour cette décision.

[21] À l’audience, la prestataire a exprimé sa confusion par rapport à la différence entre les prestations parentales standards et prolongées. Elle a affirmé avoir demandé un congé de maternité et parental d’environ un an à son travail. Elle voulait des prestations d’AE pour la durée de son congé, mais elle ignorait quelle option lui conviendrait le mieux. Quand elle a présenté sa demande initiale de prestations d’AE, elle a demandé des prestations parentales prolongées. Par contre, elle ne comprenait toujours pas quelle option serait mieux pour elle. Elle a donc contacté la Commission en avril 2021, avant que ses prestations de maternité commencent, et a demandé des prestations parentales standards.

[22] La prestataire affirme avoir fait cette demande parce qu’elle avait considéré le tout de nouveau et avait décidé que les prestations parentales standards étaient mieux pour elle. Par contre, elle était toujours confuse à propos du type de prestations parentales qu’elle voulait. La Commission n’avait toujours pas changé ses prestations parentales pour l’option standard. Elle a donc contacté la Commission une fois de plus le 1er juin 2021.

[23] À l’audience, la prestataire a affirmé que cette conversation avec un agent de la Commission ne l’a pas aidée à comprendre la différence entre les prestations parentales standards et prolongées. Elle a affirmé que l’agent semblait confus par ses questions et la conversation l’a rendue encore plus confuse qu’avant. Elle était frustrée, car elle ne comprenait pas quel type de prestations parentales elle voulait. La prestataire a donc dit à l’agent de laisser les choses comme elles l’étaient déjà.

[24] Le registre des conversations de la Commission est court. Tout ce qu’il indique est que la prestataire désire garder son choix initial de prestations parentales prolongées. Le registre des conversations n’inclut rien à propos de la confusion de la prestataire ou de sa difficulté à comprendre la différence entre les prestations parentales standards et prolongées. Il ne décrit pas quel genre d’information l’agent de la Commission lui a donnée pour l’aider à comprendre la différence entre les prestations parentales standards et prolongées.

[25] Cependant, je crois la prestataire. Je crois qu’elle était confuse à propos de la différence entre les prestations parentales standards et prolongées. Elle a téléphoné la Commission pour qu’on l’aide à comprendre la différence et à choisir l’option qui lui conviendrait le mieux. Je crois qu’il est plausible que la prestataire n’a pas obtenu d’information utile de la part de la Commission pour l’aider à faire un choix valide. En termes simples, j’estime que le choix de prestations parentales prolongées fait par la prestataire lors de son appel téléphonique avec la Commission le 1er juin 2021 était fondé sur des renseignements erronés fournis par la Commission.

[26] La division d’appel affirme que si une personne fait un choix fondé sur des renseignements erronés fournis par la Commission, cette personne n’a pas fait un choix valideNote de bas de page 5.

[27] Je vais suivre les directives de la division d’appel à ce sujet. Donc, j’estime que la prestataire n’a pas fait un choix valide quand elle a demandé des prestations parentales prolongées le 1er juin 2021. Par conséquent, la Commission devrait respecter son dernier choix.

[28] La prestataire a demandé des prestations parentales standards le 14 avril 2021. Rien au dossier ne me fait croire que ce choix n’est pas valable. Il n’y a aucune preuve démontrant que la prestataire s’est fondée sur des renseignements erronés fournis par la Commission au moment de faire ce choix.

[29] Je conclus donc que la Commission devrait respecter le choix valide de prestations parentales standards fait par la prestataire.

Quel type de prestations la prestataire a-t-elle choisi?

[30] Je conclus que la prestataire a choisi des prestations parentales standards. J’ai deux motifs pour justifier cette décision. Tout d’abord, j’estime que la prestataire a demandé des prestations parentales standards avant que les prestations parentales soient versées. Ensuite, j’estime que la demande de prestations parentales prolongées faite par la prestataire le 1er juin 2021 n’était pas valide, car son choix était fondé sur des renseignements erronés fournis par la Commission.

Conclusion

[31] J’accueille l’appel de la prestataire. La Commission devrait respecter son choix et lui verser des prestations parentales standards.

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