Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 227

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Tribunal de la sécurité sociale du Canada Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 février 2022 (GE-21-2581)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 7 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-126

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. M. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire a présenté sa demande de révision à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, en retard. La division générale a aussi décidé que le prestataire n’avait fourni aucune explication raisonnable pour justifier son retard et qu’il n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas à réviser sa décision initiale.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il fait valoir qu’elle n’aurait pas dû rejeter son appel parce qu’il avait tardé à demander une révision. Il maintient que la division générale aurait dû examiner le fond de son appel.

[4] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 2.

[5] Je conclus que le prestataire n’a aucun argument défendable. Pour cette raison, je refuse de lui accorder la permission de faire appel. Cela met un terme à l’appel.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en mettant l’accent sur la demande de révision tardive du prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible qu’une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait ait été commiseNote de bas de page 3.

[8] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. À cette étape, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, la division d’appel décide ensuite de la façon de la corriger.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en mettant l’accent sur la demande de révision tardive du prestataire?

[9] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en se penchant seulement sur la demande de révision qu’il a présentée tardivement à la Commission. Il fait valoir que cela défie toute logique et que c’est injuste, d’autant plus que ses arguments sur le fond de l’affaire sont convaincants.

[10] Le prestataire dit avoir fourni un élément de preuve qui réfute la position de la Commission selon laquelle il a volontairement quitté son emploi. La Commission avait rejeté sa demande de prestations d’assurance-emploi en invoquant le départ volontaire de son emploi sans justification.

[11] Le prestataire affirme avoir des éléments de preuve qui démontrent qu’il a travaillé de façon continue et qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi. Son employeur avait produit un premier relevé d’emploi contenant des renseignements erronés. Par la suite, l’employeur a produit un relevé d’emploi modifié. Le relevé modifié indiquait qu’il y avait un manque de travail. Autrement dit, le prestataire n’a pas volontairement quitté son emploi sans justification.

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale aurait dû examiner le bien-fondé de son appel. Il maintient que la division générale aurait dû décider s’il avait le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi ou s’il aurait pu compter sur ses heures d’emploi assurable pour une prochaine demande de prestations. Elle aurait alors dû se demander s’il avait volontairement quitté son emploi ou s’il y avait une pénurie de travail.

[13] Autrement, le prestataire ne conteste pas le fait qu’il avait du retard lorsqu’il a demandé à la Commission de réviser sa décision initiale. La Commission a rendu sa décision initiale le 7 mai 2021Note de bas de page 4. Le prestataire n’a pas demandé de révision après avoir reçu la décision initiale. Comme il l’a expliqué, il avait commencé un nouveau contrat et s’était remis à travaillerNote de bas de page 5.

[14] À la fin de son dernier contrat, le prestataire a présenté une autre demande de prestations d’assurance-emploi. C’est seulement à ce moment-là qu’il a découvert l’erreur de l’employeur dans son relevé d’emploi. Il a immédiatement demandé à la Commission de réviser sa décision antérieure, c’est-à-dire sa conclusion voulant qu’il ait volontairement quitté son emploi.

Règlement sur les demandes de révision

[15] Selon l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, les prestataires peuvent demander à la Commission de réviser sa décision dans les 30 jours après en avoir reçu communication « ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorderNote de bas de page 6 ».

[16] Le Règlement sur les demandes de révision énonce les circonstances dans lesquelles la Commission peut accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. La Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision si elle est convaincue :

  • d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai,
  • d’autre part, que la personne a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[17] Le Règlement prévoit également d’autres exigences à remplir quand une personne présente une autre demande de prestations après que la décision initiale lui a été communiquée. Ces exigences supplémentaires s’appliquaient puisque le prestataire a présenté une autre demande de prestations.

[18] Compte tenu de ces exigences supplémentaires, la Commission doit aussi être convaincue des deux choses suivantes :

  • la demande de révision a des chances raisonnables de succès;
  • l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie.

[19] Il fallait donc que la Commission soit convaincue que le prestataire remplissait les quatre exigences avant de pouvoir envisager de lui accorder un délai plus long pour demander une révision.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[20] La division générale a établi que la Commission n’avait pas donné au prestataire l’occasion de fournir plus de renseignements sur sa demande tardive de révision. Malgré tout, la division générale a décidé qu’en fin de compte, le prestataire n’avait pas fourni une explication raisonnable pour justifier son retard et n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision.

[21] Comme le prestataire ne remplissait pas les quatre conditions, la Commission s’est retrouvée dans une position où elle ne pouvait pas accepter sa demande tardive de révision.

[22] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’avait aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant d’ignorer ou d’écarter les exigences du Règlement sur les demandes de révision. Elle devait s’assurer que la Commission avait examiné et appliqué le Règlement comme il se doit.

[23] Je ne suis pas convaincue que le prestataire peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit sur le fondement qu’elle n’a pas examiné le bien-fondé de son appel. Elle devait vérifier si la Commission avait bien fait de refuser la prolongation du délai accordé au prestataire pour demander la révision.

Article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi – Annulation ou modification de la décision

[24] Je note en passant que la division générale a demandé à la Commission d’examiner le relevé d’emploi modifié au titre de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article permet à la Commission d’annuler ou de modifier sa décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[25] La Commission est d’avis que l’article s’applique uniquement si la question a déjà été tranchée aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et que les renseignements supplémentaires se rapportent exclusivement à la question pour laquelle la révision découlant de l’article 112 a eu lieuNote de bas de page 7. La Commission a maintenu cette position lors d’une conférence préparatoire qui s’est déroulée dernièrement.

[26] Je tiens à préciser que je ne me prononce pas sur cette question, mais je ne vois pas le fondement du point de vue de la Commission au sujet de l’article 111. Si le prestataire est disposé à poursuivre ses démarches pour régler cette question, il peut écrire à la Commission et lui demander de rendre une décision officielle au titre de cet article.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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